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PARTIE : LES ACTES ADMINISTRATIFS 1 : Les actes administratifs unilatéraux Chapitre — Section 1 : La notion d’acte administratif unilatéral Il s’agit d’un acte administratif, né de la seule volonté dune autorité publique ou d’une personne privée chargée de gérer un SP et utilisant des prérogatives de puissance publique et qui s’impose sans leur consentement aux administrés. Le professeur Chapus le définit comme « un acte destiné à régir le comportement de personnes qui sont étrangères à son édiction ».

Il existe de approches différente Une approche restric individuelles et les ac Swipetaviewn htp g retenant deux ent que les décisions t exclus tous les actes qui n’ont pas de caractère décisoire et tous ceux qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un REP (par exemple, les MOI). Une approche élargie les AAU peuvent aussi bien posséder un caractère décisoire que non décisoire.

Les caractéristiques des actes administratifs unilatéraux A/ Le caractère unilatéral de l’acte Ce caractère permet de distinguer les actes administratifs unilatéraux des contrats administratifs. En effet, un contrat est un accord de volonté, càd que chaque partie a le droit de le signer ou e le refuser et chaque partie peut participer à sa rédaction. A l’inverse, l’acte administratif unilatéral se caractérise par le fait demande d’un administré, sans aucune incidence sur la qualité d’acte administratif unilatéral.

De même, la pluralité des auteurs n’a pas d’importance (par exemple, un arrêté interministériel, pris par plusieurs ministres, reste un acte administratif unilatéral). La possibilité de prendre un acte administratif unilatéral est une ppp. L’administration a le privilège du préalable, càd qu’elle peut imposer des obligations ou reconnaitre des droits sans avoir esoin de passer par un juge. Cacte qu’adopte l’administration s’impose de lui-même.

Le juge n’interviendra qu’a posteriori, en cas de litige concernant cet acte. Un recours contre l’acte ne suspend pas son exécution puisqu’il continue à s’imposer tant qu’il n’a pas été annulé (exception dans le cas des référés). Le Conseil d’État a estimé que le caractère exécutoire des décisions est la règle fondamentale du droit public (HUGLO, 1982). B/ L’auteur de l’acte 1) L’affirmation d’un critère organique Le critère organique s’est imposé depuis l’arrêt COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER DE LEST, 1907.

En l’espèce, il s’agissait d’un règlement d’administration publique (décret pris sur invitation du législateur destiné à permettre l’application d’une loi) : le Conseil d’État considère que SI l’auteur de l’acte est une autorité administrative, l’acte est un acte administratif. Cette jurisprudence a été étendue à d’autres catégories d’actes (décrets-lois, ordonnances non ratifiées de l’article 38). Ce critère permet d’écarter les actes pris au nom de l’État mais pas par une autorité administrative (actes parlementaires, actes juridictionnels… ) 2