Droit constitutionnel de la Vème République Le : 21 janvier 2014 Rm : chez les historiens comme chez les juristes, plusieurs écoles donc plusieurs manières de faire de l’histoire. Or, toutes ces manières sont précieuses et légitimes. Cette diversité est précieuse mais tous les discours ne se valent pas et ne sont pas tous vrais. Il existe u Les historiens ne s’in il va s’intéresser à tel traits du réel et en m or 220 c Sni* to next ents historiques. e la même manière, lectionnent certains 2 e rm : Forme juridique et politique de l’histoire : l’histoire constitutionnelle.
Nous étudierons les différentes constitution de la France, pas tous les événements. Pour les grands événements politiques : simples rappels. Pas de cours sur le développement du droit Civil ou Administratif. 3e rm : L’Histoire n’est pas écrite à l’avance mais a posteriori. À éviter le biais téléologique : prêté à un événement passé une intelligibilité au vu d’un élément extérieur. Le biais idéologique : traiter le passé comme une justification du présent. 4e rm : le juriste, est fréquemment victime de ces 2 biais. L’histoire n’a pas de sens prédéterminé. I : Élément d’histoire constitutionnelle française. énéraux (rpz des 3 ordres noblesse ; clergé ; tiers E) qui n’ont pas été réunis depuis le début du 17 e s. Ces E généraux se déclarent AN constituante. (17 juin 1789). L’AN, va adopter successivement 2 grands textes : la DDHC du 26 août 1789 et la Constitution du 3 septembre 1791. La DDHC : d’un pdv théorique : Conception jus naturaliste du droit, elle ne prétend pas créer les droits qu’elle énumère mais simplement reconnaitre ces droits préexistants. Cest un texte canonique du libéralisme constitutionnel, il ontient une véritable profession de foi en faveur de la séparation des pouvoirs.
En outre, il énumère des dro ts qui visent à limiter le pouvoir de l’Etat. Cest un texte d’inspiration individualiste, les droits qu’elle énumère sont des droits des individus et non des groupes. Le constituant plaçait sa confiance dans les vertus protectrices de la loi. Il confie au législateur le soin de défendre l’exercice de ces libertés. Les principes sont surtout des recommandations adressées au législateur à qui on fait confiance pour limiter l’action des organes exécutif et de l’appareil administratif. Il n’y a pas de juge constitutionnel.
La DDHC sera bientôt complété par la première Constitution française. La première Constitution française commence par abolir la société d’ordre en proclamant l’égalité juridique des citoyens, plus de privilèges. Elle établit aussi la souveraineté nationale, ainsi s’établit une entité abstraite : la nation. (Titre 3 art 1 de la C de 1791). La souveraineté est réputée unique indivisible inaliénable et imprescriptible. Mals la C distingue la souveraineté, sa naissance et son exerc indivisible inaliénable et imprescriptible. Mais la C distingue la souveraineté, sa naissance et son exercice.
Si la souveraineté appartient à la nation, en revanche son exercice peut et même doit être délégué. C’est ce que précise l’art 2 du titre 3 de la C : « la nation de qui seule émane tous les pouvoirs ne peut les exercer que par délégation. La C française est représentative : les représentants sont le corps législatif et le roi. Principe de la représentation, la C ne veut pas établir une démocratie mais un régime représentatif. Dans une démocratie c’est le peuple qui est souverain et nan as la nation, par conséquent, en démocratie, la loi est censée exprimer la volonté du peuple, l’expression de la volonté populaire.
On peut s’attendre à ce que les organes qui expriment cette volonté populaire soient tous formés par le peuple. Les constituants, en proclamant l’AN en 1791, optent pour une autre logique : ensemble distinct du peuple. La souveraineté nationale est exprimée par la loi. Sont considérés comme des rpz de la nation tous les organes qui participent à la confection de la loi cad à l’expression de la volonté nationale. La qualité de représentant de la nation se éduit de la participation de l’organe à la fonction législative et non pas de la formation de l’organe.
Ainsi un organe formé de manière héréditaire (le roi) peut être un représentant de la nation. 2 organes sont censés représenté la nation : le corps législatif et le roi. Le corps législatif est le nom que la C confère à « Assemblée. Le corps législatif forme un parlement monocamérale (1 seule chambre), chambre basse ce qui s’ex forme un parlement monocamérale (1 seule chambre), chambre basse ce qui s’explique par l’abolition de la noblesse et des privilèges. Pas de chambre haute parce que la noblesse a été abolie.
Le corps législatif dont les membres sont élus au suffrage censitaire. Le cens est assez peu élevé donc bcp d’électeurs. L’Assemblée en tire une composition nettement bourgeoise et élitiste. ndépendance par rapport au puissance de l’argent : le député doit bénéficier d’une certaine aisance financière et l’Instruction qui permet à l’opinion exprimée d’être une opinion éclairée. Indépendance et instruction sont les deux propriétés cardinales de la bourgeoisie. Mandat très court : 2 ans. Réitéré le contrôle de l’opinion sur ses représentants.
Le roi est clairement conçu comme un organe co législateur puisqu’il dispose du droit de sanctionner ou ne pas sanctionner la loi : droit de VETO législatif. Il est chargé de l’exécution des lois. En 1791 il n’existait pas de pouvoir réglementaire, pas de normes inférieures à la loi. Le roi est indépendant il n’est responsable devant personne. La qualité de roi s’acquière de manière dynastique. Il nomme et révoque les membres de son cabinet. On entend parfois dire que c’est un exemple de la séparation stricte des pouvoirs : faux.
Certains ont prôné la spécialisation des organes mais c’est une alance des pouvoirs qui s’est imposé. La balance est le système où plusieurs organes participent à la même fonction. Au lieu d’avoir une balance comme en GB avec 2 chambres et VETO, il n’y a que la chambre basse et VETO. Mais le roi participe ? la fonction législative. La confection de la loi : IOL basse et VETO. Mais le roi participe à la fonction législative. e corps législatif vote des décrets qui ne prennent le nom de « loi » qu’après avoir éte revêtu de la sanction royale. 0 Ensuite le roi accorde la sanction, à ce moment le décret devient une loi. Si il refuse et utilise le droit de Veto alors le texte ne peut plus lui être soumit pendant la même législature (la même Assemblée. ). Il devait attendre la fin du mandat. Si 3 législatures successives soumettaient au roi le même décret, celui ci perdait le droit d’y opposer son Veto, il était obligé de sanctlonner, d’accepter ce décret. Il n’était pas prévu que le gouvernement soit responsable devant le corps législatif. On était donc pas dans un système parlementaire.
Mais il existait une procédure pénale qui devait permettre au corps législatif de sanctionner les atteintes à la C commises par es ministres. Très vite, cette procédure fut détourner à des fins politiques en 1792 avec l’arrestation d’un ministre des affaires étrangères en Mars qui est suivie d’une démission collective. Ainsl la procédure de responsabilité pénale fait très vite apparaître une forme embryonnaire de responsabilité politique. Ce système politique si il avait duré, serait sans doute devenu un système parlementaire. Les conflits vont apparaître très vite entre le roi et l’AN.
Le roi n’ayant pas pris conscience que sa position était fragile. L’AN décida de faire élire au suffrage universel une convention ationale, de préparer une nouvelle C, cette nouvelle assemblée prend ses fonctions le IO août 1792 et suspend immédiatement le roi. Désormais nouvelle assemblée prend ses fonctions le IO août 1792 et suspend immédiatement le roi. Désormais c’est la convention qui dirigera le pays. 52 : de la Convention au Directoire. Avec l’élection de la Convention au suffrage universel, c’est une phase de radicalisation de la révolution qui s’ouvre vers la gauche de l’échiquier politique.
Les conventionnels vont tourner le dos au régime représentatif bourgeois et à son univers de penser our consacrer un nouvel idéal : celui de la démocratie. Ainsi le 21 septembre 1792, la royauté est abolie et la République proclamée. La République étant en France, la forme que prit la démocratie. IJne nouvelle ère commence qui sera marqué par l’utilisation du calendrier républicain, l’An I de la Révolution débutant le 21 septembre 1792. Le contexte politique est un peu troublée, et la convention est tenue à ce moment de gouverner et confectionner de nouvelles Constitutions. 2). La Constitution de 1793 C de l’An I et la Constitution du Directoire (de l’an Ill). C de l’An : 24 juin 1793. u’on appelle aussi la C « montagnarde » parce qu’elle a été écrite par le parti montagnard dirigé par Robespierre. Constitution qui se veut aussi démocratique que possible. Elle rompt avec la C de 91, représentative, bourgeoise, monarchiste. Mais elle ne rentrera jamais en application parce que la France est en guerre avec la plupart des puissances européennes, et le pays est aussi déchiré par une guerre civile.
Cest pour faire face à ces urgences que le comité du salut public, qui dirige la Convention va surseoir à appliquer la C de l’An I et recourir de ce fait à la dictature. La C de l’An Convention va surseoir à appliquer la C de l’An et recourir de ce fait à la dictature. La C de l’An ne sera pas appliquée. Cette C est précédé par une déclaration de droit de 1793, qui est particulièrement innovante : elle met en avant l’égalité et relègue au second plan la liberté et le droit de propriété.
Elle introduit une nouvelle forme de droit : droit qu’on appelle souvent les droits de deuxième génération qui sont nés au lendemain de la 2nde gm, droits qui ne visent pas qu’à freiner l’action de l’E, mais au contraire ce sont des droits qui né un autre mécanisme, elle exige ne action de l’E, l’obliger à agir. Cette constitution ouvre aux citoyens, le droit à des prestations, au travail, à l’instruction, droit d’assistance pour les plus démunis. La Constltution en elle-même, est particulièrement démocratique, ce principe apparaît très distinctement. Elle affirme la souveraineté du peuple et non pas de la nation.
Ce principe de souveraineté du peuple se traduit par différent mécanisme institutionnel, qui est par exemple le suffrage universel masculin. En outre, le système législatif permet la participation direct du peuple à la confection des lois. Ainsi le corps législatif, IIA parlementaire ne peut prendre seule que les décisions les moins importantes. En revanche, les décisions les plus importantes sont prlses sous forme de lois. Ce qui suppose l’assentiment du peuple. Le corps égislatif n’est élu que pour un an afin d’augmenter le contrôle électoral par la réitération fréquente de l’élection.
Le C de 1793 place l’appareil exécutif dans une étroite dépendance envers le corps législatif. Ainsi l’a l’appareil exécutif dans une étroite dépendance envers le corps législatif. Ainsi l’appareil exécutif, le gvt est conçu comme un imple agent d’exécution de l’Ass et du peuple, ainsi il n’est pas à l’initiative des lois ni du droit de sanctionner la 101, ni le droit de dissoudre l’assemblée. Ce qui est intéressant est que dans ce système l’Assemblée et le peuple légifère et le gouvernement exécute. La C de 1793, cherchait pour la première fois à mettre en œuvre le principe de spécialisation des organes.
Il s’agit ici d’une doctrine d’inspiration rousseauiste. Dominance de la fonction législative sur la fonction exécutive. Bien que acceptée par le peuple, jamais entrée en vigueur. Cest ne dictature afin de faire face à la situation du pays : terreur, emprisonnement.. De juin 93 à juillet 94 : 300 000 pers arrêtées et entre 30 000 et 40 000 exécutées. 27 juillet 1794 : chute de Robespierre. Ce sont les conservateurs qui reprennent le contrôle de la Convention. Et la Convention décide d’écarter la Constitution montagnarde et s’orienter vers une C plus conservatrice. 22 août 1795 : nouvelle constitution.
Le régime instauré par cette C = le Directoire. La C est appelé la C de l’An Ill. Ce texte marque un retour du balancier vers la droite de l’échiquier politique. Il témoigne d’une sensibilité bourgeoise libérale et modérée. Le constituant de 1795 a voulu terminer la Révolution en synthétisant ce qui lui paraissait désormais acquis du fait des deux régimes précédents. Synthèse entre le C de 91 et la C de 93 dans une optique d’ordre, de modération, de stabilité et de conservatisme politique. dans une optique d’ordre, de modération, de stabilité et de La C de l’An Ill en tire un caractère de compromis.
D’un point de vu symbolique, le détenteur de la souveraineté, le constituant va répondre à cette question d’une manière prudente, en affirmant ue la souveraineté appartient à l’universalité des citoyens, nation ou peuple ? L’orientation conservatrice est très présente puisque l’égalité n’est plus mentionnée de même que le droit de résistance à l’oppression, ni de droit sociaux. En revanche on observe l’apparition d’une liste de devoirs de citoyen. On revient au suffrage censitaire ; ainsi qu’à un suffrage ? plusieurs degré, marqueur très net de l’ambition démocratique.
Les procédures de consultation des citoyens sont également abolis. Le caractère conservateur du nouveau régime est également visible dans la conservation des organes onstitutionnels. Gouvernement bicaméral et gouvernement fort. Ainsi du corps législatif, qui est le nom que prend le parlement qui se compose de 2 chambres, elle permet d’introduire une balance des pouvoirs au sein même de l’organe parlementaire. Toutefois le constituant de l’An Ill veut réintrodulre le bicameralisme mais ça implique de rétablir la noblesse et il ne veut pas.
Il créé alors le « conseil des anciens » compte 250 membres élu pour 3 ans, renouvelable par tiers tous les ans. Ce qui permet d’amortir les revirements de l’opinion, puisque si elle passe tout à coup ? auche ou à droite, le renouvellement par tiers amortie cela. Pour Sieger au conseil des anciens : être marie ou veuf, avoir au moins 40 révolu et dans ces deux conditions, on essa des anciens : être marié ou veuf, avoir au moins 40 révolu et dans ces deux conditions, on essaie de faire en sorte que ce conseil soit composé d’hommes installés et favorables à l’homme.
La Chambre basse s’appelle le conseil des 500 (membres) élu pour 3 ans et renouvelable par tiers tous les ans. Avoir 30 ans révolu. Le constituant a cherché à obtenir une certaine forme de balance des pouvoirs en contrastant les compétences des deux ssemblées, ainsi le conseil des 500 dispose de l’initiative des lois, proposition de loi, il délibère sur des propositions de loi et adopte par son vote des résolutions. Ces résolutions sont soumises au conseil des anciens, lequel peut les approuver ou les rejeter en bloc.
Le conseil des anciens ne dispose pas du droit d’amender les textes, de les modifier, il peut seulement accepter ou refuser en bloc. Ainsi l’approbation ou le rejet exprimé par le conseil des anciens, fait penser à une sorte de Veto législatif. En ce qui concerne la révision constitutionnelle, les rôles sont nversés, l’initiative de la révision constitutionnelle appartient aux anciens et l’adoption appartient aux 500. La convention confit la fonction exécutive : à un organe exécutif qui s’appelle le Directoire.
Il a été conçu comme un organe collectif pour éviter la personnalisation du pouvoir dont le mode de fonctionnement a pour finalité d’effacer le caractère exceptionnel du pouvoir exécutif. 5 membres qui se relèguent tous les 3 mois pour présider le directoire. Les directeurs, doivent être âgés d’au moins 40 ans, et excepté les premiers doivent avoir été membre du corps législatif ou ministre. Ils sont désign PAGF OF