la banqueroute et son incrmination en droit français

TABLE DES MATIERES INTRODUCTION TITRE I : DROIT PENAL DES AFFAIRES CHAPITRE : INFRACTION PENALE EN DROIT FRANCAS SECTION 1 : Définition SECTION 2 : L’élément légal SECTION 3 : L’élément matériel paragraphe 1 : l’infraction de commission Paragraphe 2 : l’infraction d’omission SECTION 4 : L’élément moral Paragraphe 1 : La fau orgi Paragraphe 2 : La fau no SECTION 5 : La classif Paragraphel : La clas Paragraphe 2 : La cla SECTION 6 : Connaissance des infractions Paragraphe 1 : Les sources du droit pénal Paragraphe 2 : Interpretation du droit pénal SECTION 7 : Le régime des infractions

Paragraphe 1 : L’application de la loi dans le temps Paragraphe 2 : L’application de la loi dans l’espace CHAPITRE II : LA BANQUEROUTE ET SON INCRIMINATION EN DROIT FRANÇAIS SECTION 1 : historique et théorie juridique Paragraphe 1 : historique Paragraphe 2 : théorie juridique page 1 sur 63 la séance de jugement Deuxième partie : L’analyse de la procédure pénale SECTION 1 : les différents types de procédure Paragraphe 1 : La procédure accusatoire Paragraphe 2 : La procédure inquisitoire Paragraphe 3 : La procédure mixte SECTION 2 : La poursuite Paragraphel : Les différents types d’enquêtes Paragraphe2 :

L’action publique Paragraphe3 : L’action civile SECTION3 L . ‘information paragraphel : L’instructlon Paragraphe2 . e jugement Paragraphe3 : Les voies de recours SECTION4 : Les : LES PEINES PREVUES PAR LA LO LES PEINES PRONONCÉES PAR LAJUSTICE CHAPITRE II : LE JUGE D’INSTRUCTION EN DROIT FRANÇAIS SECTION 1 : Le rôle du juge d’instruction dans la procédure pénale française page 2 sur 63 sanctions Paragraphe 1 : Principe Paragraphe 2 : Saisine SECTION 2 : Dessaisissement paragraphe 1 : Indépendance Paragraphe 2 : Pouvoirs d’enquête Paragraphe 3 : Pouvoirs judiciaires Paragraphe 4 : Caractère contradictoire de l’instruction

SECTION 3 : Les voies de recours Paraeraphe 1 : Modalités PAGF gi dans les affaires qui sont régies par le droit des affaires. On appelle donc droit des affaires l’ensemble des règles juridiques qui s’intéressent aux rapports juridiques qui s’établissent dans le cadre d’activités commerciales, financières et industrielles. Quant au droit pénal ou droit criminel au sens étroit, il peut être défini comme l’ensemble des règles juridiques pourvues d’une peine. Mais au sens plus large, il s’agit de l’ensemble des lois qui régissent rexercice de la répression par l’Etat.

Le droit pénal, c’est le droit de l’infraction et elui de la réaction sociale qu’elle suscite. Le drolt pénal incrimine et sanctionne les comportements qui portent atteinte à l’organisation de la vie sociale et aux valeurs essentielles de la société. La société édicte ces infractions pour protéger l’ordre social, sanctionner ceux qui y portent atteinte et dissuader ceux qui seraient tentés de le faire. Nous étudierons les infractions pénales liées aux affaires ainsi que la banqueroute et son Incriminatlon en droit français. age 5 sur 63 CHAPITRE : INFRACTION PENALE EN DROIT FRANÇAIS Le pénaliste italien Francesco Carrara définit l’infraction comme la violation d’une loi de ‘État, résultant d’un acte externe de l’homme, une action qui est interdite par la loi, comme une agression ou l’omission d’effectuer une action que la loi commande, telle que la non-assistance à personne en daneer, so utable, ne se justifiant pas PAGF 3 OF gi l’exercice d’un droit, et qui est puni d’une peine par la lai. Pour qu’il y ait infraction, il faut la réunion de trois éléments : un élément légal, un élément matériel, un élément moral.

L’élément légal de l’infraction exprime un principe politique fondamental, le principe de légalité. Ce principe a une signification simple : les règles de droit énal sont exprimées par la loi. Ce principe, aujourd’hui formulé le plus souvent par l’expression selon laquelle « il n’y a ni infraction ni peine sans texte » les prévoyant, est hérité de la locution latine « Nullum crimen nulla poena sine lege élaborée au XIXe siècle par le criminaliste Feuerbach. Ce prlncipe résulte d’une crainte de l’arbitraire du juge et de l’exécutif, mais aussi d’une faveur pour la loi, expression de la volonté générale.

Concrètement, un juge ne peut créer une nouvelle incrimination ou prononcer une peine supérieure à celle qui est prévue par le texte. Cette garantie des droits individuels exclut Harbitraire du pouvoir, quel qu’il soit. Ce principe, absolu à son origine, subit aujourd’hui une double limitation. – D’une part, la notion de légalité pénale a évolué. La Constitution distingue selon les incriminations, les crimes et les délits où une loi, au sens strict, texte voté par le Parlement art. 4 de la Constitution) est les contraventions, qui PAGFd OF gl pénal « Nul ne peut être puni pour un crime ou un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le èglement. » Désormais, le pouvoir réglementaire peut donc être à l’origine de la « loi » pénale au sens général du principe de légalité. Page 6 sur 63 D’autre part, les pouvoirs du juge renaissent depuis le Code pénal de 1810 (dit désormais Ancien Code pénal) qui avait tenté de les limiter.

Le principe dit de l’indivldualisation des peines permet au juge de prononcer des peines en étant fort peu encadré par la loi. par exemple, dans le Code pénal de 1994 (dit parfois Nouveau Code pénal, et le plus souvent Code pénal) le législateur édicte seulement un maximum au-dessous duquel le uge est totalement libre de fixer le montant de la peine. La peine prononcée, dans la limite de ce maximum, est choisie par le juge d’une façon pratiquement discrétionnaire. Or, ces maximums sont parfois très élevés, l’escroquerie et l’abus de confiance étant par exemple sanctionnés d’une amende dont le montant est au maximum de 375 000.

Et le Nouveau Code pénal a aussi supprimé les minimums, ce qui donne d’autant plus de pouvoir au juge. Le principe de légalité subsiste cependant, la nécessité d’un texte étant toujours nécessaire aux poursuites et condamnations pénales, ce texte devant définir en ermes généraux et impersonnels l’agissement interdit, et fixer le maximum de la sanction encourue. Subsistent aussi les deux Corollaires que sont la non- PAGF s OF gi sont la non-rétroactivité et l’interprétation stricte de la loi pénale.

Le droit pénal français ne punit pas la simple pensée : pour exister, l’infraction doit être matérialisée par un acte. Le plus souvent, il s’agit d’un acte interdit par la loi (infraction de commission), mais il peut aussi s’agir de l’omission de commettre un acte prescrit par la loi (l’infraction d’amission). Paragraphe 1 : L’infraction de commission L’infraction peut résulter de la commission d’un seul acte : l’infraction est dite simple. Tel est le cas par exemple du vol qui résulte de la soustraction frauduleuse de la chose dautrui. (Art. 11-1 du Code pénal) L’infraction peut résulter de la commission de plusieurs actes : l’infraction est dite complexe. Tel est le cas par exemple de l’escroquerie qui suppose l’accomplissement de manœuvres et la remise d’une chose par la victime. (Art. 313-1 du Code pénal) L’infraction peut résulter de l’accomplissement de plusieurs actes semblables dont chacun pris isolément n’est pas punissable mais dont la répétition constitue ‘infraction : l’infraction est dite d’habitude. En général, l’infraction est constituée dès l’accomplissement d’un deuxième acte.

Tel est le cas par exemple de l’infraction d’exercice illégal de la médecine (art. L. 372 du Code de la Santé publique) Les intérêts essentiels de la distlnction sont relatifs à la prescription de l’action publique et ? l’application de loi nouvelle. Page 7 sur 63 OF gi « Qui peut et n’empêche, pèche disait-on volontiers sous l’ancien droit. Mais avec le principe de la légalité des infractions et celui de l’interprétation stricte de la loi pénale qui en découle, il st apparu difficile d’assimiler une abstention, une omission aussi condamnable soit-elle sur le plan moral à une action positive.

Ainsi, la jurisprudence a-t-elle refusé de sanctionner le fait pour sa famille d’avoir laissé une pauvre folle sans soins. La cour d’appel de Poitiers (20 nov. 1901), dans cette affaire célèbre de la séquestrée de Poitiers, a refusé de prononcer une condamnation pour blessures volontaires en dépit du résultat produit. A l’époque, le délit de non-assistance à personne en péril n’existait pas. En vertu du principe de l’interprétation stricte de la loi pénale, la jurisprudence a toujours efusé de sanctionner une abstention au titre d’une infraction de commission.

Le texte doit expressément incriminer l’omission. Il appartient au législateur de prévoir un délit d’omission mais il n’est pas posslble, en l’absence de texte, d’asslmller une omission à une action même si le résultat produit est identique. Pour qu’une infraction soit constituée, il faut que l’acte provienne de la volonté de l’auteur, qu’il s’agisse d’une faute intentionnelle ou non-intentionnelle. Il faut faire la différence entre la volonté et le mobile.

La volonté détermine l’infraction alors que le mobile tente d’en justifier la ommission, d’y apporter une raison, un motif. En matière criminelle, l’intention « criminelle » est obligatoire pour caractériser l’infraction. En matière 7 OF gi correctionnelle, l’intention n’existe que intentionnellement : dégradations volontaires, violences volontaires avec ITT de moins de 8 jours En matière de contravention, généralement l’élément moral n’est pas à démontrer puisqu’il est issu du règlement et non de la loi.

Paragraphe 1 : La faute intentionnelle Le principe est posé par Hart. 121-3 du Code pénal, « il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. Sont, plus précisément intentionnelles, tous les crimes, de nombreux délits et certaines contraventions. L’intention ou le dol criminel constitue l’élément moral de ces infractions. Le caractère intentionnel de l’infraction signifie que son auteur a eu conscience d’enfreindre la loi et a agi sciemment en vue de la réalisation de l’acte incriminé. La nature de cette intention se déduit de la nature de l’infraction.

Peu importe, en principe, les mobiles qui animent l’auteur de l’infraction (passion, compasslon pour une euthanasie, cupidité, jalousie… ). Ils varient selon les individus et les circonstances et e sont pas, en principe, de nature à faire varier la qualification de l’infraction. Ainsi, par exemple, l’euthanasie est, en l’état actuel des textes, un assassinat. Parfois, cependant, le législateur prend en considération les mobiles de l’auteur. L’infraction suppose non seulement une intention, mais encore un certain mobile précisément déterminé par la loi.

On parle alors de « dol spécial c’est-à-dire à une volonté criminelle plus précise, qui devient un élément de gi spécial D, c’est-à-dire à une volonté criminelle plus précise, qui devient un élément de l’intention délictueuse. Le dol spécial ou spécifique a pu être défini comme « la volonté utilisée dans le but de nuire à une valeur sociale déterminée ; le page 8 sur 63 comportement de l’agent est une réaction d’hostilité, et non de simple indifférence » (AC.

Dana). Ainsi, le Code pénal exige parfois, en plus de la volonté de donner la mort (meurtre, assassinat), de s’approprier la chose d’autrui (vol) ou la volonté de porter atteinte à l’honneur ou la considération d’une personne (diffamation). De même, par exemple, les actes de terrorisme supposent, pour emporter cette qualification, le « but e troubler gravement l’ordre public, ou la terreur. » Enfin, l’art. 24-4 du nouveau Code pénal punit de la peine de réclusion criminelle de 30 ans, celui sui aura enlevé un otage en vue de se faire payer une rançon ou pour obtenir l’exécution d’un ordre ou dune condltion. Parfois aussi, le mobile sera pris en compte et il n’y aura pas dinfraction. C’est ainsi qu’il n’y a pas d’infraction en cas de légitime défense car le mobile de l’agent n’est pas antisocial Paragraphe 2 : La faute non intentionnelle Les infractions d’imprudence Les infractions d’imprudence sont des délits et certaines contraventions. e faute d’imprudence ou de négligence ou encore un simple manquement à une obligation de rudence ou de sécurité prévue par règlements est requis par l’agent ait voulu le résultat produit par son imprudence. Parmi les délits d’imprudence, on peut citer par exemple l’homicide, l’atteinte à l’intégrité physique mesurée en incapacité de travail, la destruction d’un bien par incendie. On peut également citer les délits de mise en danger d’autrui (art. 22-19 et 222-20 et R. 625-3 du code pénal). La loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non-intentionnels a eu our objectif de réduire le domaine de la responsabilité pénale des personnes physiques en matière d’infraction d’imprudence ou de négligence que le léglslateur a estimé être trop étendu et par là même inéquitable (en particulier à l’égard des élus). our le Garde des sceaux : « en cas de causalité indirecte, il faut donc qu’existe une faute d’une particulière intensité pour que la responsabilité pénale de l’auteur du comportement originel puisse être engagée Le législateur envisage deux hypothèses de causalité indirecte – lorsque l’auteur indirect a créé ou contribué à créer la situation ui a permis la réalisation du dommage ; – lorsque l’auteur médiat n’a pas pris les mesures nécessaires pour permettre d’éviter le dommage.

Dans ces hypothèses de causalité indirecte, l’agent ne sera punissable que s’il est établi qu’il a commis « une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvalt Ignorer Trois éléments sont constitutifs de cette faute . – une faute caractérisée, c’est-à-dire affirmée, d’une particulière évidence, d’un certain degré de gravité ; – qui expose autrui à un d rticulière gravité