Le mariage pour tous

Sujet : le mariage pour tous. Introduction Le mariage, sujet d’actualité est à bien des égards le miroir de la société qui l’instltut. Tradltionnellement défini comme une institution sociale entre deux personnes de sexe différent dans le but de procréer, l’institution du mariage s’est vue évoluée au fil du temps répondant aux exigences nouvelles sociétales. Ainsi, remontant ses fondements divers dans la Grèce antique, où il fut initialement lié à la citoyenneté, mais aussi comme geste politique au cœur de grandes alliances et guerres politiques en to View Europe, le mariage s’ élémentaire d’organi Ion r 19 d’une famille.

Il se ca femme en qualité de 213 du code civil fran Ilement à une force -à-dire le fondement erieur du mari sur la le soulignait [‘article s duquel : « le mari doit protection à sa femme, la femme obeissance à son mari » (avant la modification par la loi du 4juin 1970). Ce choix du législateur traduisant une certaine conception de l’ordre social fondé sur une organisation patriarcale a été progressivement remise en cause comme nombreux autres droits au sein de la famille (l’autorisation préalable de répouse avant l’ouverture d’un compte en banque).

Cette évolution ranquille qu’a connue le mariage au cours des deux derniers siècles, a conduit à cet égard à un boulever Swipe to nex: page bouleversement profond partant de la définition même du mariage en passant par ces fondements et ses caractéristiques. La reconnaissance du mariage pour tous constitue à ce titre la révolution la plus importante de l’ère nouvelle avec des conséquences juridiques importantes comme le traitement similaire des couples hétérosexuels et des couples homosexuels par le droit positif mais aussi des difficultés lié au droit à filiation.

Les débats parlementaires et politiques mais aussi l’opinion ivile qui ont animé la légitimité de loi sur le mariage de tous ce sont axés essentiellement sur le droit reconnu à chaque individu de se marier ou pas. Le qualificatif tous renvoyant ici à la reconnaissance d’une liberté fondamentale aux couples de même sexe. Existe-t-il un droit fondamental ou une liberté individuelle de se marier ?

Le législateur français répondant à la question ne fait qu’emboiter le pas de ses homologuent européens en retenant une nouvelle définition du mariage justifié par le principe d’égalité d’une part(l) et d’autre part, par l’expression ‘une liberté individuelle qui se heurte dans bien des cas à la reconnaissance du droit à la filiation des couples de même sexe l- La reconnaissance du mariage pour tous justifiée par le principe d’égalité Deux idées sous-tendent la reconnaissance du mariage pour tous.

II s’agit d’une part l’interdiction de toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle (A) et d’autre part l’obligation positive de IE-tat de sur Horientation sexuelle (A) et d’autre part l’obligation positive de l’Etat de garantir un traitement égal ente les individus placés dans des situations similaires (B) A- L’interdiction de toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle 1- L’existence d’une obligation positive des Etats de lutter contre toute forme de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

Les instruments internationaux érigeant cette obligation : La charte des droit fondamentaux de l’union européenne proclamée en 2000 interdit explicitement l’inégalité de traitement fondé sur l’orientation fondée sur le sexe. ‘art 13 du traité d’Amsterdam confère à la communauté européenne le pouvoir de lutter contre les discriminations de même nature. Depuis 2000, la directive cadre sur l’emploi interdit la iscrimination fondée sur l’orientation sexuelle, mais seulement dans le domaine de l’emploi et de la formation.

En juillet 2008, la Commission européenne a franchi une étape supplémentaire pour l’égalité de traitement des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et transgenres (LGBT) en proposant une directive du Conseil sur la mise en œuvre du principe d’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de religion, ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle.

Cette nouvelle directive étendrait la protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle au-delà du omaine de l’emploi et répondrait ainsi a certains des principaux défis auxquels les pers au-delà du domaine de l’emploi et répondrait ainsi à certains des principaux défis auxquels les personnes LGBT sont confrontées.

Il est également intéressant de noter que sur la scène internationale, en décembre 2008, les États membres de l’Union Européenne (IJE) ont montré leur engagement public dans la lutte contre la discrimination à l’encontre des personnes LGBT en soutenant la Déclaration sur l’orientation sexuelle et identité de genre présentée, pour signature, à l’Assemblée générale de l’organisation des Nations Unies. La convention européenne des droits de l’homme La CEDH en se penchant sur la question a rappeleé de manière constante cette obligation positive à la charge des Etats Membres. C’est ainsi qu’il a condamné à plusieurs reprise la violation d’une telle obligation au titre de l’art 14 de la CEDH. La Cour EDH, dans son arrêt Vallianatos c. Grèce, condamne la Grèce sous l’angle des articles 14 et 8 du texte conventionnel en raison de l’exclusion des couples homosexuels de la loi sur le pacte de « vie commune ».

En effet, la loi no 3719/2008, intitulée « Réformes concernant la famille, l’enfant, la societé et utres dispositions a introduit pour la première fois en Grèce, parallèlement au mariage, une forme officielle alternative de vie commune, le « pacte de vie commune réservée aux adultes de sexe différent, ce qui implique une discrimination injustifiée entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels, au détriment de ces derniers. (Arrêt du 7 décembre 2013 hétérosexuels et les couples homosexuels, au détriment de ces derniers. Arrêt du 7 décembre 2013). Position déjà adoptée dans l’arrêt CouEDH, Schalk et Kopf c. Autriche (no 30141104), 24 juin 2010. Le juge européen rappelle à cette occasion que l’appréciation de situation égale entre couples homosexuels et hétérosexuels relève de la compétence des Etats B- L’application du principe d’égalité entre les couples hétérosexuels et homosexuels 1- La position des juges civils On se souvient de l’affaire du mariage de personne de même sexe célébré le 5 juin 2004 par le maire de Bègles, Noël Mamère qui a suscité beaucoup d’émoi.

Cette affaire a été [‘occasion pour la première Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2007, d’interpréter les dispositions du Code civil elatives au mariage comme interdisant ce type d’union à deux personnes de même sexe. les juges de la première Chambre civile ont retenu une conception hétérosexuelle du mariage, en affirmant que « selon la loi française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme » (Cassa 1ère civ. 13 mars 2007, na 5-16. 627), confirmant l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 19 avril 2005.

Les juges de la Cour d’appel avaient en effet associé la notion de mariage à celle de famille, l’institution matrimoniale visant selon leur interprétation à la procréation et à la filiation : « le mariage st une institution visant à l’union de deux personnes de sexe différent, afin de fonder une famille appelée légitime, la notio PAGF s OF lg de deux personnes de sexe différent, afin de fonder une famille appelée légitime, la notion sexuée de mari et femme étant l’écho de la notion sexuée de père et mère.

Cette différence de sexe constitue une condition de l’existence du mariage » (CA Bordeaux, 19 avril 2005, no 04/04683, Recueil Dalloz 2005, no 25, p. 1687). Les requérants avaient invoqué qu’il n’existait dans le Code civil aucune définition du mariage explicitement articulée autour de a différence de sexe. On peut en effet admettre que les termes « mari » et « femme » de l’article 75 du Code civil pourraient être interprétés comme renvoyant non pas à un homme et une femme définis biologiquement, mais à des rôles sociaux dont sont investis les époux lorsqu’ils se marient.

De même, quand farticle 144 du Code civil mentionne la condltlon d’âge de l’homme et de la femme pour contracter mariage, cela ne signifie pas forcément que ce mariage est célébré entre eux. Mais cette interprétation des articles du Code civil n’a pas été retenue par les juges civils. Sagissant de la conformité de cette interprétation des articles 75 et 144 du Code civil à la Constitution, la première Chambre civile de la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité par un arrêt du 16 novembre 2010.

Il était alors question de déterminer si la conception hétérosexuelle du mariage méconnaissait le principe d’égalité, prévu notamment à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la liberté d notamment à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la liberté du mariage, reconnue par le Conseil comme liberté fondamentale composante de la liberté indlviduelle par la décislon du 13 août 1993 et le droit de mener une vie familiale normale qui résulte du dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946. – La position évolutive du Juge constitutionnel Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Juge constitutionnel s’était prononcé en faveur du caractère hétérosexuel du mariage. Dans sa décision du 28 janvier 2011, Il a estimé que l’impossibilité actuelle pour deux personnes du même sexe de se marier n’était pas contraire aux prlncipes invoqués, n retenant une conception limitée du principe d’égalité (Cons. const. , 28 janvier 2011, Mme Corinne C. et autre, no 2010-92 QPC, considérant 5 – ADL du 28 janvier 2011).

En effet, selon une interprétation du principe désormais traditionnelle : « le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général Ainsi, le principe d’égalité impose que les personnes placées dans des situations similaires bénéficient d’un traitement juridique dentique, mais cette obligation de traitement identique ne s’impose pas dès lors que le législateur estime que les personnes sont placées dans des situations différentes.

Dans sa décision du 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel ne s’est situations différentes. Dans sa décision du 28 janvier 2011, le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si le traitement juridique différencié des couples homosexuels et des couples hétérosexuels, s’agissant de leur droit de se marier, constituait ou non une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, c’est-à-dire, une différence e traitement illégitime.

Le Conseil n’a pas appliqué le principe d’égalité, car il a jugé que le législateur (ou plutôt l’interprétation de l’intention du législateur par les juridictions civiles) était compétent pour apprécier la différence de situation entre les couples.

Dès l’instant où les juges ont estimé que la question de savoir si les couples de personnes de même sexe et les couples de personnes de sexes différents se trouvent ou non placés dans une situation similaire revenait non pas au juge mais au législateur, seul ce dernier est dans la mesure de faire évoluer e traitement juridique des couples de même sexe concernant le droit de se marier.

Ces prémisses jurisprudentielles ont dès lors abouti à rélaboration du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, présenté par la Garde des Sceaux, Christine Taubira, Ministre de la justice, le 7 novembre 2012 et devenu la loi no 2013-404 le 17 mai 2013, jour de sa promulgation.

Celle-ci a abandonné la conception hétérosexuelle du mariage proposée par la Cour de cassation en 2007 comme interprétation du Code civil. Désormais, aucune différence de situation 2007 comme interprétation du Code civil. Désormais, aucune ifférence de situation entre ces couples ne saurait Justifier une différence de traitement juridique concernant le droit de se marier ou de ne pas se marier.

Saisi à nouveau avant la promulgation de la loi par 60 députés et 60 sénateurs sur la constitutionalité de la loi, Le Conseil constitutionnel a jugé que le principe d’égalité n’est pas méconnu, puisque le législateur a décidé de traiter de façon identique des couples placés selon lui dans des situations similaires. II est en effet de jurisprudence constitutionnelle constante de reconnaître au légis ateur la faculté d’apprécier s’il existe des différences de ituations entre deux catégories d’individus.

Ainsi, « il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du égislateur sur la prise en compte, en matière de mariage, de cette différence de situation De plus, même dans l’hypothèse où une telle différence de situation serait reconnue entre les couples homosexuels et hétérosexuels, le Conseil constitutionnel a rappelé que le principe d’égalité n’imposerait pas au législateur de « traiter différemment les personnes placées dans des situations différentes » 3- La position du juge communautaire

De la même façon, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé qu’au regard de l’absence de consensus sur cette question, l’autorisation ou l’interdiction du mariage entre les personnes de même sexe relevait de la marge d’appréciation des États parties à la PAGF lg mariage entre les personnes de même sexe relevait de la marge d’appréciation des États parties à la Convention (Cour EDH, le Sect. 24 juin 2010, Schalk et Kopf c. Autriche, Req. no 30141/04 – ADL du 24 juin 2010). Sur la questlon de l’application de l’article 12 de la Convention aux couples de personnes de même sexe, la

Cour a considéré que « le texte de l’article 12 peut s’interpréter comme n’excluant pas le mariage entre deux hommes ou entre deux femmes mais n’impose pas l’obligation de garantir ce droit aux couples de personnes de même sexe. En effet, « la Cour observe que le mariage possède des connotations sociales et culturelles profondément enracinées susceptibles de différer notablement d’une société à une autre. Elle rappelle qu’elle ne doit pas se hâter de substituer sa propre appréciatlon à celle des autorités nationales, qui sont les mieux placées pour apprécier les besoins de la société et y répondre

La loi sur l’ouverture du mariage aux couples de même sexe a été élaborée pour répondre aux revendications d’égal accès aux droits, plus précisément de l’égal accès au libre choix de se marier ou de ne pas se marier, dans une perspective de lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. L’exclusion des couples de personne de même sexe du mariage, justifiée jusqu’alors par les juridictions civiles par la différence de situation entre ces couples concernant la capacité de procréer, est désormais reconnue juridiquement comme une discrimination, c’est-à-dire comme une