Droit Civil Les Biens

DROIT CIVIL : LES BIENS Edition Dinasup (manuel) : Droit des biens. Le droit des biens se situe dans le Cciv dans une logique précise : d’abord l’être, ensuite l’avoir [Art 500 et s. / Livre 2 (516-710) et 3 (71 1 et s. )] Il y a aussi des développements dans le livre 4 relatlfs aux suretés. Titre préliminaire : Les notions fondamentales Section 1 : Classification des droits réels et personnels Il faut qualifier avant de pouvoir classer. Cette classification est ancienne. La summa divisio (la aux droits subjectifs. r 123 Sni* to View se le droit Objectif Dans les droits subjectifs il taut opposer les roits xtrapatrimoniaux aux droits patrimoniaux. Les droits extrapatrimoniaux ne sont pas susceptibles d’être évalué en argent. Ex : la nationalité, le droit de vote, l’autorité parentale. Les droits patrimoniaux eux se divisent entre les droits réels (sur les choses) et droits personnels (sur les obligations, sur les rapports entre les personnes : contrat et responsabilité). Droit réel = Cheney Droit personnel Thibierge Le droit réel vient de « Res » : chose en latin. Cest donc un droit sur les choses.

L’objectif des droits réels va être de conférer à une personne un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Il y a un sujet de droit actif (le propriétaire de la chose) et une chose qui est passive. Dans les droits réels • es droits réels principaux Les droits réels accessoires A) Les droits réels principaux : Ils permettent d’utiliser directement la chose. Les droits réels accessoires eux visent à # conférer une garantie. La liste des droits réels principaux n’est pas limitative. La Ch des R, 13 février 1834, Caquelard dit qu’il y a autant de droits réels que ce que l’humain peut imaginer.

Art 544 du Cciv : La propriété (droit réel principal). Il y a aussi d’autres droits réels qui sont des démembrements de a propriété (qui est le graal) ; l’usufruit (Art 578), les servitudes (Art 637 et s. ) et les droits d’usage (Art 625) et d’habitation (Art 636). B) Les droits réels accessoires Ce sont des droits réels accessoires à un droit personnel. Ce sont des garanties offertes aux créanciers. Le rapport créancier-débiteur : droit personnel. Mais le banquier veut que x garantisse sont prêt : droit réel.

C) Le régime juridique applicable aux droits réels Des règles spécifiques vont s’appliquer. ‘opposabilité : Cela signifie qu’un droit réel à une opposabilité erga omnes (à l’encontre de tous # effet relatif du contrat. Ex : Je suis propriétaire de ur et ce droit de propriété erga omnes. Il n’y a pas de relativisme comme en droit des contrats. – Le droit de suite : Signifie que celui qui dispose dun droit réel peut suivre la chose en quelque main quelle se trouve. Ex : Mon banquier m’a fait crédit et a inscrit une hypothèque sur ma maison, maison que j’ai revendue discrètement.

Si je ne suis pas solvable, le banquier qui a pris une hypothèque dispose d’un droit réel. Il peut s’adresser au nouveau propriétaire (qui a acquis le bien avec l’hypothèque) et mettre la maison en vente sauf si le ouveau propriétaire paie le banquier. Le droit est donc attaché au bien indépendamment des sujets de droit. – Le droit de préférence • Ex : Une entreprise ne peut plus désintéresser ses créanciers, ces derniers seront classés par rang. L’abandon ou le déguerpissement : Si je suis propriétaire d’un bien, je peux l’abandonner ou déguerpir à tout moment (contre rien du tout).

Je l’abandonne à un tiers car il me coûte trop ou que je n’en veux plus. La condition est qu’il faut honorer les éventuelles obligations. Ex : Je ne peux pas abandonner un mur menaçant ruine sans au préalable le réparer. Paragraphe 2 : Les droits personnels Les droits réels représentent une catégorie résiduelle par rapport aux droits personnels. Ce qui n’est pas un droit réel est un droit personnel. Les acteurs sont deux individus dans les droits personnels, deux sujets de droit et non un sujet de droit et une chose.

Le créancier (vient de croire en latin : credere) c’est celui qui croit, qui fait confiance et qui va accorder un prêt à celui qui le demande / il y a de l’autre qui fait confiance et qui va accorder un prêt à celui qui le demande / il y a de l’autre côté le débiteur celui qui doit exécuter ‘obligation à laquelle il s’est engagée (vient de devoir en latin : debere). Ex : La vente est un rapport contractuel entre deux personne, certes le contrat a pour objet une chose mais le contrat de vente est un droit personnel. Contrat droit personnel !

Propriété = droit réel La doctrine a remis en cause cette distinction au 19ème s. Planiol s’est demandé si la propriété était vraiment un droit réel. ATTENTION : La difficile distinction entre droit réel et droit personnel en pratique. Ex : Mon voisin de palier n’est pas propriétaire de son appartement, pourtant il l’occupe de façon légale. Droit réel ou ersonnel ? – Contrat de bail (si mon voisin de palier est un locataire) : droit – L’usufruit (si mon voisin est usufruitier, il profite de l’appartement sans en être propriétaire) : droit réel (un des démembrements de la propriété).

Pourtant, il n’y a aucun signe extérieur pour savoir si mon voisin est propriétaire ou usufruitier. Il faut faire attention. Quesque l’usufruit ? Ex : Mon père a une maison dont il est propriétaire (je suis son enfant unique). Il vieilli. Il veut garder cette maison mais me la transmettre avant de mourir pour x raisons. Mon père constitue donc un usufruit qu’il s’accorde à lui (il n’est lus propriétaire mais usufruitier. Il dispose donc d’un droit réel sur la maison, il peut en faire ce qu’il veut mais n’est plus propriétaire).

Je serais alors nue propriétaire de la maison (j’ai des droits théoriques n’est plus propriétaire). Je serais alors nue propriétaire de la maison (j’ai des droits théoriques sur cette maison dont je ne peux pas profiter avant la mort de mon père. A sa mort son usufruit disparaitra et la propriété qui avait été démembré se reconstitue pleinement. Je deviendrais pleinement propriétaire de la maison). L’usufruitier a donc beaucoup plus de pouvoir sur la chose qu’un ocataire. Il peut se comporter comme un propriétaire. Ainsi, il pourra mettre en location la maison pour payer sa maison de retraite.

Droit réel et personnel ont des régimes juridiques différents mais il faut faire attention car ils sont difficiles à distinguer en pratique. ATTENTION : Certaines obligations sont réelles On peut l’envisager autour d’un droit réel qui fait naître une obligation sur la personne disposant du droit réel. Ex : la servitude de passage. L’obligation de laisse passer un tiers sur son terrain. II faut entretenir le passage en contrepartie d’une indemnisation. En raison de la servitude (droit réel), il faut entretenir le passage. Une obligation se crée au sein d’un droit réel. Section 2 .

Le patrimoine Il s’agit d’aborder une notion très importante. Elle n’est pas codifiée dans le Cciv. Seuls deux articles peuvent éventuellement s’y référer Définition doctrinale (à défaut d’en avoir une dans le Cciv) d’Aubry et Rau (fin 19ème s. ) : Le patrimoine est l’ensemble des biens d’une personne envisagé comme formant une universalité de On peut ajouter à l’ensemble de ses biens, l’ensemble de ses obligations. Le patrimoine d’une personne comprend son actif mai ‘ensemble de ses biens, Pensemble de ses obligations. Le patrimoine d’une personne comprend son actif mais également son passif.

Le patrimoine est donc une grande enveloppe liée à toute personne. La formule d’universalité a été reprise par la Ccass. Et elle signifie justement cette grande enveloppe molle (car tout le monde n’a pas le même patrimoine). Ex : Un SDF a un patrimoine certes vide mais il a l’enveloppe. * Art 2284 et 2285 : tout fait partie du patrimoine, les choses présentes comme à venir (Ex : une créance). Le mot patrimoine peut s’entendre d’une autre façon. Ex : le patrimoine culturelle d’un pays, la gastronomie en France. Paragraphe 1 : La composition du patrimoine Le patrimoine : un contenant plutôt qu’un contenu (l’enveloppe molle).

Ce qui nous intéresse c’est sa capacité à contenir. Le contenant est variable et évolue au fil du temps. On ne mettra dans ce contenant que des droits patrimoniaux des valeurs économiques, susceptibles d’évaluation en argent). ATTENTION : Certaines choses sont théoriquement insusceptibles d’être évaluée en argent et pourtant peuvent avoir une certaine valeur patrimoniale. Ex : La clientèle civile d’un médecin de la clientèle ommerciale). Le médecin peut céder sa clientèle moyennant finance à un autre médecin en partant à la retraite.

L’ancien médecin va alors faire la promotion du nouveaux médecin à ses clients, le leur présenter. Et inversement. Mais la clientèle reste libre. On a parlé pendant longtem s de « droit de présentation de la clientèle » (de l’ancien mé au médecin). 5 73 présentation de la clientèle » (de Pancien médecin au nouveau médecin). La Ch. com le 7 novembre 2000 (l clientèle médicale) accepte le terme de « cession de clientèle » à la condltion que celle-ci reste ibre. – Mais la Ch. com emploi la négative pour marquer sa réticence (La cession de clientèle n’est pas illicite). De plus, la Ch. om rajoute la condition de liberté de la clientèle (condition presque évidente). L’actif vise tous les éléments (pouvant être évalués en argent) pouvant être vendus, donnés, détachés de la personne du propriétaire pour être cédé entre vif ou encore les biens pouvant être saisis par les créanciers. *L’actiffait partie du patrimoine pendant toute la vie du titulaire du patrimoine, lors de son décès il sera transmis avec le patrimoine. Le passif vise toutes les dettes entendues dans un sens large [des sommes d’argent, des obligations de fournir quelques chose (un objet, une prestation)].

Les dettes peuvent prendre n’importe quelle forme (un capital, un revenu). Ex : une somme unique d’un coup / une pension alimentaire. *La dette appartient au patrimoine dès sa naissance même si elle n’est exigible que plus tard. Ex : Un ami m’a prêté de l’argent pour payer ma voiture. Il m’a laissé trois ans pour le rembourser. Paragraphe 2 : Les caractères du patrimoine A) ‘esprit du patrimoine 1- Le patrimoine est lié à la personne de façon obligatoire Seule une personne (phys ) peut avoir un Ex : On ne peut pas faire hériter son chien.

Le patrimoine est une émanation de la personnalité juridique. A partir du moment où je suis qualifié juridiquement de personne j’ai un patrimoine. Donc le patrimoine s’acquiert dès la naissance même Sil est égal à zéro. Donc, toute personne à un patrimoine. Rappel : Seules les choses évaluables en argent font partie du 2- L’universalité du patrimoine Elle permet d’avoir une vision d’ensemble du patrimolne. Ex : Lorsque je vends ma voiture elle sort de mon patrimoine mais sa contrepartie pécuniaire y entre. Idem avec la subrogation si ma maison brûle / l’indemnité d’assurance. – L’unicité, l’unité du patrimoine PPE: Le patrimoine est unique dans le sens où on en a qu’un D indlvisibilité du patrimoine. EXCEPTION : Le patrimoine d’affectation (né en Allemagne). Ex : Le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Il y a un seul patrimoine en réalité mais qui est affecté à différents objets. Le droit français a accepté ceci petit à petit dans des exceptions circonstanciées. Le problème est qu’aujourd’hui les exceptions se multiplient. – A l’origine : la fortune de mer a permis d’avoir un patrimoine ersonnel et un patrimoine professionnel. L’Art 787 et s. du CCiV : ncle mais le ne connais net.

L’EURL (entrepreneur unipersonnel à responsabilité limitée) : Je suis seule dans mon entreprise. Je m’engage vis à vis de mes co- contractants professionnels qu’à hauteur d’un x montant. Au-del? je ne payerai pas s’il y a des dettes. Les créanciers sont réticents, ils demandent souvent des garanties dans le cas de l’EURL Un patrimoine professionnel et donc distinct du patrimoine L’EIRL (entrepreneur individuel à responsabilité limitée) . Depuis juin 2010 on parle pour la première fois de « patrimoine ‘affectation Avant, une personne morale devait obligatoirement être crée pour que le patrimoine soit divisible.

Toute personne a un patrimoine, seule une personne a un patrimoine mais un seul patrimoine (sauf exception) E] une personne = un patrimoine. B) Les éléments de patrimonialité parfaite En réalité il faut évoquer 3 points : La cessibilité : Il est possible de céder les éléments de son patrimoine les uns après les autres (séparément). Je n’ai pas le droit de vendre mon patrimoine, je peux en vendre que les éléments. Mon patrimoine (l’enveloppe sera peut-être ?gal à zéro voir négatif mais il existera toujours).

La transmissibilité : Le patrimoine est transmis dans sa totalité ? la mort pour une personne physique ou en cas d’absorption pour une personne morale. Avant 1954 ? La mort civile faisait qu’une personne sortait de la société et n’avait plus la personnalité juridique (elle n’était plus comptée parmi les membres vivant dans la société même si elle était toujours vivante). elle était toujours vivante). 2 hypothèses : – Condamnation pénale pour les bagnards – pour les religieux (quitter le monde séculier pour entrer dans le monde religieux). La saisissabilité : Elle est en corrélation avec la cessibilité.

Les créanciers doivent pouvoir saisir les biens de mon patrimoine. Attention, il y a des tempéraments, un minimum vitale doit être préservé (limite en respect de l’individu). Ex : Tous mes salaires ne peuvent pas être saisis dans leur entier. Le fauteuil roulant d’une personne handicapée (depuis 1992). On peut avoir dans certain cas des limitations légales posées à la saisissabilité des biens. L’ensemble de l’actif ne répond donc toujours pas à l’ensemble du passif. Section 3 : Distinction de droit des biens Paragraphe 1 : Les qualifications terminologiques

Les termes bien et chose ne sont pas synonymes. La catégorie des choses n’est pas précise, elle et plus vaste et englobe les biens. Tous les biens sont des choses, toutes les choses ne sont pas des biens. Bien : chose ayant une valeur patrimoniale et pouvant être approprie. Il y a donc deux critères permettant d’isoler les biens des choses : – critère d’appropriation – critère selon lequel la chose doit posséder une valeur patrimoniale Ces deux critères sont liés. A partir du moment où l’humain va s’approprier une chose (il doit le ouvoir matériellement et juridiquement) une valeu PAGF ID 93