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Il-mesures repressives A-Les sanctions Article 33 Est puni de la réclusion perpétuelle quiconque contrefait, falsifie ou altère . Soit des monnaies métalliques, ou papier-monnaie, ayant cours légal au Maroc ou ? L’étrange , Soit des titres, bons ou obligations, émis par le Trésor public avec son timbre ou sa Marque, ou des coupons d’intérêts afférents à ces titres, bons ou obligations.

Article 335 Sont punis de la pein di, Swip next page manière quelconque, ont scie distribution, à la vente ou ? dent ceux qui, d’une Sion, à la ‘introduction sur le territoire du Royaume des monnaies, titres, bons ou obligations désignés audit article. Article 337 Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans quiconque colore des monnaies ayant cours légal au Maroc ou à l’étranger, dans le but de tromper sur la nature du métal, ou émet ou introduit sur le territoire du Royaume des monnaies ainsi colorées.

La même peine est encourue par ceux qui ont participé à la coloration, à l’émission ou à l’introduction desdites monnaies. Article 340 contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit ublic est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement de deux ? cinq ans et d’une amende de 250 à 5. 000 dirhams.

B-Les particularités Article 336 Bénéficie d’une excuse absolutoire dans les conditions prévues aux articles 143 à 145, celui des coupables des crimes mentionnés aux deux articles précédents qui, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, en a donné connaissance aux autorités et a révélé l’identité des auteurs ou qui, même après les poursuites commencées, a procuré l’arrestation des autres coupables. L’individu ainsi exempté de peine peut néanmoins être Interdit de séjour pendant cinq ans au moins et vingt ans au plus.

Article 338 N’est pas punissable celui qui, ayant reçu, en les croyant authentiques, des monnaies métalliques ou papier-monnaies, contrefaits, falsifiés, altérés ou colorés, les remet en circulation dans l’ignorance de leur vice. Celui qui remet en circulation lesdites monnaies après en avoir découvert le vice, est puni de l’emprisonnement d’un à SIX mois et dune amende égale au quadruple de la somme ainsi remise en circulation. 2