Droit

La responsabilité des fondateurs de société commerciale Les fondateurs sont les personnes qui comparaissent devant le notaire chargé de rédiger l’acte constitutif de la SA. de la SPRL ou de la SCRL. Ils peuvent à cet égard être représentés par des mandataires. Les fondateurs se distinguent au point de vue juridique des promoteurs, c’est-à-dire ceux qui ont pris des engagements au nom de la société en formation (voir la fiche sur les engagements pris au nom d’une société en formation). ) Responsabilité pour la régularité de la constitution de la ociété or 2 Sni* to View to page Les fondateurs sont t us •de la partie du cap’ criter au motif que les souscriptions sont nulles, sans valeur ou parce qu’elles ne sont pas susceptibles de représenter le capital (cela ne concerne pas l’insolvabilité de certains fondateurs) ; •de la différence entre le montant minimum légal du capital et le total des souscriptions ; •des libérations obligatoires (1/4 de chaque titre correspondant ? des apports en nature et libération totale dans les S ans) ; •des engagements pris par des mandataires ou porte-forts orte-forts qui n’auraient pas été valablement conclus ; Les fondateurs sont responsables : •du préjudice causé suite à la déclaration de la nullité de la société (v. chapitre concernant la nullité de la société). Ce préjudice est tout à fait concevable dans la mesure où la nullité de la société entraîne sa dissolution et sa liquidation, donc une situation de concours qui peut causer préjudice aux créanciers qui ne seraient pas payés suite à Finsuffisance d’actifs.

Les fondateurs peuvent également être préjudiciés si l’irrégularité provient de l’un d’eux, e même que les actionnaires qui verraient le remboursement de leurs apports devenir impossible suite à la liquidation. •de l’absence ou de la fausseté des mentions obligatoires dans les souscriptions et dans l’acte de société. Cette hypothèse constitue également une cause de responsabilité pénale des fondateurs qui sont punissables d’une amende de 50 € à 10. 000 € (article 91, 20 du Code des sociétés), ainsi que punissables pour escroquerie ou faux en écritures (articles 496 et 196 du Code pénal), pour lesquels l’intention de nuire doit être prouvee.