Droit des Entreprises en difficulté Sujet : « La négociation de l’accord de conciliation est-elle entièrement libre ? » « Jouer carte sur table voilà ridée d’une négociation performante, celle qui ne manque pas de faire part de tous les intérêts recherchés et des désaccords rencontrés, peu importe le mécontentement que cette sincérité provoquera. C’est d’ailleurs pour cette raison que la négociation est une réalité du monde des affaires. org Introduite par la loi d 6 a remplacé la procéd agricole où une proc dure de conciliation le, sauf en matière règlement est oujours en vigueur.
Il s’agit d’une mesure de traitement amiable des difficultés des entreprises contrairement aux procédures collectives qui sont des mesures de traitement judiciaires. Cette procédure individuelle et confidentielle a pour finalité la prévention de la cessation des paiements, situation dans laquelle se trouve une entreprise qui est « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » au sens de l’article L . 631-1 du Code de Commerce (ci-après C. com).
Ainsi et selon l’article L611-4 du code précité, peuvent bénéficier de la onciliation les entreprises qui ne sont pas en état de cessation des paiements, ou du moins pas depuis plus de 45 jours, et qui « éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, av Swlpe to vlew next page avérée ou prévisible Depuis l’ordonnance na 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté, une troisième condition est nécessaire pour l’ouverture de cette procédure.
Il s’aglt de l’absence de concillation antérieure en cours lors des trois mois qui précèdent la demande (art. L 611-6 al. 2 et R. 11-22 du C. com). La conciliation a pour objectif la conclusion d’un accord entre le débiteur et ses créanciers afin d’obtenir des délais de paiement supplémentaires ou d’éventuelles remises de dettes. Nommé par le tribunal de commerce compétent à la demande du débiteur ou de son représentant légal, le conciliateur joue un rôle essentiel dans la conclusion de cet accord.
En effet, sa mission est de favoriser la conclusion de cet accord afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, le maintien des emplois et de mettre fin aux difficultés (art. 1. 611-7 al. 1er). Le dictionnaire français LAROUSSE définit l’accord au sens courant comme un « arrangement entre deux ou plusieurs parties pour régler un différend, définir les modalités d’une entente » et précise qu’il s’agit, au sens juridique, d’une « rencontre des volontés dans le but de produire les effets de droit désirés par les parties », tel un contrat ou une convention.
Ansl, raccord de conclliatlon peut se définir comme la convention conclue entre le débiteur et ses créanciers ou partenaires par laquelle ces derniers fixent, ensemble, des délais de paiement et ?ventuellement des remises de dettes. La miss derniers fixent, ensemble, des délais de paiement et éventuellement des remises de dettes. La mission du conciliateur est de favoriser la conclusion de cet accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise (art. 1_. 611-7 al. ler C. com). Cet accord peut être soit constaté soit homologué par le juge ce qui lui confère force exécutoire (art.
R_61 1-39 al. 2 C. com) et entrainera, pendant la durée de l’exécution de l’accord, l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice t de toute poursuite individuelle de la part des créanciers afin d’obtenir le paiement des créances dues. Si l’accord est simplement constaté par le juge il restera confidentiel et s’il est homologué par le juge il sera rendu public de par sa publication (dans un journal d’annonce légal et au BODACC*) et accordera ce qu’on appelle le « privi ège de conciliation au bénéfice des créanciers.
Ce privilège a pour objet d’accorder à son bénéficiaire une priorité de paiement à toutes ses créances qu’il possède sur le débiteur, même si elles sont nées avant l’ouverture de la onciliation (art. L. 611-11 C. com). L’homologation ne peut être sollicitée que par le débiteur (art. 1_. 611-8-11 C. com), raison pour laquelle ce choix du débiteur est fréquemment influencé par ses créanciers qui souhaitent bénéficier d’un accord plus sûr et surtout du prlvilège de la conciliation.
Tout accord présuppose une discussion entre les parties, des pourparlers menés en vue d’aboutir à un accord sur les problèmes posés, c’est les parties, des pourparlers menés en vue d’aboutir à un accord sur les problèmes posés, c’est-à-dire des échanges ontradictoires lors desquels chacun cherche à défendre ses intérêts personnels, ce qui nécessite parfois de trouver un compromis avec l’autre partie. En effet, il arrive que l’on accepte de sacrifier un intérêt pour en favoriser un autre plus important.
L’enjeu d’une négociation est d’aboutir à un sentiment de gagnant-gagnant dans l’esprit des parties, de sorte que l’accord qui en émane puisse prétendre satisfaire l’ensemble des parties. Et dans le cadre d’un accord de conciliation, la négociation porte sur deux principaux intérêts : d’une part les créanciers qui herchent des garanties d’être payés un jour par le débiteur, et d’autre part le débiteur qui cherche à obtenir des délais de paiements ou remises de dettes pour diminuer son passif exigible et ainsi éviter ou sortir de l’état de cessation des paiements. BODACC : Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales Enfin, l’expression « entièrement libre » renvoie à la notion de liberté, c’est-à-dire à la négation de l’existence de contraintes et à la manifestation d’un choix émanant du libre arbitre. Etre entièrement libre signifie avoir un choix infini puisque détaché de toute influence. Se demander si la négociation de l’accord de conciliation est entièrement libre revient à s’interroger sur la liberté qu’ont les parties dans les modalités de l’accord de conciliation.
Existe-t-il des influences ou des con les parties dans les modalités de l’accord de conciliation. Existe-t- il des influences ou des contraintes pesant sur les parties lors des négociations de l’accord de conciliation ? Il est important de préciser que cet accord est soumis à deux conditions protectrices d’intérêts, énumérées à l’article 1_. 611-8-11 du Code de commerce, puisqu’il doit aussi bien assurer la ontinuité de Pactivité de l’entreprise (et sa viabilité) que les intérêts des créanciers non signataires de l’accord.
Il apparait ainsi que la négociation de Paccord est soumise d’emblée à ces deux conditions, auxquelles vient s’ajouter une condition temporelle puisque la durée de la procédure de conciliation est fixée à quatre mois avec une possible prolongation d’un mois supplémentaire (art. L . 645-4 C. com). Rappelons également que l’homologation ou la constatation de l’accord par le juge est subordonnée à la condition que l’entreprise ne soit pas en état de cessation des aiements depuis plus de 45 jours, ou alors que l’accord conclu mette fin à cet état.
La question qui se pose alors est de savoir quelles sont ces différentes influences qui s’exercent sur les parties lors de la négociatlon de l’accord de conciliation ? Autrement dit, quelles sont les limites qui viennent encadrer la liberté des parties dans leur négociation pour conclure un accord de conciliation ? Puisque l’accord est issu de la procédure de conciliation, elle- même règlementée et juridiquement encadrée, il convient de développer en premier lieu