Publié sur Dalloz Actualité (http://www. dalloz-actualite. fr) Plan de sauvegarde : sort des porteurs d’obligations remboursables en actions le 25 juillet 201 2 AFFAIRES Entreprise en difficulté La Cour de cassation précise sur plusieurs points la situation des obligataires à propos dun plan de sauvegarde prévoyant un « coup d’accordéon entraînant l’annulation de la totalité des obligations remboursables en actions (ORA). com. 10 juill. 012, F Après l’arrêt Technic D. 2012. Actu. 606, o Lienhard ; Rev. sociét cassation se trouve u om. 1 févr. 2012, elon ), la Cour de fois amenée, par cet arr t du 10 juillet 2012, à préciser le sort des porteurs d’obligations dans le cadre d’un plan de sauvegarde. Une société, qui avait émis un emprunt obligataire constitué de cent quarante obligations remboursables en actions (ORA), a bénéficié d’une procédure de sauvegarde.
Un investisseur s’est engagé à investir une certaine somme dans la société, à condition que cette dernière procède ? une réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital, opération de « coup ‘accordéon » pour laquelle l’assemblée générale extraordinaire a délégué tous pouvoirs au conseil d’administration.
Le tribunal ayant arrêté le plan de sauvegarde et précisé les modalités de et demandé que soient rétractées à l’égard de la masse les dispositions ayant prévu une réduction du capital à zéro sans qu’ait été recueillie l’approbation de l’assemblée des porteurs d’ORA La cour d’appel, approuvée ici par la Cour de cassation, déclare cette voie de recours recevable, au motif que « la masse des créanciers obligataires subsiste tant qu’il ‘a pas été définitivement statué sur leurs droits ».
La solution permet d’accorder une protection procédurale minimale aux porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, qui subissent, de manière générale, la réduction dans des condltions comparables à celles frappant les actionnaires (V. Sociétés commerciales, Mémento Francis Lefebvre, 2012, no 74390). En juger autrement aurait conduit les obligataires à agir en justice à titre individuel. Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle qu’en vertu de l’article L. 28-103 du code de ommerce, « les assemblées générales des titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital sont appelées à autoriser toutes modifications au contrat d’émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d’attribution de titres de capital déterminées au moment de l’émission Ainsi, du moment que l’opération de réduction du capital ? zéro et l’annulation consécutive des ORA touchaient aux conditions d’attribution de titres de capital déterminées au moment de l’émission, « la cour d’appel en a éduit à bon droit que rassemblée générale des obligataires aurait dû être préalablement appelée ? statuer sur cette opération Mais la cour d’appel n’est p obligataires aurait dû être préalablement appelée à statuer sur cette opération Mais la cour d’appel n’est pas suivie jusqu’au bout par la Cour de cassation. Elle avait, en effet, retenu que, « dès lors qu’en application de l’article L. 28-104 du code de commerce, la violation des dispositions impératives de l’article L 228-103 du même code est sanctionnée par la nullité, elle ne pouvait] que prononcer la nullité des dispositions du plan, adopté par le jugement du 15 juin 2009, et entérinant les délibérations des conseils d’administration du 17 juin 2009 qui a réduit le capital de la société Uniross à zéro et du 3 juillet 2009 qui a constaté l’annulation consécutive de la totalité des ORA émises le 31 octobre 2007, sans qu’ait été préalablement consultée l’assemblée générale des obligataires Sur ce point, la chambre commerciale prononce une cassation pour défaut de réponse à conclusions (C. Pr. civ. , art. 455) : « en tatuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société et de ses mandataires judiciaires qui soutenaient qu’en raison du lien d’indivisibilité existant entre les diverses dispositions du plan, il était impossible d’admettre la Dalloz actualité @ Éditions Dalloz 2014 Publié sur Dalloz Actualité (http://wvw/. dalloz-actualite. fr) tierce opposition formée par les porteurs d’ORA et de maintenir le jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte [précité] par Alain Lienhard Dalloz actualité Éditions