TD n02 de droit administratif. Le retrait et l’abrogation des actes administratifs unilatéraux. A) L’abrogation des actes administratifs. 1) L’abrogation des actes réglementaires. CE 10 janvier 1930, Despujol, GAIA. or 11 to View Cet arrêt introduit da changement de circo devenu illégal. Liarrêt le la théorie du réglementaire est n problème sérieux, celui de la résistance d’arr t s illegaux n’ayant pas été sanctionné par la voie d’un recours en excès de pouvoir. 11 introduit deux choses : C] Tout d’abord en cas de changement dans les circonstances de fat , les administrés peuvent demander l’abrogation ou la odification du règlement, sans condition de délai pour cette demande. Cette jurisprudence visait à empêcher de laisser perdurer un règlement ayant perdu toute justification légale. On peut remarquer que cette théorie du changement de circonstances de fait a été élargie ensuite, mais de manière restrictive, aux activités économiques…
Ensuite en cas de changement dans les circonstances de droit, voie d’exception (ceci étant valable également pour les changements de circonstances de fait), les conditions de temps sont alors réellement atténuées par l’arrêt « Butin » du 22 janvier 982. Ces conditions de temps seront entièrement détruites par l’arrêt Alitalia du 3. 2. 1989 (qui reprend le texte du décret du 28. 11. 983 dont la légalité était douteuse), qui permet aux administrés de demander l’abrogation à toute époque d’un règlement illégal, que son illégalité soit initiale ou qu’elle résulte d’un changement de circonstances, à travers l’affirmation d’un nouveau principe jurisprudentiel. CE 3 février 1989, Alitalia. Pour agir, l’Administration dispose du pouvoir d’édicter des actes règlementaires. Mais, cette faculté est encadrée.
En effet, ors de l’édiction de tels actes, les autorités administratives doivent respecter les normes supérieures : la Constitution, les traités internationaux, la loi et la jurisprudence. plus même : l’Administration est soumise à une obligation d’abrogation des actes règlementaires illégaux. L’arrêt Cie. Alitalia est, ainsi, venu définir le régime qui s’applique en la matière. Dans cette affaire, la compagnie Alitalia a demandé au Premier ministre le 2 aout 1 985 d’abroger l’article 10 du décret du 27 juillet 1967 au matif qu’il serait contraire aux objectifs définis par une irective communautaire.
Le chef du Gouvernement n’ayant pas répondu passé un délai de quatre mois, est née une décision implicite de rejet que la compagnie défère au juge administratif suprême. Ce dernier censure la décision du Premier ministre au motif que, I PAG » 1 défère au juge administratif suprême. Ce dernier censure la décision du Premier ministre au motif que, l’article incriminé étant illégal, celui-ci avait l’obligation de l’abroger. C’est là le premier apport de l’arrêt Cie.
Alitalia : le juge administratif précise et unifie le régime applicable en matière ‘obligation pour les autorités administratives d’abrogation des règlements illégaux. En effet, longtemps, le juge administratif a distingué selon que le règlement était illégal dès son édiction, ou selon qu’il était devenu illégal par suite d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait. Et, en plus d’être changeantes, ces règles n’ouvraient pas toutes des possibilités d’action étendues au profit des administrés.
L’arrêt Cie. Alitalia met fin à ces solutions en prévoyant la possibilité pour les administrés de saisir, à toute époque, rAdministration d’une demande ‘abrogation d’un règlement illégal dès l’origine, ou devenu illégal par suite d’un changement des circonstances de droit ou de fait. En cas de refus, l’administré peut demander au juge administratif de censurer la décision de rejet de l’autorité administrative.
Ce faisant, le juge administratif permet, pour reprendre une expression du professeur Lachaume, « une toilette constante de la partie administrative de fordonnancement juridique permettant ainsi de faire en sorte que l’ensemble des règlements administratifs soit constamment en adéquation avec les normes supérieures. Mais, l’arrêt Cie. Alitalia ne concerne pas que le droit interne. En effet, le juge administratif profite de l’occasi PAGF30F11 ne concerne pas que le droit interne.
En effet, le juge administratif profite de l’occasion pour enrichir une nouvelle fois les possibilités d’invocation des directives communautaires ? l’encontre des actes administratifs français. Ainsi, le Conseil d’Etat pose que l’Administration ne peut légalement, après l’expiration du délai de transposition, laisser subsister des règlements qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs d’une directive. ) L’abrogation des actes non réglementaires. a) L’abrogation des actes non réglementaires non créateurs de droit.
CE 30 novembre 1990, Association Les Verts. Il peut y avoir obligation d’abroger des actes non réglementaires, dans cet arrêt il s’agit des actes réglementaires non créateurs de droit devenus illégaux du fait d’un changement dans les clrconstances de droit ou de fait. Mals a la condltion qu’une demande en ce sens ai été déposée par une personne ayant un intérêt. Cet arrêt pose donc la règle selon laquelle l’abrogation devra intervenir dans le délais de deux mois de publication d’une ègle normative nouvelle. ) L’abrogation des actes réglementaires créateurs de droits. CE juin 2006, Société neuf Telecom. Pour les actes créants des droits insusceptibles de devenirs acquis, concernant les AA acte attaqué n’est pas PAGFd0F11 définitifs, lorsque ces actes sont réguliers, leur abrogation est illégale sauf : Lorsqu’une disposition de valeur réglementaire ou législative l’autorise, voire l’impose. Lorsque le bénéficiaire de la décision sollicite lui même l’abrogation pour obtenir une décision plus favorable.
CE 6 mars 2009 coulibaly. Un acte illégal individuel créateur de droit ne peut être abrogé que dans les quatre mois a compter de sa signature. Dans cet arrêt la sécurité juridique est renforcée puisque passé ce délais de quatre mois a compter de l’édiction de l’acte, son bénéficiaire ne peut plus être privé de ses effets quant bien même cet acte serait illégal. B) Le retrait des actes administratifs. 1) Les actes créateurs de droit. a) Les actes légaux. CE 13 novembre 1981, Commune de Houilles.
Le retrait d’un acte légal créateur de droit est impossible pour simple opportunité selon cet arrêt. Le maire ne peut retirer son arrêté qui avait créer des droits au profit de l’intéressé. Par exception le législateur peut autoriser le retrait de l’acte, même créateur de droit. s 1 des tiers. b) Les actes illégaux. Les actes explicites. CE 3 novembre 1922, Dame Cachet. A connaître pour l’interro. Les actes créateurs de droits ont des conséquences sur les administrés.
En conséquence, ils ne peuvent être facilement retirés. La jurisprudence a donc fixé strictement les conditions de retrait d’un tel acte. Le Conseil d’Etat, dans son arrêt Dame Cachet, de 1922, a établit eux conditions : le retrait de l’acte ne pouvait intervenir que dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité ; les actes faisant l’objet du retrait doivent être illégaux (un acte légal ne peut être retiré). et qu’il ne pouvait s’agir que des actes illégaux ; ces deux conditions devaient être remplies.
Il existait donc une concordance entre le délai de retrait et le délal de recours (de deux mois également). CE 26 octobre 2001 , Ternon. A connaître pour l’interro. L’arrêt Ternon remet en cause la jurisprudence Dame Cachet en pérant une distinction entre les délais de recours et de retrait. L’administration dispose en effet désormais de 4 mols à compter de la signature de l’acte (et non plus de la publicité) pour retirer un acte illégal. Après ce délai, l’acte même irrégulier ne peut être retiré.
Mais cette décision ne vaut que pour les actes explicites créateurs de droits. Aussi, elle ne concerne pas les tiers, qui disposent toujours de 2 m de la publicité pour faire PAGF60F11 pas intervenue). Les actes implicites d’acceptation illégaux peuvent être retirés pendant le délai de recours (2 mois) à compter des mesures de ublicité lorsqu’elles sont nécessaires ou à compter de la date d’intervention de la décision lorsqu’aucune mesure d’information n’a été effectuée.
C’est ce qu’il ressort de la loi du 12 avril 2000, qui modifiait la solution de la jurisprudence Eve. Les actes implicites. CE 12 octobre 2006, Madame Cavalla. Concernant les actes administratifs unilatéraux irréguliers susceptibles de devenir définitifs, pour les actes implicites le retrait est possible pendant le délai de recours contentieux et le cas échéant pendant la durée de l’instance s’il s’agit de décisions mplicites d’acceptation accompagnées effectivement de mesure de publicité destinées aux tiers.
Le retrait est possible pendant un délais de deux moisa compter de la date a laquelle elles sont intervenues et le cas échéant pendant la durée de l’instance s’il s’agit de décislons implicites d’acceptation qui n’ont pas été effectivement accompagnées de mesures de publicité destinée aux tiers. Cest une interprétation de la loi du 12 avril 2000 2) Les actes non créateurs de droit. Les actes réglementaires. CE 21 octobre 1966, société Graciet. PAGF70F11