smart grid

Le contexte réglementaire du développement des compteurs 1. L’impulsion européenne en matière de comptage Depuis 2004, l’Union européenne ne cesse de réfléchir à des projets de réflexion concernant les réseaux électriques intelligents, ainsi qu’ des expérimentations, mais de façon essentiellement isolée, à l’échelle régionale ou nationale. De plus, la Commission européenne estime que les ménages pourraient réduire leurs dépenses énergétiques de grâce à des compteurs intelligents.

Cest pourquoi elle encourage les Etats membres à soutenir ces technologies via des or 8 Sni* to View DIRECTIVE 2006/32/C u pÉEN ET DIJ CONSEIL 5 avril 2006 relative à l’efficacit energ tique dans les utilisations finales et aux sen,’ices énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil L’article 13 de la directive du 5 avril 2006 dispose que « 1.

Les États membres veillent à ce que dans la mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d’énergie potentielles, les clients finals dans [le domaine] de l’électricité reçoivent à un prix concurrentiel des compteurs individuels qui mesurent avec précision leur consommation effective et qui ournissent des informations sur le cas échéant, les factures établies par les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseaux de distribution et les entreprises de vente d’énergie au détail soient fondées sur la consommation réelle d’énergie et présentées de façon claire et compréhensible. Des informations appropriées accompagnent les factures pour que les clients finals reçoivent un relevé complet des coûts actuels de l’énergie.

Des factures sur la base de la consommation réelle sont établies à des intervalles suffisamment courts pour permettre aux clients de réguler leur consommation ‘énergie 3. es États membres veillent à ce que, le cas échéant, les distributeurs d’énergie, les gestionnaires de réseau ou les entreprises de vente d’énergie au détail fassent figurer ? l’intention des clients finals, de manière claire et compréhensible, dans leurs factures, contrats, transactions et/ou reçus émis dans les stations de distribution, ou dans les documents qui les accompagnent une comparaison, de préférence sous la forme d’un graphique, entre la consommation actuelle d’énergie du client final et celle de l’année précédente à la même période [… l »

DIRECTIVE 2009/72/cE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DIJ CONSEIL 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE Le paragraphe 11 de l’article 3 de la directive du 13 juillet 2009 dispose que les « États l’utilisation de l’électricité, par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires novatrices ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes de mesure ou des réseaux intelligents ». par ailleurs le paragraphe 2 de l’annexe I prévoit que les « États membres veillent à la mise en lace de systèmes intelligents de mesure qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité.

La mise en place de tels systèmes peut être subordonnée à une évaluation économique à long terme de Pensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, pris individuellement, ou à une étude déterminant quel modèle de compteurs intelligents est le plus rationnel économiquement et le moins coûteux et quel calendrier peut être envisagé pour leur distribution. Cette évaluation a lieu au plus tard le 3 septembre 2012 Sous réserve de cette évaluation, les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, fixent un calendrier, avec des objectifs sur une période de dix ans maximum, pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure. Si la mise en place de compteurs intelligents donne lieu à une évaluation favorable, au moins 80 % des clients seront équipes de systèmes intelligents de mesure d’ici à 2020.

Les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils désignent, veillent à l’interopérabilité des systèmes de mesure à mettre en place sur leur territoire et iennent dûment compte du respect des normes appropriées et des meilleures pratiques, ainsi que de l’importance du développement du march l’électricité. » ainsi que de l’importance du développement du marché intérieur de l’électricité. » pour inciter à l’adoption de standards communs de mesure, la Commission européenne a confié à des organismes de normalisation (CEN, CEN ELEC et ETSI) d’élaborer un mandat dont l’objet est de créer des normes européennes permettant l’interopérabilité des compteurs dans différents domaines (eau, gaz, électricité, chaleur), otamment en vue d’améliorer les moyens par lesquels les utilisateurs prennent conscience de leurs consommations réelles.

Il est demandé aux CEN, CENELEC et ETSI de développer : – une norme pour une architecture ouverte de communication amont et aval, qui doit être compatible avec les moyens de communication actuels et futurs et permettre la sécurisation des données métrologiques ; – des normes pour des fonctionnalités additionnelles (écrans déportés, modules de délestage…. ). 2. es compteurs électriques évolués La mise en œuvre de ces systèmes de comptage par les estionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité est encadrée par plusieurs textes législatifs et réglementaires qui assignent des objectifs généraux à ces systèmes et définissent des missions confiées aux gestionnaires de réseaux. Quatre textes encadrent principalement la modernisation des compteurs.

Loi 1102000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et d’électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incltant les utilisateurs es réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée Le paragraphe IV de Farticle 15 de la loi du 10 février 2000 dispose que le « gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires ? l’exercice de ses missions Le paragraphe Ill de l’article 19 de la même loi dispose que « chaque gestionnaire du réseau public de distribution procède aux comptages nécessaires ? l’exercice de ses missions ».

Loi na 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz t aux entreprises électriques et gazières Le paragraphe Il de l’article 13 de la loi du 9 août 2004 dispose qu’« un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est notamment chargé d’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes ? l’ensemble de ces activités b. Loi na 2009-967 du 3 août 2009 de rogrammation relative à la mise en œuvre du de sobriété ?nergétiques exigent la mise en place de mécanismes d’ajustement et d’effacement de consommation d’énergie de pointe.

La mise en place de ces mécanismes passera notamment par la pose de compteurs intelligents pour les particuliers Cela implique également la généralisation des compteurs intelligents afin de permettre aux occupants de logements de mieux connaître leur consommation d’énergie en temps réel et ainsi de la maitriser Décret na 2010-1022 du 31 août 2010 relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics d’électricité en application du IV de l’article 4 de la oi no 20001 08 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, ainsi que la note d’information faisant une mise au point sur les compteurs électriques « Linky » publiée par le MEEDDM Au niveau européen, plusieurs directives récentes contiennent des dispositions relatives aux fonctions que doivent remplir les systèmes de mesure et de comptage afin d’inciter les consommateurs à tirer le meilleur parti de la liberté de choix de leur fournisseur et à adopter un comportement contribuant à l’atteinte des objectifs communautaires de maîtrise de la emande d’énergie. 3.

Les compteurs évolués en gaz Le projet de directive sur le marché intérieur du gaz naturel abrogeant la directive 2003/55/CE – version du 27 mars 2009 votée ar le Parlement le 22 avril 2009, dispose notamment que : fortement » aux entreprises du secteur du gaz d’optimiser le recours à l’énergie concernée par exemple en proposant des services de gestion de l’énergie, en élaborant des formules tarifaires innovantes ou, le cas échéant, en introduisant des systèmes intelligents de mesure ou de maillage ; les Etats membres veillent à la mise en place de systèmes de omptage évolués (« système intelligents de mesure ») « qui permettent la participation active des consommateurs sur le marché » . la mise en place de tels systèmes peut être soumise à une évaluation économique ? long terme de l’ensemble des coûts et des bénéfices pour le marché et pour le consommateur, ou à une étude déterminant quel modèle de compteur évolué est le plus rationnel économiquement et quel calendrier peut être envisagé pour le déploiement ; o si elle a lieu, cette évaluation doit se faire dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la directive ; en se fondant sur cette évaluation, les États membres, ou toute autorité compétente qu’ils auront désignée à cet effet, fixent un calendrier pour la mise en place de systèmes de comptage intelligents ; o les États membres, ou toute autorlté compétente qu’ils auront désignée à cet effet, doivent garantir l’interopérabilité des systèmes de comptage ? mettre en place sur leur territoire et veiller au res ect des normes appropriées et des bonnes pratiques ; consommation. Cette information est fournie à des intervalles appropriés, compte tenu de la capacité du compteur du client. 4. suivi de la Commission de régulation de l’énergie Enfin, tous ces projets de déploiement de systèmes de comptage évolué sont attentivement suivis par la Commission de régulation de l’énergie, au sein d’un comité de contrôle et dans le cadre des instances de concertation.

En effet, la CRE suit le projet AMM d’ERDF à plusieurs niveaux : – un Comité de contrôle interne vérifie le respect des dispositions énoncées dans la communication de la CRE du 6 juin 2007 et assure l’évaluation de l’expérimentation ; – la CRE veille à ce que l’expérimentation se déroule en concertation avec l’ensemble des arties prenantes dans le cadre d’un groupe de travail consommateur (GTC) ; – des réunions bilatérales mensuelles ont lieu entre les services de la CRE et ERDF ; – un bilan sera effectué par la CRE en mars 2011 avant une éventuelle généralisation de l’implantation des compteurs évolués. Pour en savoir plus: Les communications de la CRE Cl La communication du 6 juin 2007 sur l’évolution du comptage électrique basse tension de faible puissance accompagnée de ses orientations Cl La proposition de décret du 12 février 2009 portant application du IV de l’article 4 de la loi du IO février 2000 accompagnée de ses annexes