coopération civile

CHAPITRE 1 : La reconnaissance et l’exécution en Europe SECTION 1 : Les jugements étrangers rendus par des juridictions civiles de l’ordre judiciaire ou d’un ordre unique. Sous Section 1 : Le règlement communautaire du 22 décembre 2000 applicable jusqu’au 9 janvier 2015 inclusivement. Comme les convent avait consacré certai d’une part et à l’exéc rendues par les Etats apparu moins bien ré OF Swipe v ugano, ce texte la reconnaissance cisions de justice blée, ce texte est terme d’exequatur disparaît peu à peu des textes.

Ce texte parle d’exécution et non d’exequatur. D’après le règlement du 22 écembre 2000, la procédure est commune : qu’elle soit intentée à fin de reconnaissance ou d’exécution (d’exequatur). Le règlement continue parfois de distinguer entre les deux questions, en parlant tantôt de « décision relative à la demande de déclaration concernant la force exécutoire » (exequatur), tantôt de « déclaration constatant la force exécutoire « (reconnaissance).

IS Conditions générales de reconnaissance et d’exequatur A) La notion de décision de justice revêtue de l’exequatur que si les conditions suivantes sont reumes : décision non contraire à l’ordre public de FEtat membre requis ue l’acte introductif d’instance ou tout acte équivalent ayant saisi la juridiction qui a rendu la décision a été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de manière qu’il puisse se défendre a moins que dans le cas contraire celui ci n’ait pas exercé un recours alors qu’il était en mesure de le faire Souci du droit communautaire du défendeur défaillant.

La décision en question est compatible avec une autre décision rendue le cas échéant entre les mêmes parties dans l’Etat membre requis. Idée de respect des droits acquis. La décision doit être compatible avec une autre décision endue le cas échéant antérieurement dans un autre Etats membre ou dans un Etats tiers à l’UE entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause. La dite décision antérieure réunissant les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat membre requis.

Le respect des dispositions des sections 3 article 8 à 14, section 4 article 15 à 21 et 6 article 22 du chapitre 2 du règlement relatif ? la compétence juridictionnelle. Dans la Convention de Bruxelles, la contestation pouvait naitre ? titre principal ou incident. 25 La contestation principale A) Définition et physionomie générale de la procédure Le texte a été expressément rédigé seulement à propos de l’exequatur mais il concerne en réalité aussi la seule reconnaissance de l’autorité de la chose jugée.

On appelle contestation principale l’hypothèse dans laquelle en dehors de toute instance, l’efficacité d’une décision de justic 0 principale l’hypothèse dans laquelle en dehors de toute instance, l’efficacité d’une décision de justice rendue à l’étranger se trouve contestée par celui à qui on l’oppose du seul fait de son extranéité. Il va falloir demander au juge compétent de econnaitre suivant ce dont on a besoin l’autorité de la chose jugée ou de conférer l’exequatur à la décision rendue par ex en Allemagne par un juge allemand.

Article 38 à 56 du règlement. B) Juridiction compétente En France pendant longtemps était compétent le TCI du domicile de la partie contre laquelle l’exécution est demandée ou celui du lieu d’exécution. La solution a changée. Cannexe 2 du règlement de 2000 ayant été modifiée par le règlement n 280-2009 du 6 avril 2009. Depuis ce règlement, les requêtes doivent être présentées au greffer en chef du TG : article 509-2 du cpc. Article 39-2 du règlement : la solution quant à la compétence territoriale n’est pas modifiée.

C) Forme de la demande La demande est présentée par requête. Il doit être produit une traduction des documents. D) La décision rendue Le requérant peut demander que la reconnaissance ou l’exequatur soit limité à seulement une partie de la décision. Une ordonnance est rendue qui doit être immédiatement signifiée ? celui contre qui la décision a été rendue. 30F 10 décision qui accueille la requête : décision susceptible de recours devant la CA dans le mois de la signification.

Délai d’I mois ou e 2 mois si la partie contre laquelle l’exécution est demandée est domiciliée sur le territoire d’un Etat membre autre que celui sur lequel la décision d’exequatur ou de reconnaissance a été rendue. Décision qui rejette la requête : le recours a lieu devant le président du TGI 35 La contestation incidente Elle concerne l’hypothèse d’une contestation survenant ? l’occasion d’une procédure au cours de laquelle une décision étrangère est invoquée par l’une des parties. Cette hypothèse ne peut concerner par définition que l’autorité de la chose jugée.

Cette contestation doit être résolue en terme de reconnaissance. Article 3353 : est compétente pour statuer sur cette contestation incidente la juridiction déjà saisie du litige principal. Ce système est assez simplifié par rapport à avant. Cette simplification tient au fait que c’est la même procédure qui sert afin de reconnaissance et d’exécution. Le deuxième facteur de simplification tenait au fait que le règlement de 2000 nous faisait procéder par une procédure de requête, donc non contradictoire et on évitait ainsi les longs débats.

Sous Section 2 : Le règlement communautaire du 12 décembre 2012 I poursuit l’évolution tendant à l’allégement des conditions de econnaissance et d’exécution des jugements au sein de YUE. La philosophie est la même que pour le règlement de 2004. L’idée est de supprimer l’exequatur et a fortiori la procédure de 4 0 La décision exécutoire rendue dans un autre Etat membre accompagné d’un certificat prévu a cet effet est pleinement assimilée à une décision rendue dans les autres Etats membres.

Malgré ce règlement la question précise des mesures provisoires ou conservatoires pouvant être prises demeure complexe. Néanmoins, il ne s’agit pas là d’une assimilation complète du jugement étranger à un jugement rendu dans l’Etat requis car si le éfendeur à l’exécution conteste le jugement, des recours plus nombreux lui sont ouverts dans le pays d’exécution afin d’aboutir à une paralysie de cette exécution. 5 Porté du nouveau principe de la libre circulation des jugements Article 39 du nouveau règlement : la formule exécutoire apposée par l’autorité compétente dans l’Etat d’origine cad dans le pays où le jugement étranger a été rendu, confère force exécutoire à la décision dans toute l’Union européenne. Aucun titre exécutoire européen n’est nécessaire. L’autorité chargée de l’exécution peut simplement exiger une traduction du certificat qui Paccompagne t éventuellement si nécessaire une traduction de la décision elle meme.

Comme dans les anciens système, aucune caution de garantie en raison de la qualité d’étranger ou du défaut de domicile ou de résidence du créancier dans l’Etat d’exécution n’est requise. Article 5451 : si la décision comporte une mesure ou injonction inconnue dans l’Etat d’exécution, cette mesure doit être adaptée ? une mesure connue du droit de PEtat d’exécution. 25 Possibilité de prendre des mesures provisoires ou conservatoires prévues pa t d’exécution – Définition prévues par la loi de l’Etat d’exécution – Définition

Article 40 : une décision exécutoire dans l’Etat d’origine emporte de pleins droit autorisation de procéder aux mesures conservatoires prévues par la loi de l’Etat requis. Ceci même si la décision de justice en question fait l’objet d’une demande de refus d’exécution. La difficulté en pratique est venue à l’origine de l’application de la Convention de Bruxelles non pas à propos de mesures conservatoires prises après le jugement pour en garantir l’exécution mais à propos des mesures conservatoires ordonnées dans le jugement rendu sur le fond.

La CJUE a exclu la possibilité d’exécuter les mesures d’exécution in futurum. Elle a aussi exclu les mesures ordonnées sur un jugement rendu su le fond à Pétranger dans le but de pré constituer une preuve. Les rédacteurs du règlement de 2012 ont voulu régler la difficulté suscitée par l’existence de mesures provisoires ou conservatoires ordonnées dans le jugement rendu à l’étranger.

Le nouveau règlement de 2012 exprime au considérant 25 la volonté d’inclure dans la notion de mesure provisoire ou conservatoire, les mesures telles que celles « visant à obtenir des informations concernant les éléments de preuve et d’exclure des mesures ne présentant pas un caractère conservatoire telle que elles ordonnant l’audition d’un témoin Pour le reste, une décision avant dire droit ordonnant une mesure d’instruction peut être reconnue et exécutée en tant que mesure provisoire ou conservatoire au sens du règlement.

En revanche, les mesures conservatoires ordonnées par le juge d’origine peuvent être directement exécutées dans l’Etat requis sans significatio 6 0 juge d’origine peuvent être directement exécutées dans PEtat requis sans signification préalable de la décision et du certificat qui l’accompagne : article 4353 du règlement. S’agissant des mesures ordonnées sans que le défendeur ait ?té cité à comparaître, elles doivent être signifiées ou notifiées préalablement à l’exécution dans l’Etat requis. 5 Mise en œuvre du nouveau principe de la libre circulation des jugements – Etablissement du certificat par la juridiction d’origine A) Langue utilisée Comme dans les instruments communautaires précédents, la juridiction ou l’autorité devant laquelle la décision est invoquée ou celle chargée de l’exécution (huissier de justice) peut exiger une traduction des documents. Si la traduction du certificat ne suffit pas, elle peut exiger une traduction de la décision elle même.

Traduction dans Pune des langues officielles de l’Etat requis. ‘auteur de la traduction doit être une personne habilitée dans un des Etats membres. B) Le jugement rendu sur le fond n’ordonne pas de mesures conservatoires ou provisoires La personne doit en produire copie de nature à en établir l’authenticité ainsi qu’un document particulier (certificat spécial délivré par la juridiction d’origine). Ce certificat est une fiche type comportant certains renseignements.

Il indique si la décision est exécutoire dans l’Etat d’origine et doit contenir les informations nécessaires à son exécution : identification des parties et de la écision d’origine, mentio signification ou de introductif d’instance lorsque la décision a été rendue par défaut. Description de l’objet du litige, bref description de la décision pour les mesures provisoires ou conservatoires et la décision prise, montant de la condamnation, monnaie de paiement, intérêts .

Le certificat délivré par la juridiction d’origine doit être signifié ou notifié au défendeur, éventuellement accompagné de la décision de justice elle même si elle n’a pas déjà été signifiée. La personne qui reçoit la notification du certificat peut s’il y a lieu demander ne traduction dans une langue qu’elle comprend ou dans une langue officielle de l’Etat de son domicile. L’exécution est alors suspendue, hors mesure conservatoire, jusqu’à ce que la traduction soit fournie.

C) Le jugement rendu ordonne une mesure conservatoire ou provisoire Dans ce cas, le certificat doit attester que la juridiction d’origine était compétente pour connaître du fond. Si cette décision a été rendue sans que le défendeur ait été invité à comparaitre, le certificat doit mentionner la preuve de la notification ou de la signification de cette décision. C’est la juridiction d’origine qui délivre le certificat. 5 Possibilité de contestation Cette possibilité ruine un peu la protée du règlement que l’on voulait simplificateur.

A) Philosophie du nouveau système La délivrance du certificat n’interdit pas de contester le caractère exécutoire de la décision dans PEtat requis. Les motifs de refus de caractère exécutoire peuvent être invoqués dans l’Etat requis, soit à titre principal dans le cadre d’une rocédure autonome intentée à titre préventif pour évite ans l’Etat requis, 8 0 autonome intentée à titre préventif pour éviter l’exécution dans l’Etat requis, soit à titre incident en défense à l’invocation d’un ugement rendu à l’étranger.

Article 4152 : le défendeur a l’exécution va pouvoir opposer d’une part tous les motifs de non reconnaissance et de non exéquatur, et d’autre part tous les motifs de refus d’exécution forcée qu’il pourrait opposer à l’exécution d’un jugement rendu dans l’Etat requis. B) La suspension de l’exécution Elle est de droit lorsque le caractère exécutoire de la décision est suspendu dans l’Etat d’origine.

Cette exécution peut aussi être suspendue en cas de procédure de refus d’exécution introduite par le défendeur devant la juridiction compétente spécialement désignée par l’Etat requis. La personne qui sollicite le refus d’exécution peut solliciter la suspension totale ou partielle de la décision entreprise ou la constitution d’une garantie ou encore la limitation totale ou partielle de l’exécution à des mesures conservatoires.

C) Le sursis à statuer La juridiction ou l’autorité devant laquelle est invoquée la décision étrangère exécutoire peut surseoir à statuer sur le litige principal dont elle est saisie si cette décision étrangère est contestée dans l’Etat d’origine ou encore si elle fait l’objet d’une demande aux fins de voir constater l’absence de motifs de refus e reconnaissance ou d’une demande tendant à voir jugé que la reconnaissance doit être refusée.

D) Le refus d’exécution a) Juridiction compétente — Distinction entre les procédures principales et incidentes de la demande de refus d’exécution n’est enfermée dans aucun délai. L’idée étant que ron peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée sans délai. Pour Pexécution forcée c’est moins clair. La Juridiction compétente à titre incident peut aussi bien être saisie d’une action sur le fond du droit que dune défense à une mesure d’exécution.

Deux cas à distinguer : i la reconnaissance est contestée à titre incident devant une juridiction de l’Etat requis : cette juridiction est compétente pour en connaitre mais elle peut surseoir à statuer si la Juridiction compétente a titre principal a été saisie si la reconnaissance est contestée à titre principal : la demande de refus d’exécution doit être portée devant la juridiction que l’Etat membre concerné a Indiqué à la commission. b) Contestation de la reconnaissance ou de l’exécution à titre principal – procédure L’introduction de la demande de refus d’exécution n’est enfermée dans aucun délai.

Le règlement a prévu un recours exercé à cette fin devant la juridiction désignée par l’Etat membre concerné auprès de la commission européenne avec possibilité d’une voie de recours devant une juridiction désignée. Il est prévu que la procédure du premier degré est contradictoire. A fortiori, il en sera de même de l’appel. Article 51 SI du règlement : la juridiction compétente en matière de refus d’exécution peut sursoir à statuer si la décision étrangère fait l’objet d’une voie de recours ordinaire dans l’Etat d’origine ou si le délai pour former cette voie de recours ordinaire n’est pas expire. 0 0