cours de Droit administratif

DROIT ADMINISTRATIF Le droit administratif est une branche du droit public qui régit les organes chargés de réaliser les diverses interventions étatiques. Il est le droit de l’administration, qu’il envisage à la fois sur le plan des structures et sur le plan de l’action, des fonctions. Le droit administratif est un droit fortement jurisprudentiel, c’est- à-dire que les juges a nombreuses règles e s or 240 aux actes réglement centrales. u fil du temps de aleur supérieure s autorités Ily a ainsi des notions et des r gles juridiques qui ne sont pas écrites dans les lois et les règlements et qui ont cependant une rès grande importance. La notion de contrat administratif ou les principes généraux du droit en sont des illustrations marquantes. D’autres règles concernent l’activité même des juges administratifs et portent notamment sur la recevabilité des recours qui leur sont adressés.

Les juges administratifs ont admis de plus en plus largement le recours pour excès de pouvoir, réduisant ainsi, entre autres, le champ des actes de gouvernement et celui des mesures d’ordre intérieur (arrêts Marie et Hardouin). Avec le temps aussi, il a accru l’étendue de son contrôle sur les décisions administratives. Une autre question recevant conflits. Le cours de droit administratif a pour objet de présenter les notions fondamentales du droit administratif.

Il s’agit tout d’abord d’en étudier les sources (internationales et internes) avec le principe fondamental de la légalité. Ensuite, la deuxième partie aborde les actes juridiques émis par l’administration (décisions unilatérales et contrats). Le cours de droit administratif étudie un Droit marqué par l’inégalité des relations entre administration et administré, le droit administratif se justifie par la poursuite de l’intérêt général.

Le cours présente le cadre institutionnel de l’action administrative (personnes morales de droit public, juridiction administrative) puis le cadre juridique de l’action administrative (sources de la légalité, principe de légalité). Plan du cours : PREMIERE PRELIMINAIRE : NOTIONS ELEMENTAIRES CHAPITRE : L’ADMINISTRATION Section 1 : Les personnes publiques Section 2 : L’administration comme ensemble d’activités ? Section 3 : L’opposition entre l’administration et les personnes prlVeeS CHAPITRE II : LE DROIT ADMINISTRATIF Section 1 : Deux définitions Les finalités de l’action administrative

CHAPITRE : LA NOTION DE SERVICE PUBLIC Section 1 Section 2 Section 3 : La notion : Création et suppression des services publics : Le régime juridique des services publics CHAPITRE II : LA POLICE ADMINISTRATIVE Section 1 : La notion de police administrative Section 2 : Le régime de la police administrative DEUXIEME PARTIE : Les moyens de l’action administrative TITRE I : LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX CHAPITRE : LA NOTION D’ACTE ADMINISTRATIF UNILA ERAL Section 1 : Acte unilatéral : acte décisoire et exécutoire Section 2 : Le critère de l’acte administratif CHAPITRE II : LE REGIME DES ACTES ADMINISTRATIFS

Section préliminaire : La classification des actes Section 1 : L’édiction de l’acte administratif unilatéral sais-je ? Le service public ; Bertrand Seiller, Droit administratif, Flammarion ; Pierre-Laurent Frier, Jacques Petit, Précis de droit administratif. PARTIE PRELIMINAIRE Notions élémentaires Administration ensemble d’institutions, sens organique. Administration : une activité, une fonction. L’Administration est un ensemble de personnes publiques. : Les personnes publiques On désigne l’ensemble des pouvoirs publics.

Article 20 de la Constitution « Le Gouvernement dispose de l’administration et e la force armée Ici, ce sont les personnes. Mais, il existe aussi une administration de IAN, du Sénat… constituée de personnes ne faisant pas la loi et ne faisant as artie du Gouvernement (séparation des pouvoirs). at, les collectivités exécuter la loi et l’appliquer aux espèces particulières D. Ceci renvoie à la fois à l’Administration mais aussi au métier de magistrat. À cette époque, il n’y avait pas de distinction entre gouverner et juger (distinction qui apparait en 1795).

Les juges sont rattachés à la fonction exécutive dans la réalité, tout comme l’Administration. L’Administration ne se compare pas xactement à la fonction du juge, car une dimension n’intervient pas : la production de règles générales, la réglementation ou pouvoir réglementaire. Cette réglementation est souvent une forme d’exécution de la loi mais qui se formule en termes de généralités. Mieux encore, il arrive que cette exécution de la loi donne lieu à des règles d’une généralité consternante.

Article L 22-11 du Code Général des Collectivités Territoriales : « le maire concourt par son pouvoir de police à l’exercice des missions de sécurité publique ». C’est un pouvoir considérable car il peut ettre en œuvre un pouvoir de police ne se définissant que par sa finalité, la sécurité publique. Il peut donc interdire la circulation sur son territoire, ou encore réglementer la vente ambulante. Il est difficile de prendre en compte l’Administration à la fois comme une activité et comme des personnes qui mettent en œuvre cette activité. L’Administration se réduit-elle à des personnes publiques ?

Est-elle parfois prise en charge par des personnes privées ? Parfois, il y a des oppositions entre les personnes privées et l’Administration. Sectlon 3 : L’opposition entre l’administration et les personnes rivées • L’opposition entre l’administration et les personnes 1 : Une opposition absolue Pour un bon nombre de juristes, ce qui distingue les personnes publiques des personnes privées, ce sont : – Les personnes publiques ne sont pas créées par des individus comme pourraient l’être les entreprises ou les associations, mais elles sont créées par une autre autorité publique (loi, décret).

Les lois des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790 créent les départements. Les régions sont aussi creées par la loi. La Constitution prévoit des catégories d’établissements publics. Quand ce n’est pas la loi, c’est un décret ou un arrêté municipal. Les procédures sont spécifiques, propres, et n’ont rien en commun à celles relatives aux personnes privées. – es personnes privées n’ont pas les mêmes buts. Une personne privée poursuit son intérêt égolSte. Parfois, plusieurs personnes peuvent poursuivre le même intérêt.

Les personnes publiques poursuivent des finalités d’intérêt général. Cette idée se perpétue à travers VHistoire (le Conseil d’Etat expliquait que seule la poursuite d’un intérêt général peut justifier la contrainte étatique et légitime). Les personnes publiques disposent de moyens de contraintes envers les individus. C’est le corollaire de cette poursuite d’un intérêt général. Ce moyen de contrainte les distingue radicalement des personnes privées. Cette contrainte est généralement créée par la loi ui a créé la personne publique.

Ce n’est pas seulement la ontraindre par corps, seulement la possibilité de contraindre par corps, mais aussi une taxe (sans recueillir le consentement préalable de celui qui sera taxé). S 2 : Une opposition relative Notamment à partir du XIXème siècle. L’un des éléments yant contribué à ce rapprochement est le développement des concesslons, contrats par lesquels l’Etat confialt à une personne privée la mission de construire et d’exploiter certaines infrastructures (concessions de travaux. de constructions de canaux, ponts, routes, voies de chemins de fer, égouts… . Il y a donc eu rapprochement entre personnes privées et personnes publiques, car la personne privée est investie d’une mission de service public : elle agit à la place de l’Etat. – Certaines associations ont pris en charge des activités qui sont apparues comme des activités d’intérêt général par la suite ex. cinémathèque française). Du point du but, les situations sont complexes. – Quant aux moyens d’actions. Des personnes privées se voyant confier une concession se voient confier des pouvoirs pouvant et devant être exercés par des personnes publiques.

Le pouvoir contraignant peut parfois être confié à des personnes privées (par texte législatif ou contrat). Il n’est pas lié à la qualité d’une personne. – L’Etat créé aussi des personnes privées, des fondations, des entreprises privées. Définition largement organique : Le Droit administratif serait un ensemble de règles applicables à l’Administration. On ne distingue pas la nature publique ou privée, mais uniquement l’activité de cette personne qu’est l’Administration. Cette définition a quelque chose de trompeur.

Le Droit ne deviendra pas « administratif » s’il est appliqué à l’Administration Les personnes privées agissent parfois comme des personnes publiques, et sont alors juridiquement traitées comme telles. Cela reste du Droit public. Ex. Fédération Française de Football… Ces fédérations, en vertu de la loi de 1984, se voient confiées l’organisation du sport. Elles organisent des championnats, compétitions… Tout cela va se faire à l’alde de prérogatives, comme la contrainte d’organisations sportives ? reverser des sommes.

Elles peuvent exclure un compétiteur etc. Inversement, des personnes publiques se transforment en personnes privées. Par ex. France Télécom. II arrive qu’une personne publique achète ou vende un bien dans les mêmes conditions qu’une personne privée. Le droit commercial ordinaire qui lui sera applicable sera le même que celui appliqué à une personne ordlnaire. C Le Droit administratif serait un ensemble de règles dérogatoires au Droit commun (Droit civil, des affaires, social… . Cela viendrait de la puissance des personnes publiques.

Par ailleurs, les personnes publiques bénéficieraient de privilèges dont ne bénéficieraient pas les personnes privées. Ces privilèges des personnes publiques ne sont que la contrepartie de sujétions. Ex. elles échappent aux voies d’exécution (pro publiques ne sont que la contrepartie de sujétions. Ex. elles échappent aux voies d’exécution (procédures du Droit commun permettant d’exercer une contrainte). En Droit privé, il n’y a priori pas de rapport contractuel entre deux indlvidus. Il faut passer par le juge en pratique.

Les personnes publiques ne peuvent y être soumises car leurs biens relevent de la collectivité. Le principe de l’insaisissabilité des biens publics a été rappelé par un arrêt BRGM (Bureau des Recherches Géologiques et Minières) de la Cour de cassation. en 1987. Les personnes publiques peuvent contraindre quelqu’un à s’acquitter d’une créance au moyen du titre exécutoire (ex. facture d’un hôpltal, cantine). à Les personnes publiques n’ont de privilèges que parce qu’elles agissent pour l’intérêt général. Section 2 : Le Droit administratif comme ensemble de règles ppliquées par une juridiction administrative .

La question du dualisme juridictionnel Ce dualisme juridictionnel remonterait à la Révolution. L’une des thèses largement répandue est de dire que la Révolution a été porteuse de ce juge administratif. Il faut remonter à la loi des 16 et 24 août 1790. A) ca loi des 16 et 24 août indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif sanctionnés par le Roi à peine de forfaiture. » Article 13 « Les fonctions judiciaires sont distinctes et emeureront séparées des fonctions administratives.

Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. » Il y a une séparation entre les tribunaux et le législateur (art. 10), puis entre les fonctions judiciaires et les fonctions administratives (art. 13). La responsabilité des administrateurs ne saurait être engagée. Cette séparation est rappelée par un décret du 1 6 fructidor An Ill, « défense itérative » de se mêler des actes d’administration.

Loi du 7 et 14 octobre 1 790 rappelle à nouveau qu’aucun administrateur ne peut être traduit en qualité d’administrateur public. B) L’interprétation classique Une loi révolutionnaire suivie d’autres lois prévoit explicitement une séparation des fonctions législatives, judiciaires et administratives. Cette séparation des fonctions se traduit au plan organique, du point de vue des autorités, en une séparation de ces autorités juridictionnelles, administratives et législatives. Or, les Révolutionnaires ayant fait cela l’ont fait après avoir eux- mêmes adopté une DDH article 16 en vertu