La nécessité de la réhabilitation » Par l’Association des services de réhabilitation sociale du Québe c (ASRSQ) Au cours de l’été, le gouvernement a adopté en toute hâte une pa rtie du projet de 101 C23 pour empêcher que Karla Homolka puisse obtenir sa demande de pardon ou de réhabilitati on. Sur la base de cette situation hypothétique, le délai d’attente pour obtenir un pardon en cas de crimes « graves » est passé de 5 à 10 ans.
Hypothétique car il n’est pas évident que Mme Homolka aurait effectivement demandé un Sni* to View pardon et de plus les commissaires de la Commission des libér aient utiliser leur po Oir or 12 refuser cette deman Cet automne, le gouv adopter le projet de u canada (CLCC) pou arge et espère faire projet de loi C23B propose de remplacer le terme « pardon ou réh abilitation » par « suspension du casier judiciaire ».
Cette suspension ne serait plus accordée aux personnes coupa bles d’un crime à caractère sexuel envers un mineur ni à celles ayant été condamnées pour plus de trois actes criminel s quel qu’il soit . La CLCC disposerait dun pouvoir discrétionnaire total pour accorder, refuser ou révoq uer une suspension du casier judiciaire. La période ‘inadmissibilité passera de 3 à 5 ans pour certains crimes mineur s, et de 5 à 10 ans pour les crimes plus graves. En outre, le demandeur devra prouver qu’une suspension facilitera s a réhabilitation.
Si on examine les chiffres, on s’aperçoit que selon la Gendarmerie millions de Canadiens ont un casier judiciaire, soit environ 15% de la populati on adulte. Depuis 1970, selon la CLCC, un peu plus de 400 000 Canadiens se sont vu accorder un pardon et envir on 97% de ces pardons sont encore en vigueur (un pardon est automatiquement révoqué en cas de récidive). Donc, une minorité de contrevenants (10%) btiennent un pardon et la grande majorité (97%) ne commet pas un nouveau délit. Alors, pourquoi vouloir resserrer les conditions d’accès au pardon, voire le rendre impossible?
Le gouvernement avance l’argument suivant : « PÉtat n’a pas à pardonner, cela revie nt aux victlmes de le faire Cet argument est irrecevable puisqu’en matière criminelle, c’est à l’État que notre so ciété a donné la responsabilité d’agir lorsqu’un acte criminel a été commis. Si l’État condamne, il doit aussi pouvoi r pardonner ou réhabiliter (il s’agit d’ailleurs du terme officiel dans la loi). Rendre le pardon plus difficile ne fera q u’augmenter les difficultés pour les personnes contrevenantes de se réinsérer dans la société.
Autre argument u tilisé par le gouvernement . « Il faut dorénavant penser d’abord aux victimes Nous ne voyons pas en quoi ce pro jet de loi apportera un soutien supplémentaire aux victimes. Les victimes ont besoin d’aide et de support or, le 19 avr il 2010, dans une entrevue exclusive avec l’Agence QMI, Steve Sullivan, l’ombudsman des victimes de crime, indique que les fonds visant à contrer la criminalité résultent en une baisse du financement pour les programmes et ervices offerts aux victimes .
Des millions de dollars ont été supprimés en subventions pour les services et pou r divers projets venant en aide a 12 r divers projets venant en aide aux victimes de crime, bien que les conservateurs mettent de l’avant diverses initi atives visant à accroître la sécurité publique comme l’élargissement du registre d’ADN, selon Steve Sullivan. Il existe de s moyens d’aider les victimes mais ce n’est pas toujours en durcissant le système pénal… Selon Le Petit Robert pardonner signifie : «Tenir une offense pour nonavenue, ne pas en garder de ressentiment, enoncer à en tirer vengeance». ardonner est une des pratiques informelles les plus courantes en société : elle fait partie du savoirvivre collectif. Le pardon peut toutefois prendre u n caractère beaucoup plus formel dans des situations considérées comme étant plus problématiques. Par exe mple, tel a été le cas en 2008 lorsque le premier ministre Harper a formulé officiellement les regrets les plus sincèr es de la société canadienne et une demande de pardon aux Premières Nations dans le dossier des pensionnats in diens.
Le pardon constitue donc un des fondements tant de notre vie so iale que de notre système de justice. On considère ici qu’une personne qui a fait la preuve qu’elle s’est reprise en mai n de façon responsable peut faire l’objet d’un pardon de la part de la société. Dans ce cas, le pardon se situe alo rsà l’étape ultime d’un long processus de normalisation des rapports de la personne contrevenante avec la société, processus au cours duquel cellescl cherchent à se réconcilier. La questlon du pardon ou de la réhabill tation nous ramène fondamentalement à un choix . elui de la vengeance ou celui de la ré 19 ondamentalement à un choix : celui de la vengeance ou celui de la réconciliation. Malheureusem ent, le gouvernement de par son discours alimente le conflit lorsqu’un délit est perpétré. C’est pourquoi nous ne pou vons soutenir les orientations mises de l’avant dans ce projet de loi. En lieu et place, nous invitons plutôt les parlemen taires à trouver d’autres voies permettant de réformer le système de réhabilitation afin qu’il soit mieux à mêm e de restaurer les liens sociaux qui ont été mis à mal par la commission d’un délit.
Qu’est ce que la réinsertion sociale? La réinsertion sociale est souvent définie par l’absence de récidive . Il existe toutefois une autre définition qui va beaucoup plus loin et qui implique que l’individu puisse . • Vivre en conformité avec les normes et les valeurs sociales Développer un sentiment d’appartenance à sa communauté; Subvenir adéquatement à ses besoins; • Vivre un certain bienêtre.
De plus, le concept de réinsertion implique que l’individu a déjà ét é inséré, ce qui n’est pas toujours le cas : plusieurs avaient, avant la sentence, un mode de vie dysfonctionnel. Le point de vue de la loi La Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ) a « comme objectif d’apporter une vision commune à tous intervenants participant à la réinsertion sociale des personnes co ntrevenantes » selon la Sécurité ubli ue du Québec. Sécurité publique, la Commission québécoise des libérations cond itionnelles ainsi que leurs partenaires des organismes communautaires et tous les intervenants de la sociét é intéressés au système correctlonnel favorisent la réinsertion sociale des personnes contrevenantes ». Le chapitre I définissant les principes généraux de la LSCQ ajoute eux autres missions : la protection de la société et le respect des décisions des tribunaux. Code criminel a vu le jour en 1892, il contient les crimes pouvant faire l’objet d’u ne poursuite criminelle au Canada.
Le détermine l’objectif de la peine selon l’article 718 : « Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiative s de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de san ctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants : ) dénoncer le comportement illégal; b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infr actions; c) isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; favoriser la réinsertion sociale des délinquants; e) assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la colle ctivité, f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinqua nts, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité Favoriser la réinsertion sociale d’un contrevenant est donc un des objectifs de la peine selon le PAGF s 9