FUSION DES SOCIETES AU MAROC

FUSION DE SOCIETES Dans cette synthèse, nous allons nous limiter au cas de fusion par absorption. La fusion des sociétés est régie en droit marocain par la loi no 17-95 relative aux sociétés anonymes promulguée par le dahir no 1. 96. 124 du 30 aout 1996 telle qu’elle a été complétée ou modifiée. Le Titre VIII de cette loi, réservé aux dispositions relatives aux transformations et extensions des sociétés anonymes a consacré le chapitre Il aux fusions et scissions (articles de 222 à 242) dont la section Il traite des dispositions propres aux sociétés anonymes to page (articles 230 à 242).

D’après les dispositio par une autre sociéte nouvelle par voie de La fusion entraine la qui disparait et la tra orf Sni* to View peut être absorbée itution d’une société ion de la société son patrimoine ? la société bénéficiaire, dans l’ tat ou il se trouve à la date de la réalisation définitive de l’opération. 224) La fusion par absorption prend effet à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours e la société bénéficiaire ni antérieure à la date de clôture de dernier exercice clos de la société qui transmet son patrimoine. (225) La fusion est un m moyen de restructuration des sociétés. C’est aussi l’opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule.

Elle peut résulter : – Soit de la création d’une société nouvelle, lorsque deux sociétés se dissolvent afin de former une société nouvelle. Soit de l’absorption dune société par une autre, lorsqu’une société de commerce se dissout afin de s’incorporer à une autre. Cest-à-dire fusion par voie d’absorption, ou fusion par création d’une société nouvelle. La fusion est une forme d’extinction d’une société où la société prend fin, et, en l’absence de toute opération de liquidation, la personnalité disparait dès la réalisation de la fusion.

Ce moyen de restructuration est motivé par la nécessité de développer la société et multiplier son rendement en cas d’épanouissement économique ou pour faire face aux difficultés du marché, ou encore pour éviter une concurrence ou seulement afin de réduire l’impact fiscal. Sont assimilées au plan fiscal les opérations de confusion de atrimoine qui permettent à une société détenant Pintégralité des droits sociaux d’une filiale de prononcer sa dissolution et de s’approprier ses éléments d’actif et de passif dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine sans qu’il y ait lieu ? liquidation. our qu’il y ait fusion, la société fusionnante doit forcément disparaitre, soit ordinairement avant la création de la société nouvelle, soit même après, dès lors du moins que la société apporteuse doit n création de la société nouvelle, soit même après, dès lors du moins que la société apporteuse doit nécessairement disparaitre ? la suite et comme conséquence de son apport. S’il y a fusion, en l’absence de toute opération de liquidation, la personnalité de la société absorbée disparait dès réalisation de la fusion.

Dans cette étude nous nous intéresserons au cas de la fusion par La fusion est une opération complexe dont la réalisation demande l’accomplissement d’ études, de formalités et des travaux préparatoires, comme le décrivent Viandier et Cozian (le droit des societés -paris, 1994), la fusion est un mariage qui doit être précédé de fiançailles, ce qui implique des conséquences sur es parties et par rapport aux tiers.

En effet, toutes les sociétés qui participent à l’opération de fusion par absorption établissent un projet de fusion. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du lieu du siège desdites sociétés, au moins trente jours avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération, et fait l’objet d’une publication au Bulletin Officiel et d’un avis inséré dans un journal d’annonces légales, par chacune des sociétés participant à l’opération. Cet avis contient les indications citées ci- dessous. 226) Cette publicité du traité, présente une garantie pour les associés contre toute modification effectuée à leur insu du projet de fusion comme elle vise à informer les créanciers de la société qui sera absorbée de la dissolution projet elle vise à informer les créanciers de la société qui sera absorbée de la dissolution projetée de la dite société. Le projet de fusion est arrêté par le conseil d’administration de chacune des sociétés particpant à l’opération projetée.

Il doit contenir les indications suivantes: 1- La forme, la dénomination ou la raison sociale et le siège social e toutes les sociétés participantes ; 2- Les motifs, buts et conditions de la fusion 3- La désignation et Févaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes est prévue ; 4- Les modalités des remises des parts ou actions et la date ? partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partit de laquelle les opérations de la société bsorbée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la société bénéficiaire des apports. 5- Les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l’opération. – Le rapport d’échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ; 7- Le montant prévu de la prime de fusion ; 8- Les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers. (227) La fu PAGF itres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers. (227) La fusion est décidée par l’assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l’opération. La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l’opération, à la ratification des assemblées spéciales d’actionnaires.

Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant le apital de la société absorbée, il n’ya lieu ni à l’approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbée, ri1 à l’établissement des rapports visés aux artlcles 232 et 233, établis par le conseil d’administration et par le commissaire aux comptes. L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d’un commissaire aux apports conformément aux dispositions de l’article 24. Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à la fusion entre filiales dont les actions sont détenues en totalité par la même société mère. Dans ce cas, l’assemblée générale extraordinaire de cette dernière statue seule sur l’opération. 231) Toute société anonyme participant à une opération de fusion doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins avant la date de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants : 1- Le proje l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants . 1 Le projet de fusion ; 2- Les états de synthèse approuvés alnsl que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant ? ‘opération ; 3- Un état comptable établi, selon les mêmes méthodes et la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet. (234) L’assemblée générale extraordlnaire de la société absorbante statue sur l’approbation des apports en nature. 235) La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, ans que cette situation emporte novation à leur égard. (239) Ainsi définie, la fusion présente les trois caractéristiques juridiques suivantes : a- Elle entraine la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée au profit de la société absorbante. b- La société absorbante se trouve donc substituée à la société absorbée dans tous ses droits, biens et obligations La transmission totale du patrimoine de la société absorbée implique nécessairement la dissolution immédiate de celle-ci qui se produit sans liquidation. c- La fusion implique un échange de droits sociaux.