Droit commercial – Master 1

DROIT COMMERCIAL Introduction Il s’agit d’un cours consacré aux instruments de crédit et de paiement. Les instruments de crédit constituent des instruments destinés ? faciliter le financement des opérations commerciales. Par exemple, si un fournisseur se voit réclamer des délais de paiement par l’un de ses clients, alors que lui-même fournisseur a besoin de liquidités pour payer ses propres fournisseurs. Ce fournisseur a alor à sa banque qui lui p d’être payé par son p instrument de crédit qu’il détient contre s or 226 demander un prêt nt par avance avant il peut utillser un iliser la créance du crédit.

Il va par exemple demander son client de le payer par une lettre de change, ce qui va permettre au client de payer à terme. Le fournisseur va pouvoir mobiliser sa créance (il va donc remettre sa lettre de change à son banquier), en contrepartie, le banquier lui donne une somme représentant le montant de la lettre de change, et le banquier sera payé à terme, directement par le client (cette technique s’appelle l’escompte). Il existe également les billets à ordre, ainsi que les bordereaux Dailly comme autres instruments de crédit.

Les instruments de paiement sont des moyens destinés à faciliter e paiement sans manipulations d’espèces, par utilisation de monnaie Swlpe to vlew next page scripturale. L’utilisation de ces instruments ne peut jamais se faire sans passer par l’intermédiaire d’un établissement de crédlt, voire dun établissement de paiement, ou encore l’utilisation d’un compte bancaire, ce qui est pour ces établissements de paiement, la convention cadre de services de paiement.

Partie : Le cadre de l’utilisation des instruments de crédit et de paiement Partie Il : L’utilisation des instruments de crédit et de paiement Partie : LE CADREJURIDIQUE DE L’UTILISATION DES INSTRUMENTS DE CREDIT ET DE PAIEMENT Il se pose la question des acteurs de l’utilisation de ces instruments de crédit ou de paiement (établissements de crédit, de paiement, et les établissements de monnaie électronique) (titre l), et sur l’utilisation d’outils, notamment le compte bancaire, et la convention-cadre de services de paiement (titre Il).

Titre : LES ACTEURS DE L’UTILISATION DES INSTRUMENTS DE CRÉDIT ET DE PAIEMENT Traditionnellement, l’offre de services de paiement, et la réalisation d’opérations de crédit constituait, avec la réception de l’offre du public, ce que l’on appelait des opérations de anque, c’est-à-dire des opératlons réservées au monopole des établissements de crédits (EC). Seuls ces EC pouvaient fournir à leurs clients une carte de paiement ou un chéquier.

Aujourd’hui, cela est différent car ils ne sont plus les seuls ? ueur d’une ordonnance pouvoir intervenir. Depuis intervenir. Depuis rentrée en vigueur d’une ordonnance du 15 juillet 2009, la loi a créé un nouveau type d’établissement : les établissements de paiement (EP) alors habilités à réaliser une partie des opérations qui relevaient jusqu’alors du monopole bancaire.

Donc depuis le 1er novembre 2009, il faut distinguer ntre : Les services de paiement que Von pourrait qualifier d’ « ordinaires » qui ne font plus partie du monopole bancaire (CB, virements) Les services bancaires de paiement dont la fourniture relève encore du monopole des établissements de crédit (chèques) Devrait s’y ajouter rapidement une troisième catégorie d’établissement : les établissements de monnaie électronique (EME) : Moneo.

Ces EME étaient considérés comme une variété d’EC, et étaient donc soumis au même régime qu’un établissement de crédit « lambda ». Ces établissements devraient bientôt être considérés comme une atégorie autonome d’établissements, donc à côté des EC et EP, avec leur régime autonome, et ce, à la faveur de la transposition d’une directive du 16 septembre 2009. La mission de ces établissements est d’émettre et de gérer de la monnaie électronique.

Chapitre : Les établissements de crédit Chapitre Il : Les établissements de paiement Chapitre Ill : Les établissements de Monnaie électronique Chapitre : LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT L’article L 511-1 du Code monétaire et financier dispose que les « établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de pr ? établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque et qui peuvent aussi effectuer des opérations connexes (complémentaires) à leur activité Les EC sont toujours des personnes morales ayant qualité pour effectuer des opérations de banque. L’article L 311-1 du Code monétaire et financier énonce les missions de ces établissements : recevoir des opérations du public, réaliser des opérations de crédit, offrir des services bancaires de paiement, à titre d’activité sérieuse, et de manière répétée dans le temps. Ainsi, on ne viole pas le monopole bancaire si une personne physique consent un prêt à son voisin, de façon exceptionnelle.

La loi bancaire du 24 janvier 1984 a créé cette catégorie, et avait vocation à mettre fin au morcellement du paysage bancaire français, en créant une catégorie unique qui serait soumis à un statut identique. Cela aurait été la fameuse banque universelle. En réalité, la loi n’y est pas parfaitement parvenu parce qu’il u a bien un statut unique applicable à l’ensemble des établissements de crédit, mais on distingue au sein de ces établissements ifférentes sous catégories avec chacune leurs spécificités. un projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires sera mis en discussion au Parlement à la fin du mois de janvier. Ce projet a été mis en place pour tirer les leçons des crises économiques de 2008 et 2008.

Ce projet proposait de séparer les activités spécula économiques de 2008 et 2008. Ce projet proposait de séparer les activités spéculatives à risque, des activités de dépôt, pour protéger l’épargne des particuliers, et ainsi pour que cela coûte moins cher au contribuable et donc à l’Etat. Toutefois, le projet n’est pas à la hauteur de ses engagements car il prévoit bien de séparer, mais prévoit seulement de séparer d’un côté les activités spéculatives effectuées dans une filiale d’un établissement de crédit, obéissant à des règles de contrôle spécifique, et de l’autre côté, les activités de banque de dépôt, et les « autres activités utiles au financement de l’économie D.

Toutefois, c’est seulement l’activité spéculative réalisée pour le compte de la banque elle-même qui sera séparée dans la filiale. Ce projet prévoit également des disposltions pour d’éventuelles rises bancaires. On va ainsi par exemple, transformer l’autorité de contrôle (fautorité de contrôle prudentiel ACP) deviendrait l’autorité de contrôle et de résolution des crises. Cette autorité serait alors dotée de pouvoirs renforcés qui devraient lui permettre de résoudre d’éventuelles crises bancaires. On prévoit également d’étendre la garantie des dépôts, permettant de rembourser les particuliers, en cas de faillite de leurs banques.

Sectlon I : La diversité des Etablissements de crédit L’article L 511-9 du Code MF dispose que « les établissements de rédit sont agréés en qualité de banque, de banques mutualistes ou coopératives, de caisses de crédit municipal, des s qualité de banque, de banques mutualistes ou coopératives, de caisses de crédit municipal, des sociétés financières, ou d’institutions financières spécialisées Cela signifie qu’il n’y a pas un mais plusieurs établissements de crédlt. L’établissement de « principe » qui a toutes les compétences, sont les banques. SI : Les banques Ce sont les EC qui bénéficient d’une compétence générale. Elles peuvent donc effectuer l’ensemble des opérations de banque, et onc recevoir des dépôts à toute échéance, notamment à moins de 2 ans de terme (dépôts que l’on peut retirer avant 2 ans), là où d’autres établissements sont obligés de bloquer l’argent qu’ils reçoivent des clients.

Les banques peuvent aussi, à certaines conditions, prendre des participations (mettre de l’argent dans des sociétés). Jusqu’en 1966, les banques étaient séparées entre banques de dépôt et banque d’affaires. Les banques de dépôt recevaient et géraient l’argent à court terme (il s’agissait de la « banque des particuliers »), alors que les banques d’affaires étaient les anques de capitaux à long terme, servant au financement des entreprlses. Chacune de ces banques avalt son reglme. C’est cette distinction qui a disparu en 1984, et même en 1966. Avec le projet de loi, on a essayé de rétablir une scission entre les banques « spéculatives » et les banques ayant d’autres activités. 2 : Les autres établissements de crédit A) Les banques mutualistes ou coopératives, et les caisses de crédit municipal Ces éta crédit Ces établissements sont habilités, comme les banques, à recevoir d façon générale, des fonds du public que l’on appelle « ? ue (c’est-à-dire que ron peut retirer sur l’instant, à première demande), ou à moins de 2 ans de terme. Leurs compétences se limitent aux opérations qui ont été autorisées par les textes législatifs et réglementaires qui les régissent (article L 511-9). Dans cette catégorie on retrouve les banques populaires, les caisses d’épargne et de prévoyance, les caisses de crédit agricole, le crédit mutuel, le crédit agricole et rural, et la caisse de crédit municipal (prêteur sur gage).

La spécificité de ces établissements et le régime qui en découle, st qu’historiquement, leur activité était orientée vers certains groupes de personnes, en particulier les personnes les plus démunies, ou les PME. Pour les caisses de crédit municipal, ce sont par exemple des établissements publics communaux de crédits et dettes sociales (article L 514-1 alinéal du Code de commerce), qui ont pour mission de combattre l’usure par l’octrol de prêt sur gage, dont elles ont le monopole. B) Les sociétés financières Les sociétés financières ne sont pas autorisées à recevoir des fonds à vue, ou à moins de 2 ans de terme (l’argent est bloqué). De plus, leur activité est spécialisée. Des établissements se concentrent par exemple sur l’affacturage, ou le crédit-bail immobilier, ou mobilier.

Ces établis Ces établissements peuvent effectuer les opérations de banque dans la Ilmlte des dispositions légales ou réglementaires qui leur sont propres. La plupart du temps, elles ne sont pas isolées. Ce sont des filiales spécialisées de grands groupes bancaires ou de sociétés commerciales (sociétés de crédit foncier) ayant pour objet de consentir ou acquérir des prêts garantis par des sûretés immobilières. C) Les institutions financières spécialisées Elles ne reçoivent pas de dépôts à vue, ou à moins de 2 ans de terme, et leur activité est en principe spécialisée. La différence avec les précédentes est qu’elles remplissent normalement une mission de service public.

Elles peuvent d’ailleurs, à ce titre, réaliser d’autres opérations de banques que celles afférentes à leurs missions, dès lors que ce n’est qu’à titre accessoire. Les sociétés de développement régional permettent de financer les besoins en capitaux des entreprises a caractère local, ou encore la aisse en garantie du logement locatif. D) Les maisons de titre Elles ont pour activité principale de gérer, pour le compte de leurs clients, des portefeuilles de valeur mobilière, en recevant des fonds assortis d’un mandat de gestion, ou d’apporter leur concours au placement de telles valeurs. La loi bancaire de 1984 en avait fait une catégorie particulière d’EC.

En 1992, on en fait des sociétés financières, et en 1996, les maisons de titre peuvent o particulière d’EC. En 1992, on en fait des sociétés financières, et en 1 996, les maisons de titre peuvent opter soit pour le tatut d’EC, soit pour le statut plus exigeant d’Entreprise d’investissement (entreprises intervenant sur la gestion de patrimoine). 53 : Les établissements échappant aux statuts des établissements de crédit (article L 518-1 du Code MF) Ils échappent aux devoirs que l’on impose aux établissements de crédit, alors même qu’ils effectuent des opérations de banque à titre individuel. II s’agit du Trésor Public, la Banque de France, les services financiers de la Poste, la caisse des dépôts et de conslgnatlons.

Ils doivent toutefois respecter certaines dispositions bancaires, n particulier ce qui relève de la lutte contre le blanchiment de capitaux. Section Il : Le statut des établissements de crédit L’activité bancaire présente un certain nombre de dangers, tant pour l’économie que pour les exposants. Par conséquent, l’Etat tente de faire en sorte que seules les entreprises dignes de confiance, qui offrent des garanties puissent effectuer des opérations de banque. Il s’agit de la mise en place du monopole bancaire. Le législateur réserve la réalisation des opérations de banque « ? titre de profession habituelle à certains types d’entreprises : elles qui ont la qualité d’EC. De plus, il soumet ces mêmes entreprises à un statut particulier.

C’est ainsi que l’accès à la qualité d’EC est subordonnée ? l’obtention d’un agreement, aujourd’hu déliv la qualité d’EC est subordonnée à l’obtention d’un agreement, aujourd’hui délivré par une autorité administrative indépendante (ACP) : article L 511-10 du CMB Donc seules les entreprises suffisamment sures pourront devenir des établissements de crédit. une fois l’agrément obtenu, PEC est contrait de respecter un certain nombre d’obligations, et fait l’objet d’un certain nombre de ontrôles, dans le but de s’assurer qu’il continue à offrir la même sécurité qu’au jour de son agrément. L’octroi de l’agrément, et le contrôle subséquent est aujourd’hui réalisée par l’ACP (autorité de contrôle nationale). Cela va cependant évoluer, puisque les pays de l’UE souhaitent mettre ne place une union bancaire. Cela passe par plusieurs étapes : par un mécanisme de supervision unique (MSLJ). Il s’agit d’un contrôle de la gestion.

A l’origine, l’idée était de donner à la Banque Centrale Européenne le pouvoir de délivrer l’agrément à l’ensemble des banques de la zone Euro. Avec ce schéma, les autorités de contrôle nationales (dont l’ACP) n’auraient eu finalement qu’un rôle de soutien aux activités de la BCE, et son seul pouvoir de décision aurait concerné le contrôle de l’activité des banques établies hors zone Euro, et hors UE. Un deuxième accord a été signé mi-décembre : la BCE ne contrôlera plus que les plus grandes banques, celles qui dépassent un certain seuil, et au moins les trois plus grandes banques de chaque pays. Le mécanisme de supervision prévu à l’origine pourra s’étendre ? d’autr PAGF OF