DROIT ADMINISTRATIF II Complet

DROIT ADMINISTRATIF II Chapitre 1: Les actes juridiques de PAdministration Didier Truchet définit les actes de l’Adm comme « une manifestation de volonté qui modifie l’ordonnancement juridique par les droits qu’elle confère ou les obligations qu’elle crée » Il distingue l’acte matériel ds la mesure où celui-ci n’a pas de conséquence juridique. Il faut distinguer du pt de vue formel entre 2 gds types d’actes adm : AAI_J résultant d’une seule volonté.

Ils peuvent être des actes réglementaires (obligatoires et impersonnels), ou des décisions to neKtÇEge individuelles. Contrat adm Section 1) L’acte adm L’AAIJ est le principal puisque c’est le plus 51 : La notion de l’A A. Définition de l’AAl_J Les caractéristiques ‘ or 62 autorités adm, C’est un acte juridique 0 conséquences juridiques. Ce n’est pas seulement un acte matériel même si un acte matériel peut être un AALJ. C’est un acte né de la seule volonté de l’Adm C] ne nécessite pas le consentement de ses destinataires.

C’est uniquement imposé. Il n’englobe pas des perso pub seulement mais aussi des perso privéeslll regroupe tous les acteurs de l’Adm En principe, cet acte affecte l’ordonnancement juridique : l crée des droits et/ou des obligations. Soit il va modifier l’ordonnancement juridique en créant de nouveaux droits/ obligations, par ex : un décret qui va réglementer une nouvelle activité, comme pour les cigarettes électroniques. Soit il va le modifier en enlevant qqch, par ex un décret abrogea abrogeant un autre décret.

Soit il réaffirme l’ordonnancement juridique tel qu’il existe (par ex le refus d’une autorisation d’occuper le trottoir) B. Exclusion de certains AALI Certains actes pris par l’Etat ne sont pas des actes adm Actes de gvt Acte législatifs Actes juridictionnels (décisions du juge adm) Certains actes unilatéraux de l’Adm ne sont également pas des AAU, car ils sont de droit privé : les actes individuels pris par le les gestionnaires d’un SPIC envers les agents et les usagers de ce SPIC les actes unilatéraux autres que réglementaires que les agents adm prennent pour la gestion du domaine privé. 2 : Les catégories d’AAlJ Ces distinctions sont imp pour leur une portée juridique . A. Les AALJ décisoires et non décisoires 1) Les actes décisoires (susceptibles de recours) Ce sont des actes faisant grief, c. à. d. que l’on pourra les contester dvt le juge adm (ds le cadre d’un REP). Cest une distinction créée de manière artificielle. Ils produisent des effets de droit qui intéressent les tiers. CE le avril 1998 CGT.

FO« un acte est décisoire s’il a un caractère impératif ou obligatoire A contrario, un acte de l’adm qui va se borner à conseiller, recommander, inviter un comportement (pas un ordre mis une suggestion), est un acte non-décisoire. Par ex : une recommandation de rouler ? une certaine vitesse ds qq rues mais sans obligation. CE 7 aout 2008 – Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France Ola publication d’une référence à un ouvrage sur le site ‘une mission interministérielle (c’est un acte purement matériel) peut constituer un AA OF peut constituer un AAIJ décisoire par ce qu’il affecte la secte.

On peut également avoir des actes formellement nommés qui prennent la forme d’actes juridiques mais qui ne sont pas décisoires CE 28 mai 1996 — Association de défense de la conduite automobile : un arrêté ministériel qui a la forme d’un AALJ mais n’affecte perso (car rappelle la réglementation existante sous forme d’un tableau) est donc non-décisoire. Donc un AAIJ ne doit pas nécessairement prendre la forme d’un écrit. Le silence même de PAdm peut parfais être équivalent à un AAU.

Traditionnellement, le silence de l’Adm était équivalent de rejet (loi du 17 juillet 1 900 C] après 4 mois de silence, c’était une déclsion implicite de rejet). Depuis la loi du 12 avril 2000, ce délai a était réduit à 2 mois. Depuis la loi du 12 nov 2013, le principe est devenu la décision implicite d’acceptation. Cependant, ce principe a tellement d’exceptions qu’il a rendu la situation difficile à comprendre. 2) Les AAU non décisoires Ce sont des actes ne faisant pas grief, c. à. d. que Hon ne pourra as les contester dvt le juge adm (REP pas possible).

Ils ne vont pas affecter l’ordonnancement juridique. a) Les circulalres non impératives C’est un acte émis par les autorités titulaires du pvr hiérarchique pour guider l’action de leurs subordonnés. Il s’agit de standardiser l’action de l’Adm. En effet, tous les agents de l’Adm ne sont pas juristes, l’Adm leur émet des circulaires pour éclairer le fonctionnement de l’Adm. Ces circulaires sont très nombreuses (enviro 3 OF circulaires pour éclairer le fonctionnement de l’Adm. Ces circulaires sont très nombreuses (environ 10. 00 par an). Ce sont es ordres qui ne s’appliquent que pour les fonctionnaires, et n’ont normalement pas d’effets sur les administrés. Sauf qu’on a pu avoir des situations où ces circulaires ont des effets sur les administrés puisqu’il s’agit d’interpréter la loi. CE ass 29 janvier 1954 — Notre-Dame du Kreisker a établi une distinction entre les circulaires strictement interprétatives et les circulaires réglementaires : si la circulaire se borne à préciser le sens d’une norme, elle va être interprétative.

En revanche, si la circulaire va au-delà du texte de la loi ajoutant en fait une nouvelle règle, elle st considérée comme décisoire et est susceptible de recours. La Jp a un peu changé cette distinction : CE sect 18 décembre 2002- MmeDuvignères on distingue désormais entre les circulaires impératives et non-impératives. On veut éviter la possibilité d’une interprétation trop stricte de la loi. Circulaire impérative û volonté de créer une règle, interpréter d’une certaine manière créant une obligation, et donc susceptible de recours. b) Les directives Ce sont des décisions individuelles. ne Adm va être confrontée de demandes des administrés. Le principe est le traitement des emandes au cas par cas. Cette règle risque de vloler le principe d’égalité et ralentirait également le fonctionnement de l’Adm. pour standardiser ces procédures, les directives vont fixer un cadre général de traitement des demandes. Le principe est que les directives ne peuvent pas être cont traitement des demandes. Le principe est que les directives ne peuvent pas être contestées (non-décisoires), elles ne fixent qu’un cadre général de comportement.

Cependant,CE 18 octobre 1991- IJnion nationale de la propriété immobilière possibilité de contester seulement les décisions ndividuelles qui sont prises en application des directives. CE 3 mai 2004-Comité anti-amiante Jussieu s’il se cache des dispositions impératives, qui sont des conduites obligatoires, la directive est susceptible de recours. c) Les autres actes non décisoires – Les actes préparatoires : actes qui précédent les acte adm en soi, ne font pas partie de ces actes mais participent à la prise de décisions. Ce sont par ex des avlS ou des recommandatlons émis avant la pris de décisions.

Normalement ces avis ne sont pas décisoires. En revanche, si on exige un avis conforme, il va être décisoire. Dans ce cas, si un avis négatif a empêché la prise de décisions, il peut être contesté par un REP [ICE 29 nov 1999- Richau Les décisions confirmatives : c’est une décision qui confirme une décision précédente sans changement de situations. Elle n’est pas contestable pour éviter le recours continuel à l’Adm. CE sect 28 mars 1952-MartinC] une décision qul confirme une décision précédente ne peut pas être contestée par la voie d’un REP.

En revanche, s’il y a eu un changement de situations juridiques ou factuelles, la décision peut être attaquée. – Les veux, les recommandations, les conseils ) Le cas particulier es meures d’ordre intérieur (MOI) Ce sont des AALJ qui créent des obligations, mais le juge va faire PAGF s OF meures d’ordre intérieur (MOI) Ce sont des AAU qui créent des obligations, mais le juge va faire comme si elles n’affectent pas l’ordonnancement juridique pour échapper à s’occuper de ces affaires qu’il juge peu imp.

Cest une fiction juridique. Par ex fixation d’horaires d’examens, affectation dun fonctionnaire à un bureau… En revanche, certaines mesures peuvent être considérées par le juge comme plus imp ds la mesure où elles affectent atériellement les agents 0 progression de l’Etat de droit. C’est ainsi que ds l’arrêt CE 2 nov 1992 – Kherouaa, un règlement intérieur interdisant aux élèves de porter le voile devait être considéré comme une mesure décisoire.

C’est surtout le cas pour les sanctions disciplinaires, par ex CE ass 1 7 février 1995-Hardouinle juge a considéré que la sanction militaire en question constitue une mesure faisant grief (affaire du militaire enivré). Un autre arrêt a été rendu ds le même jour CE 17 février 1995-Mariele juge a considéré qu’unesanction disciplinaire nfligée à un détenu ds une prison est susceptible de recours. II y a de plus en plus d’arrêts qui concernent des petites mesures intérieures à la prison : CE sect 30 nov 2009-Kheri0 une inscription des détenus au registre des détenus particuliers est un acte déclsoire.

B. Les AALJ réglementaires et non réglementaires Cette distinction a une portée non négligeable, notamment pour le mode de publication, le régime de retrait et d’abrogation. Les actes réglementaires relèvent du CE en le et dernier ressort, alors que les décisions individuelles des ministres peuvent relever d’autres juri essort, alors que les décisions individuelles des ministres peuvent relever d’autres juridictions. 1) L’acte réglementaire C’est un acte administratif unilatéral général et impersonnel.

Il s’adresse anonymement aux perso auxquels il s’applique sans considération de leur identité, à la totalité de ses destinataires. Le nb de ces perso peut être très variable. En revanche, on peut avoir des actes adm qui s’adressent à une seule perso mais ne s’adressent pas à leur nom en particulier (ex : actes adressé au défenseur du droit) Seulement les autorités investis du pvr réglementaire peuvent le rendre, principalement le PM. Normalement, les ministres n’ont pas le pvr réglementaire, sauf par délégation ou si le ministre est le chef de service d’une Adm. ) L’acte non-réglementaire a) La décision individuelle (ou collective, ou nominative) La décision individuelle ne va pas poser une norme a priori, mais va appliquer une norme qui existe à une situation particulière. C’est une action a posteriori et concrète. Ex : un fonctionnaire qui est révoqué. b) La déclsion d’espèce Elle a un caractère hybride : elle ressemble parfois à un acte réglementaire. Elle se distingue des décisions individuelles par on mode de publication : elle est publiée au journal et non pas notifiée à la perso.

En pratique, elle est très peu utilisée. Normalement, elle intewient ds un domaine particulier. C. Les AAU créateurs de droit et AAIJ non créateurs de droit 1) Présentation de la distinction Les PAIJ créateurs de droit sont des actes individuels qui accordent de manière en principe définitive un avan 7 OF créateurs de droit sont des actes individuels qui accordent de manière en principe définitive un avantage. Cet avantage peut être administratif (ex : autorisation, nomination à un poste), ou inancier (ex : une décislon indlviduelle qul accorde une prlme).

En revanche, c’est une distinction qui n’est pas tjrs facile à mettre en œuvre. (les actes réglementaires ne peuvent jamais être créateurs de droit) Les actes non créateurs de droit sont des actes réglementaires et certaines décisions individuelles. Pour les décisions individuelles, par ex : Décisions concernant les postes à la discrétion du gvt (hauts fonctionnaires comme ambassadeurs et préfets, qui changent svt avec l’altération) Décisions individuelles prises sous conditions et qui peuvent être nnulées tant que les conditions ne sont pas remplies.

Ily a d’autres actes non créateurs de droit. Par ex les autorisations de police sont tjrs révocables, elles ne créent pas de droit. Aussi, les autorisations d’occupation du domaine pub : elles sont considérées par la loi comme « précaires et révocables par ex un rassemblement ds un endroit pub. Il s’agit donc de domaines sensibles, souvent politiquement. 2) Les effets de la distinction Cette distinction est imp pour le retrait/l’abrogation et la contestation des actes. Il est très difficile pour l’Adm d’enlever ? ne perso un droit acquis. 53 : L’adoption des AALI A.

La procédure d’adoption L’adoption d’un XAI_J est une PPP. Seule HAdm a le droit d’adopter un AAU. C’est un acte autoritaire. Aujourd’hui, on est de plus en plus vers une consultation des administrés 8 OF autoritaire. Aujourd’hui, on est de plus en plus vers une consultation des administrés ou des mesures transitoires pour diminuer la brutalité des actes. Il y a des actes pris volontairement par l’Adm, et des actes pris à demande des administrés. B. La signature Tout acte adm va être signé par son auteur, celui-ci doit être ompétent pour le prendre.

La signature de cet acte engage son auteur politiquement. La signature fait naitre l’acte juridiquement et le donne ses effets. Par ex si Pacte confère des droits à son destinataire, celui-ci peut réclamer ces droits dès sa signature, même s’il n’a pas été encore notifié à l’administré (en revanche, un acte qui a un effet négatif sur fadministré ne peut pas lui être opposé s’il ne lui a pas été notifié C] principe de faveur pour l’administré). Si l’acte n’est pas signé, il est illégal et n’a aucune force juridique. 54 : La durée de I’XAIJ et de ses effets

Il y a 2 exigences contradictoires qui s’opposent à l’Adm : Il faut qu’elle respecte le principe de légalité (hiérarchie des normes) et la sécurité juridique Il faut qu’elle soit libre d’agir ds l’intérêt général. Cette distinction lul permet de changer ou supprimer l’acte A. Existence 1) Existence de l’acte L’acte existe dès sa signature. CE ass 21 décembre 1990- confédération nationale des associations familiales catholiques « l’existence d’un acte adm n’est pas subordonné à sa publication ou à sa notification » 2) Effets jurldiques de l’acte

L’acte peut être attaqué ds le cadre d’un REP dès sa signature. Le juge va apprécier la légalité de cet acte à la date de sa PAGF q OF cadre d’un REP dès sa signature. Le juge va apprécier la légalité de cet acte à la date de sa signature et pas sa pub. CE sect 19 décembre 1952-MatteiC une fois l’acte signé, la perso qui bénéficie des droits peut les exiger a) Publicité et opposabilité de l’AAU pour les actes réglementaires, l’acte est publié ds un journal officiel ou affiché à la mairie.

Pour les codes de la route, la règle n’est pas opposable que par le changement des panneaux outiers. Pour les décisions individuelles, elles sont notifiées par lettre. Pour certaines décisions, on prévoit certaines procédures particulières (par ex pour la nomination par décret, permis de construire sont affichés). L’effet juridique de la publicité l’acte devient opposable. CE 28 décembre 2007- C. c/ ministre de la défense : un acte inopposable est dépourvu de toute force obligatoire. CE 28 octobre 1988- Gallien : les effets d’un acte adm non rendu pub ne sauraient être opposés aux administrés.

Si un acte réglementaire n’est pas encore publié, donc n’est pas ncore opposable, il ne peut certainement pas donner lieu à des décisions individuelles prises en son application : CE 7 juillet 1999- Glaichen Haus. Le principe est que l’acte entre en vigueur et est opposable dès sa publication. On peut pourtant prévoir des exceptions, par ex retarder l’entrée en vigueur de l’acte par la prise de mesures transitoires : CE ass 24 mars 2006-KPMG. D’autres actes réglementaires ont besoin de mesures d’application. On peut également prévoir des conditions suspensives pour l’entrée en vigueur de l’acte. L’acte signé mais non publié (don