Commentaire Du 4 Mai 2010

TD 4 droit spécial des sociétés. l/ Le fonctionnement de la SARL. Document 1 CCass Ch. Com 17 décembre 2002. Faits : un gérant d’une SARL a été désigné pour une durée d’un an et renouvelé pour une durée égale lors de chaque assemblée générale annuelle. Lors d’une assemblée du IO octobre 1994, il a été décidé le non renouvellement des fonctions du gérant, qui avait reçu par ailleurs une lettre de mise à pied le 8 octobre 1994. Le gérant assigne la Question de droit : le à cause du non reno Décision CCass : Cas nommé pour une du ra or 21 to View 10 octobre 1994. il demander des D if que le gérant u terme de ses fonctions, un droit au renouvellement de celles-ci. Que cependant le non renouvellement peut donner lieu à des D si les circonstances qui l’entourent sont humiliantes ou vexatoires. Le gérant qui n’était pas associé ne pouvait pas demander la nullité de la délibération puisque cette possibilité n’est réservée qu’aux seuls associés. Le gérant n’a pas le droit au renouvellement mais peut demander des en cas de circonstances humiliantes ou vexatoires. cass Ch. com 29 jun 1993. Document 2 Faits : lors de rassemblée d’une SARL dans laquelle étaient ssociés Mme Z, Mlle X et Mme Y, Mme Z a écarté le pouvoir donné à Mlle X par Mme Y qui lui permettait d’atteindre la majorité pour décider de la révocation de la gérante. Mlle X a demandé la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société. Contestation qui s’est levée en ce qui concernait l’ordre du jour de l’assemblée générale qui ne prévoyait pas la mise en cause de la gérance.

Contestation du mandat qui avalt été donné par un associé à un autre, ce qui permettait d’avoir la majorité pour faire sauter le gérant. Procédure : le tribunal de commerce de Paris a validé le pouvoir onné à Mlle X et a désigné un administrateur provisoire et a débouté Mme Z de sa demande tendant à la restitution par Mlle X d’une somme de 200 000 frs prétendument détournée des comptes sociaux. La CA a confirmé cette décision. Question de droit : la révocation du gérant d’une SARL peut-elle intervenir à tout moment ?

Solution CCass : oui, rejette le pourvoi. En effet, lors d’une assemblée générale, la SARL examine l’année écoulée et les perspectives d’avenir, qu’ainsi la sanction d’une mauvaise gérance peut intervenir lors de cette assemblée, sans qu’elle soit expressément prévue à l’ordre du jour. Dans une AG, on aborde forcément les perspectives d’avenir, et donc le gérant peut être révoqué, même si ce n’est pas prévu ? l’ordre du jour, à condition d’avoir la majorité des votes exprimés.

Document 3 : Cour de cassation, Com. , 9 novembre 201 0 Le gérant d’une SARL, après avor alerté les associés sur les risques que faisait courir à la société, compte tenue d’importants engagements, leur décision de prélever des fonds dans un intérêt personnel, avait pris des positions particulièrement violentes face au refus de certains de suivr PAGF 91 intérêt personnel, avait pris des positions particulièrement iolentes face au refus de certains de suivre ses mises en garde.

Malgré une gestion stable, six des huit associés avaient alors voté sa révocation et exigé une restitution immédiate des clefs donnant accès à l’entreprise. Faisant valoir l’absence de juste motif et les circonstances vexatoires de cette révocation, l’ancien gérant avait assigné la société et les six associés en réparation, ainsi qu’au paiement d’une somme représentant une indemnité de congés payés, dont le principe et le montant avaient été validés d’année en année par l’assemblée, en dépit d’un contrat de travail qualifié de fictif.

La Cour de cassation par cet arrêt de rejet confirme le jugement en appel : ne constitue pas un juste motif de révocation le falt, pour un gérant, d’avoir mis en garde les associés contre des décisions qu’il estime devoir nuire à l’intérêt social. Et cette révocation est intervenue dans des conditions vexatoires, le gérant, en fonction depuis dix ans, ayant dû, dès l’issue de l’assemblée générale ayant voté sa révocation, remettre l’ensemble des clefs en sa possession donnant acces ? l’entreprise.

Document 4 Ch. Com 1er février 1994. Faits : le gérant d’une SARL a été révoqué de ses fonctions lors de ‘AG du 7 juillet 1989 réunie à la demande de l’associé majoritaire. Il a assigné la société et rassocié majoritaire en paiement de D&l pour révocation sans juste motif et dans des conditions brusques et vexatoires. procédure : la CA a donné droit à la demande du rex gérant. La société et 3 1 vexatoires.

Procédure : la CA a donné droit à la demande du rex gérant. La société et l’associé majoritaire forment un pourvoi en cassation. Question de droit : la remise, au terme de l’assemblée, des clefs et des documents de la société appartenant au gérant, est-elle constitutive de conditions brusques et vexatoires ? La responsabilité du gérant majoritaire peut-elle être engagée, suite à la révocation du gérant pour cause de mésentente ?

Solution CCass : Casse et annule l’arrêt mais uniquement en ce qu’il a condamné rassocié majoritaire in solidum avec la société. En effet, elle considère que la remise des clefs et des documents, juste après l’AG constitue bien une révocation dans des conditions vexatoires qui donnent lieu à des D, mais cependant, la faute personnelle de l’associé gérant n’est pas caractérisée. Ainsi, ce dernier ne peut pas être condamné in solidum à payer les D avec la société.

Confirme l’arrêt du 9 novembre 2010 Arrêt de principe à mettre en lien avec la décision du 13 mars 2001. Document 5 Ch. Com 13 mars 2001. Faits : Mme Z, associé avec Mr Y et Mme X d’une SARL a été révoquée de son mandat de gérante par une décision d’une AG du 7 février 1990. Considérant que sa révocation était intervenue dans le seul but de lui nuire, elle a assigné ses deux associés en paiement de D&I.

Procédure : la CA rejette sa demande car elle considère que les associés ont juste usé de leur liberté de vote et que ces manquements, même s’ils sont vexatoires, ne suffisent pas ? aractériser une faute personnelle des associés susceptible 1 vexatoires, ne suffisent pas à caractériser une faute personnelle des associés susceptible d’engager leur responsabilité. L’associé gérante forme un pourvoi en cassation. Question de droit : la révocation d’une gérante dans des conditions vexatoires, suffit-elle à engager la responsabilité des associes ?

Solution CCass : casse et annule l’arrêt au motif qu’une décision de révocation prise en violation flagrante des règles légales relatives à la tenue et à la convocation des assemblées des associés et que la décision a été inspirée par une intention exatoire et contraire à l’intérêt social, constitue une faute de la part des auteurs de la décision. Avec ces deux arrêts, on a parlé de révocation sans juste motif, les D sont demandés aux associés car les associés collectivement décident de mettre fin aux fonctions du gérant ; donc on ne peut pas rechercher la responsabilité de l’associé majoritaire.

Quand une décision constitue un abus de majorité, la décision est annulée et là on va pouvoir mettre en œuvre la responsabilité du gérant majoritaire. Ex : mise en réserve systématique des bénéfices. Document 6 : Cour de cassation, Com. 10 juillet 2007 En l’espèce, un associé de SARL frère du gérant également associé, demandait la révocation de celui-ci pour cause légitime et la désignation d’un administrateur provisoire, alléguant divers détournements à son encontre et au détriment de la société.

La cause légitime de révocation suggérée au tribunal reposait sur des opérations, supposées illicites et contraires à l’intérêt de la société, portant sur le com PAGF s 1 sur des opérations, supposées illicites et contraires à l’intérêt de la société, portant sur le compte d’associé dont disposait ‘intéressé auprès de la société. Question de droit : une avance en compte courant peut-elle être une cause légitime de révocation du gérant ? La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt confirmatif rendu par la cour d’appel qui avait refusé de prononcer la révocation sollicitée.

La cour d’appel a pu « statuer comme elle l’a fait », et donc écarter toute cause légitime de révocation, dès lors qu’elle avait retenu que « les opérations sur les comptes courants concernent plus les rapports entre les deux frères que la gestion des sociétés et l’intérêt social » et « u’ils n’ont jamais affecté de manière significative la situation des sociétés On apprécie la cause légitime de la même façon que le juste motif de la révocation d’un gérant en assemblée. Document 7 – –>Ch. om 22 février 2005. Faits : un gérant d’une SARL a démissionné de ses fonctions par plusieurs lettres recommandées envoyées à la société ; puis par une autre lettre recommandée, il a informé la société qu’il ne souhaitait plus démissionner. Question de droit : Dans quelles mesures la démission d’un gérant d’une SARL, qui constitue un acte juridique unilatéral, roduit-elle tous ses effets ? Solution CCass : la démission produit ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société.

La démission ne nécessite aucune acceptation de la part de la société et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation. La démission produit to PAGF 1 de la part de la société et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation. La démission produit tous ses effets dès lors qu’elle est portée ? la connaissance de la société. Document 8 CCass Ch. Com 19 décembre 1979. Faits : un gérant d’une SARL soutient qu’il était également salarié de cette société. Question de droit : un contrat de travail suffit-il à prouver qu’un gérant est également salarié d’une SARL ?

Solution CCass : Non, le contrat de travail ne suffit pas. Il faut prouver que les éléments caractéristiques du contrat de travail sont réunis, c’est-à-dire que le gérant doit prouver qu’il existe un lien de subordination entre lui et la société. Or, ici la cour de cassation décide que le contrat de travail est fictif car aucun lien de subordination n’est établi et qu’il en résulte qu’il avait été conclu uniquement pour faire échec à la libre révocation des mandataires sociaux.

La faute personnelle = obligatlon à réparation. Question du contrat de travail cumulé avec les fonctions de gérant. C’est un arrêt d’espèce qui pose un le critère pour que soit retenu un contrat de travail : l’emploi doit être effectif. A rapprocher avec 10 février 2010. Document CCass Ch. Com IO février 2010. Faits : un directeur commercial exerçant également des fonctions de gérant a été licencié et a assigné la juridiction prudhommales pour qu’il soit reconnu créancier d’indemnités.

Question de droit : le cumul des ualités de gérant et de salarié doit-il le droit à des indem licenciement ? PAGF 7 1 le droit à des indemnités en cas de licenciement ? Solution CCass : Rejette le pourvoi au motif que ne peut se prévaloir du cumul de son mandat social avec son contrat de travail, le gérant d’une société, également directeur commercial, dont les fonctions exercées à ces deux titres se confondent et sont non seulement contrôlées par l’associé majoritaire de la société. e critère à retenir pour le contrat de travail : lien de subordination. Document 10 : Cour de cassation, Soc. , 31 mai 2006 Une salariée a été engagée comme employé de bureau. Elle est evenue associee et gérante minoritaire de la société. Après avoir été gérante majoritaire pendant une période déterminée, elle a conclu un accord maintenant son mandat de gérant minoritaire assimilée comme salariée du point de vue fiscale et sociale, un autre accord lui accordait des indemnités en cas de licenciement sauf pour faute lourde.

Elle fut révoquée et saisi le juge prud’homal de demandes en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts. La cour d’appel de Rennes retient la compétence de la juridiction prud’homale et condamne au paiement d’indemnités la société our licenciement sans cause réelle et sérieuse. Question de droit : la nomination en tant que mandataire social, d’un salarié, le prive-t-il de ses droits au paiement d’indemnité de rupture de son contrat de travail ?

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société considérant que sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail du salarié nommé mandat ui cesse d’exercer des PAGF contrat de travail du salarié nommé mandataire social et qui cesse d’exercer des fonctions techniques distinctes dans un état de subordination à l’égard de la société est suspendu pendant la urée de ce mandat. Document 11 – Ch. Com 4 mai 2010 + commentaire. Faits : l’associé d’une SARL assigne cette dernière en annulation de délibérations fixant les rémunérations de la gérante. La CA déboute le requérant de sa demande.

Question de droit : la gérante d’une SARL peut-elle assister aux délibérations fixant le montant de sa rémuneration ? Solution CCass : la CCass répond par la positive en précisant que la détermination de la rémunération du gérant d’une SARL par l’assemblée des associés ne procédant pas d’une convention, le gérant peut, s’il est associé, prendre part au vote. Exercice des droits de vote de l’associé : la CCass protège ce droit fondamental des associés. Retracer l’histoire jurisprudentielle. petit à petit on a extirpé la rémunération du champ des conventions.

Ex : CA 2001 : la rémunération de l’associé ne constitue pas une convention. Après la CCass n’a plus recours à cette qualification de convention. Comparaison entre les différentes sociétés, notamment la SA et la SAS. Dans un 2nd temps, il fallait envisager les limites à la détermination de la rémunération du gérant associé majoritaire car il peut voter sa propre rémunération. Pb de conflit d’intérêt et d’abus de biens sociaux. Discuter du caractere « raisonnable » de la rémunération appréciation in concreto. Qu’est-ce qu’on appelle « opérations courantes conclues dans d rémunération : appréciation in concreto.

Qu’est-ce qu’on appelle « opérations courantes conclues dans des conditions normales » ? Impact sur la redistrlbution des dividendes. Dérives et limites : Pb lorsque le gérant conteste une minorité de blocage car le gérant n’a que des parts. Document 12 : Cour de cassation, Com. , 25 septembre 2012 Le gérant d’une SARL ainsi que son épouse sont les seuls ssociés de cette société. Après cession de l’intégralité des parts ? un tiers, le gérant prélève certaines sommes pas autorisé par l’assemblée des associés au titre de sa rémunération.

La SARL ainsi que la nouvelle associée assignent les époux en paiement de ces sommes. La Cour d’appel rejette la demande retenant qu’il est sans intérêt de s’attacher à déterminé si les prélèvements étaient autorisés par l’assemblée générale car les seuls associés de la société cédés étaient époux. Question de droit : le montant de la rémunération du gérant une SARL doit-il être autorisé par l’assemblée des associés, quand bien même les seuls associés seraient le gérant et son épouse ?

La Cour de cassation casse Farrêt au visa de L223-18 considérant que la rémunération du gérant d’une SARL est déterminée par les statuts, ou par une décision de la collectivité des associés. Document 13 : Cour de cassation, Com. , 31 janvier 2012 Le gérant de deux SARL avait souscrit en leur nom des promesses synallagmatiques de céder leurs fonds de commerce ; s’étant heurté à un refus d’exécution au motif d’un défaut d’autorisation de l’assemblée des associ ire de