B. Le régime des réserves 1 . L’opposabilité des réserves Dans la formulation du libellé de la convention de Vienne, le droit de faire des réserves n’est pas un droit absolu mais relatlf car la réserve doit être compatible avec le but et l’objet du traité. Cette convention précise que l’objet est l’ensemble des normes contenues (mécanismes de prévention et répression du génocide) dans la traité et les buts c’est l’objectif que les parties ont voulu atteindre. Le juge a coté d’une convention, se demande u’est ce que les parties ont voulu mettre en œuvre dans cette convention ? r 2 En matière d’interpré ion, compétence. Quand va décider pour lui s s qui ont cette erve, chaque état en compatible avec le but et l’objet du trait On aura des solutions divergentes. Un état formule une résepu’e quand il rencontre un autre état partie à sa réserve et l’état auteur de la réserve sera partie de cette convention internationale. Pour les conventions universelles, il y aura toujours état qui sera d’accord. L’état émettant une réserve doit le signaler aux autres états partis.
Les autres états doivent se déterminer par rapport à cette réserve. Si pendant un an personne répond, donc ils ont accepté la réserve. Swipe to vlew next page La convention de Vienne a prévu dans le cadre de traités plurilatéraux. on est recours à l’unanimité. Le principe le plus important est l’intégrité des conventions. Les traités créant une organisation internationale, si les états fondateurs le souhaitent, on peut introduire la règle de la ajorité. La convention de Vienne prévoit des dispositions. . La non opposabilité des réserves Il est possible de faire une objection à une réserve. On enlève l’article sur lequel Pobjection est émise. L’objection doit être express donc formulée par écrit. La chancellerie doit la formuler par écrit. Il a la possibilité de pouvoir retirer son objection pour l’état. Des objections spéciales, un état estime que la réserve émise est incompatible avec le but et objet du traité, l’état refuse d’avoir oute relation conventionnel avec l’auteur de la réserve.
En droit international on peut avoir des états partis à la même convention mais pour certains il n’y aura aucun lien conventionnel. La réserve aboutit à mettre en œuvre une sorte de réseau de relation ou faisceau synallagmatique. Depuis les années 80, une limitation des réserves cela signifie que des les clauses finales d’un traité les états se mettent d’accord pour refuser de faire des réserves sur tel chapitre du traité.