AMF FUSIONS

Position – recommandation AMF na 2011-11 relative aux opérations d’apports ou de fusion Texte de référence : article 212-34 du règlement général de l’AMF La présente position s’lnscrlt dans le cadre de la recommandation de 1977 relative à l’information des actionnaires et à la rémuneration des apports en nature dans le cadre d’opérations de fusion, d’apport partiel d’actifs ou de scission, mais aussi dans la continuité de la doctrine appliquée par l’AMF dans le cadre des opérations d’apports en nature ou d’apports partiels d’actifs.

Cette position-recom l’approche multicritè pérations de fusion mission du commiss org Sni* to s du principe de ipe d’extension de la l’appréciation du rapport d’ change dans le cas d’opération d’apports L’approche multicritères dans les opérations de fusion ou La recommandation de 1977 posait le principe d’une approche multicritères, principe qui a été depuis étendu à d’autres types d’opérations, et énonçait un certain nombre de règles à respecter dans l’application de ces criteres afin de permettre aux commissaires aux apports ou commissaires à la fusion d’étayer et de motiver leur avis sur la rémunération proposée.

Pour mémoire, conformément au droit des sociétés, lors de ces opérations, le commissaire à la fusion et/ou aux apports émet un avis, qui pour le premier devra s’assurer que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable et, pour le second, devra s’assurer de la non surévaluation des apports par rapport au montant de l’augmentation de capital prévue, augmentée de la prime éventuelle.

En pratique, dans le cas d’une fusion ou d’un apport, les émetteurs sont tenus de donner l’information écessaire aux actionnaires sur la rémunération et/ou la valeur des apports, pour leur permettre de choisir ou non l’approbation de l’opération par leur vote en assemblée générale. Ces informations sont présentées dans un document enregistré par l’AMF dans des délais compatibles avec ceux de l’assemblée générale.

Aussi, est-il apparu utile de rappeler quelques grands principes d’information dans le cadre des opérations de fusion ou d’apports, s’agissant de l’information délivrée par les émetteurs ou par les commissaires aux apports ou à la fusion, notamment en ce qui concerne la valeur des apports et le apport d’échange. 1 . 1.

La présentation de la valeur des apports En matière de valeur des apports, les émetteurs sont conduits ? approcher la valeur réelle des apports par référence à dlfférents critères et différentes méthodes, tels que : valeur boursière, si, en cas de fusion ou d’apport de titres), la so *AGF 9 rif q méthodes, tels que valeur boursière, si, en cas de fuslon (ou d’apport de titres), la société absorbée (ou la société dont les titres sont apportés) émet des titres admis à la négociation sur un marché réglementé ; valeur de rentabilité (capitalisation d’un résu tat prévisionnel ormatif, actualisation de flux de trésorerie prévisionnels…. ) ; valeur patrimoniale (actif net corrigé valeurs analogiques (comparaisons boursières, transactions comparables) ; Document créé le 21 juillet 2011 1/4 Position – recommandation AMF no 2011-11 relative aux opérations d’apports ou de fusion – V1 L’approche dévaluation des apports doit prendre en considération les caractéristiques d’activité, de marché, et de rentabilité propres à ces apports Ainsi, les émetteurs explicitent dans la documentation requise 1 par l’AMF leur démarche quant à la détermination des valeurs on une approche PAGF3CrFq externes avec un regard critique.

II apprécie le caractère raisonnable des hypothèses retenues, la pertinence et la concordance des différentes valeurs retenues. Il recherche, le cas échéant, s’il n’aurait pas été opportun de mettre en œuvre d’autres méthodes et ou critères d’évaluation et en apprécie l’incidence. Sur cette base, le commissaire aux apports décrit dans son rapport l’analyse multicritères et la démarche qui l’a conduit à privilégier ou à exclure telle ou telle méthode. A l’issue de ses analyses, le commissaire aux apports conclut sur la valeur des apports par rapport à la aleur réelle des apports pris dans leur ensemble résultant de son approche. En cas de surévaluation, il en tire les conséquences nécessaires sur l’expression de sa conclusion. 1. 2.

La présentation des éléments d’appréciation du rapport d’échange3 L’appréciation de la rémunération des apports requiert, comme condition préalable, la connaissance du contexte économique dans lequel se situe l’opération. Le rapport d’échange4 est le résultat de négociations entre l’apporteur et le bénéficiaire et il doit aboutir ? un traitement équilibré des intérêts en présence. En conséquence, un rapport d’échange déséquilibré lèsera les actionnaires de l’une des sociétés en cause, apporteuse ou bénéficiaire des apports. Cet enjeu renforce donc l’effort de transparence nécessaire en matière d’approche retenue quant aux méthodes appliquées. En pratique, les émetteurs sont conduits ? présenter les valeurs relatives par référenc appliquées.

En pratique, les émetteurs sont conduits à présenter les valeurs relatives par référence à différents critères et différentes méthodes, tels que . l’actualisation des flux de trésorerie prévisionnels ; les comparables boursiers ; e critère du cours de bourse , l’utilisation d’un critère patrimonial (actif net corrigé, les transactions comparables. La parité d’échange ou de fusion relève de la seule appréciation des sociétés participantes à l’opération. Toutefois, si des méthodes d’évaluation ont été écartées, il est alors utile de préciser pour quel motif. Ainsi, les émetteurs explicitent-ils dans la documentation requise5 détermination de la parité d’échange et des valeurs relatives selon une approche multicritère.

Document E en application de particle 212-34 du RG AMF et de l’instruction 2005-11 du 13 5 AMF no 2011-11 relative aux opérations d’apports ou de fusion – V1 Afin d’apprécier la pertinence de cette approche et comme le requiert l’avis technique de la CNCC6, le commissaire à la fusion ou aux apports7 est amené à considérer l’ensemble des données fournies par l’émetteur avec un regard critique. Il vérifie que les valeurs relatives présentées résultent d’une correcte application ou d’une mise en œuvre des critères et méthodes retenus en s’assurant de Phomogénéité des calculs entre les entités. Il vérifie en outre que seules les méthodes pertinentes ont été retenues, et eules les méthodes non pertinentes ont été écartées. Afin de corroborer les valeurs relatives qui ont été attribuées aux actions dans l’opération envisagée, le commissaire à la fusion ou aux apports6 peut, par ailleurs, être amené à apprécier l’incidence que pourrait avoir une variation des hypothèses et paramètres utilisés.

Il détermine ainsi si cette analyse, dite de sensibilité, peut remettre en cause la pertinence de l’intervalle de valeurs relatives proposé dans le projet de traité de fusion. Le commissaire à la fusion ou aux apports6 décrit dans son A l’issue de ses analyses, le commissaire à la fusion ou aux pports6 conclut sur le caractère équitable du rapport d’échange. En cas de désaccord, il en tire les conséquences necessaires sur l’expresslon de sa conclusion. Position Dans le cadre d’opérat tire les conséquences nécessaires sur l’expression de Dans le cadre d’opératlons de fusion ou d’apports, les émetteurs doivent fournir à leurs actionnaires, appelés à approuver ces opérations par leur vote, toutes les informations utiles à la bonne compréhension de l’opération, et à leurs incidences.

Pour ce faire, l’AMF requiert des émetteurs qu’ils utilisent une approche multicritères afin de déterminer les valeurs etenues. Les différentes méthodes communément admises doivent être clairement décrites dans la documentation requise par l’AMF et l’éventuelle exclusion de certaines méthodes doit être justifiée. Les commissaires à la fusion ou aux apports examinent l’ensemble des données fournies par l’émetteur avec un regard critique. Leur rapport doit être détaillé tant sur la pertinence des méthodes retenues, que sur leur mise en œuvre concrète, afin de permettre aux actionnaires d’apprécier les conditions de rémunération de l’opération qui leur est proposée. Ils expriment un avis sur le caractère équitable du

Le rapport des commissaires à la fusion ou aux apports doit être établi en conformité avec les avis techniques de la CNCC relatifs au commissariat aux apports et au commissariat à la fusion. 6 7 Avis technique de la CNCC sur le commissariat à la fusion (CNCC- 6 décembre 2010) Ce point s’applique au commissaire aux apports lorsque la mission a été étendue à l’é ration PAGF3œFq été étendue à Péquité de ropération opérations d’apports ou de fusion — V1 2. L’extension de la mission du commissaire aux apports ? l’appréciatlon du rapport d’échange dans le cas d’opération d’apports Dans le cadre des apports non soumis au régime des scissions, seul est requis un rapport d’un commissaire aux apports, dont l’objectif est de conclure sur la valeur des apports et non sur la rémunération équitable des apports.

L’AMF demande systématiquement une extension de la mission du commissaire aux apports ? l’appréciation du rapport d’échange proposé. Cette extension doit pouvoir être établie au travers de l’ordonnance du Tribunal de Commerce nommant le commissaire aux apports. Cette extension permet de garantir une bonne information des actionnaires qui sont appelés à accepter ne dilution par leur vote lors de l’approbation d’un apport. L’AMF est donc fondée à demander, dans le périmètre des sociétés relevant de sa compétence, un rapport relatif à la rémunération des apports, tout comme toute société peut le faire, par ailleurs, sur la base de l’article L . 236-22 du code de commerce.

Le commissaire aux apports a récie et exprime un avis sur le caractère équitable du rap commissaire aux apports soit étendue à la rémunération des apports afin d’apprécier l’équité du rapport d’échange. Ce rapport doit être établi en conformité avec les avis techniques e la CNCC relatifs au commissariat aux apports et au commissariat à la fusion. Par ailleurs, le commissaire aux apports doit apprécier, préalablement à l’acceptation de la mission proposée, la possibilité de l’effectuer au regard des principes généraux du code de déontologie des commissaires aux comptes. Cependant, il convient aussi que les sltuations de conflits d’intérêts potentielles ou existantes soient prises en compte dès l’acceptation de la mission.

En pratique, certains tribunaux de commerce demandent des déclarations d’indépendance aux commissaires aux apports. Aussi, l’obtention d’une lettre du commissaire aux apports permettrait de contrôler la présentation des éventuels conflits d’intérêts potentiels dans les documentations soumses au contrôle de l’AMF. Cette lettre pourra être, le cas échéant, la même que celle délivrée aux tribunaux de commerce la requérant. Recommandation Dans le cadre d’opération d’apports ou de fusion, l’AMF recommande que le commissaire à la fusion ou aux apports intègre, dès l’acceptation de sa mission, une analyse des situations de conflits d’intérêts potentielles ou existantes et transmette à l’AMF une lettre justifiant cette analyse.