Code Penal Côte d’Ivoire

LOI NO 81-640 DU 31 JUILLET 1981 INSTITUANT LE CODE PENAL TITRE I : GENERALITES SUR LES INFRACTIONS TITRE II : ATTEINTES A L’INTEGRITE PHYSIQUE TITRE Ill : ATTENTATS AUX MOEURS TITRE IV : CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENFANTS ET LES PERSONNES INCAPABLES TITRE V : ATTEINTES A LA LIBERTE ET A LA TRANQUILLITE DES PERSONNES TITRE VI : ATTEINTES A LA FAMILLE TITRE VII : ATTEINTES A LA FORTUNE D’AUTRUI TITRE VIII : INFRACTIONS COMMISES PAR LE DEBITEUR DE or 182 Sni* to MAUVAISE FOI TITRE IX : DESTRUCTI TITREX: INFRACTION TITRE : CRIMES ET DEFENSE NATIONALE PUBLIQUES DOMMAGES GENS E DE L’ETAT, LA

TITRE XII : INFRACTION CONTRE LA PAIX ET LA TRANQUILLITE TITRE XIII : CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTI UTION TITRE XIV : INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE LEUR FONCTION COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES TITRE XV : ATTEINTES A L’AUTORITE PUBLIQUE ET AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS TITRE XVI : ATTEINTES AUX GARANTIES DONNEES PAR LETAT TITRE XVII : ATTEINTES A L’ECONOMIE PUBLIQUE TITRE XVIII : ATTEINTES A LA SANTE PUBLIQUE TITRE XIX : INFRACTIONS MILITAIRES LIVRE PREMIER : LES DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES collectivités publiques ou privées et qui comme tel est légalement sanctionné.

ARTICLE 3 L’infraction est qualifiée : Crime : si elle est passible, soit de la peine de mort, soit d’une peine privative de liberté perpétuelle ou supérieure à 10 ans ; Contravention : si elle est passible d’une peine privative de liberté inférieure ou égale à 2 mois et d’une peine d’amende inférieure ou égale à 360. 000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement ; Délit : si elle est passible d’une peine privative de liberté ou d’amende autre que les précédentes.

ARTICLE 4 La nature de l’infraction relevant d’une des catégories prévues ? l’article précédent, n’est pas odifiée lorsque par le jeu des règles relatives à la récidive, aux excuses ou aux circonstances atténuantes, la peine encourue est de celles afférentes à une autre catégorie. ARTICLE 5 L’infraction est sanctionnée par des peines et, éventuellement, par des mesures de sûreté. La peine a pour but la répression de l’infraction commise et doit tendre à l’amendement d sont obligatoires ou facultatives. ARTICLE 8 Les peines et mesures de sûreté, quelle qu’elles soient doivent être expressément prononcées.

Néanmoins les peines comp émentaires, et les mesures de sûreté dès lors qu’elles sont bligatoires s’appliquent de plein droit comme conséquence de la peine principale même si le juge a omis de les prononcer. ARTICLE 9 Les peines principales se repartissent en peines criminelles, correctionnelles et contraventionnelles • sont criminelles, outre la peine de mort, toutes les peines privatives de liberté égales ou supérieures à 5 ans prononcées pour fait qualifié crime; sont contraventionnelles, les peines prononcées pour fait qualifié contravention ; sont correctionnelles toutes les autres peines prononcées.

ARTICLE 10 Constitue une excuse toute raison limitativement prévue et éfinie par la loi et dont l’admission, sans faire disparaitre l’infraction, entraine soit : dispense ou exemption de peine et dans ce cas, l’excuse est dite absolutoire ; soit atténuation obligatoire de la peine encourue et dans ce cas, l’excuse est dite atténuante. ARTICLE 11 les délais prescrits.

ARTICLE 12 Toute circonstance personnelle au coupable ou à la victime d une infraction notamment la nationalité, la parenté, qualité de fonctionnaire, militaire ou récidiviste s’apprécie au moment de la commission de ladite infraction. TITRE PREMIER : L’INFRACTION ET SON AUTEUR CHAPITRE PREMIER : LA LOI PÉNALE ARTICLE 13 Le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel. Il ne peut prononcer d’autres peines et mesures de sûreté que celles établies par la loi et prévues tour l’infraction qu’il constate.

L’application par d’une disposition pénale à un fait qu’elle n’a pas prévu est interdite. ARTICLE 14 La loi pénale s’applique à tous également. Les seules distinctions admises, sont celles, prévues, par la loi elle_même et qui tiennent notamment aux immunités consacrées par le droit public, ? ‘importance de l’infraction et de la faute, à l’âge ou à la qualité spéciale de l’auteur et au danger social qu’il représente.

Est mineur au sens de la loi pénale, toute personne âgée de moins de 18 ans lors de la commission de l’infraction. Les mineurs de 10, 13 et 16 ans sont ceux oui n’ont pas atteint ces lors de la commission de l’infraction. CHAPITRE2 : LE CHAMP D’APP ICATION DE LA LOI PENALE SECTION 1 : APPLICATION DANS L’ESPACE ARTICLE 15 La loi pénale s’applique à toute infraction commise sur le territoire de la République territoire terrestre et des eaux territoriales ; es navires et aéronefs immatriculés en Côte d’Ivoire.

Aucun membre de l’équipage ou passager d’un navire ou aéronef, étranger auteur d’une infraction commise à bord au préjudice d’un autre membre de l’équipage ou passager ? l’intérieur des eaux territoriales ou de l’espace aérien ivoirien ne peut être jugé par les juridictions ivoiriennes sauf dans les cas suivants : l’intervention des autorités ivoiriennes a été réclamée ; l’infraction a troublé l’ordre public , l’auteur ou la victime de l’infraction est ivoirien.

ARTICLE 16 La loi pénale s’applique aux infractions commises partiellement u totalement à l’étranger, dans les conditions prévues par le Code de Procédure pénale. ARTICLE 17 L’infraction est réputée commise : à l’endroit où est accompli le fait ui la constitue ; déchéance, la réhabilitation, les réparations, restitutions ou ares effets civils ainsi que pour toutes les autres juridiques prévues par le présent Code.

Cette prise en considération est subordonnée à la condltion que la sentence étrangère ait été rendue à propos d’infractions considérées comme crimes ou délits de droit commun par la loi ivoirienne, qu’elle émane d’une juridiction ordinaire et non ‘exception, et que sa régularité, son caractère définitif et sa conformité à l’ordre public ivoirien aient été constaté par le juge au vu d’un extrait certifié conforme du casier judiciaire ou d’une attestation officielle de l’autorité judiciaire étrangère.

SECTION 3 : APPLICATION DANS LE TEMPS ARTICLE 19 Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d’un fait qui aux termes d’une disposition nouvelle ne constitue plus une infraction. Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution, à l’exception de ‘internement dans une maison de santé et de la confiscation mesure de police.

Toutefois, en cas d’infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées, nonobstant la fin de cette pér10de. ARTICLE 20 Toute disposition pénale nouvelle s’applique aux infractions qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation devenue définitive au ‘our de son entrée en vieueur, si elle est moins infractions commises avant l’entrée en vigueur de la disposition énale nouvelle, continuent à être jugées conformément à la loi ancienne.

Toute loi prévoyant une mesure de sûreté est Immédiatement applicable aux infractions qui n’ont pas fait l’objet dune condamnation devenue définitive même dans le cas où la législation ancienne prévoyait l’application d’une peine aux lieu et place de la mesure de sûreté. ARTICLE 21 Est définitive, toute condamnation résultant d’une décision autre que par contumace qui n’est pas ou n’est plus susceptible de la part du ministère public ou du condamné d’une voie de recours ordinaire ou extraordinaire.

CHAPITRE 3 : L’INFRACTION ET SA COMMISSION SECTION I DEGRE DE RÉALISATION DE L’INFRACTION ARTICLE 22 L’infraction n’est commise que lorsque tous ses éléments constitutifs sont réalisés et réunis. Si l’infraction est constituée par un fait qui se prolonge ou se renouvelle ou si elle est constituée par la réunion de plusieurs faits, l’infraction est réputée se commettre jusqu’au moment où ces faits ont pris fin.

ARTICLE 23 Les actes simplement destinés à préparer ou rendre l’infraction ne sont pas punlssables, sauf s constituent par eux-mêmes une infraction prévue par la loi. Ils peuvent cependant donner lieu à l’application dune mesure de sûreté dans les conditions fixées aux articles 92 à 94 du résent Code. ARTICLE 24 elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.

La tentative de déllt est considérée comme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d’une circonstance de fait. SECTION 2 : PARTICIPATION A L’INFRACTION ARTICLE 25 Est auteur d’une infraction celui qui la commet matériellement ou e sert d’un être pénalement irresponsable pour la faire commettre ou contraint sciemment autrui à la commettre.

ARTICLE 26 Est coauteur d’une infraction celui qui, sans accomplir, personnellement le fait incriminé, participe avec autrui et en accord avec lui a sa réalisation. L’absence chez un individu d’une qualité ou circonstance personnellement nécessaire à la commission d’une infraction n’empêche pas sa qualité de coauteur lorsqu’en toute connaissance et volonté, il s’associe à la réalisation de ladite infraction.

ARTICLE 27 Est complice d’un crime ou délit, celui qui, sans rendre une part irecte ou déterminante à sa réalisation : donne des instructions pour le commettre ou convoque à sa réalisation en usant de dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machination ou artifices coupables ; sciemment et sans équivoque, tiers par l’un des moyens énumérés à l’article 27 à commettre un crime ou un délit, est puni comme auteur de ce crime ou déllt, même si celui-ci été tenté ou commis.

ARTICLE 29 Tout coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit ou d’une tentative punissable est également pénalement responsable de toute infraction dont la ommission ou la tentative était une conséquence prévisible de l’action concertée ou de la complicité. ARTICLE 30 Tout coauteur ou complice d’un crime, d’un délit ou d’une tentative punissable encourt les mêmes peines et les mêmes mesures de sûreté que l’auteur même de ce crime, de ce délit ou de la tentative punissable.

TITRE II : PEINES ET MESURES DE SURETÉS CHAPITRE PREMIER : LES DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 31 Toute infraction doit être sanctionnée des peines et mesures de sûreté légalement prévues dès lors que la responsabilité pénale de l’inculpé ou accusé est udiciairement déclarée. ARTICLE 32 En cas de concours des causes d’aggravation et d’atténuation des peines : le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement les limites fixées par les articles 117 à 119 du présent Code.

ARTICLE 33 Les peines et mesures de sûreté prononcées dans les limites fixées ou autorisées par la loi doivent tenir compte des circonstances de l’infraction, du danger qu’elle présente pour l’ordre public, de la personnalité du condamné et de ses possibilités de reclassement. Tout coauteur ou complice d’une infraction est puni pour son ropre fait, selon son degré de particlpation, sa culpabilité et le danger que représentent son acte et sa personne.

Aucune mesure de sûreté, à l’exception de la confiscation mesure de police, ne peut être ordonnée sans que le juge qui la prononce niait préalablement constaté, par décision motivée, que, l’intéressé est socialement dangereux. ARTICLE 34 Les peines principales sont la mort sauf en matière d’infractions politiques , les peines privatives de liberté, soit perpétuelles soit jusqu’à 20 ans ; l’amende. ARTICLE 35 Les peines privatives de li PAGF OF ifiées :