Droit de l’homme dans les pays arabo musulmane

L’Islam intégriste continue en effet à défendre sa propre conception, qu’il juge bafouée par la déclaration de petit groupe de musulmans, chassé de La Mecque, et bientôt rejoint par le Prophète, soit en 622 ap- J. -C. Il fut ici tenté d’intégrer au sein de la communauté — dans le sens de groupe humain organisé selon le vouloir de Dieu même – des tribus juives avec les groupes musulmans. Une clause de ce document envisageait même d’intégrer ceux qui étaient *appelés mushrik, ‘est-à-dire les « associateurs », donc les polythéistes, voire aussi les païens, afin de présenter à Médine un front uni face aux menaces éventuelles pouvant provenir de l’oligarchie mecquoise, encore hostile à l’Islam.

L’expression « droits fondamentaux » est rarement utilisée dans le cadre régional arabe, où l’on parle plutôt de « droits de l’homme » ou, plus précisément, de droits de « l’être humain Cette précision étant faite, l’étude de la « Charte arabe des droits de rhomme élaborée au sein de la Ligue des Etats arabes, et celle des autres projets arabes ensés être destinés à la reconnaissance et à la protection des droits de Phomme seront significatives pour nous. Mais tout d’abord, une Charte arabe des droits de l’homme est elle nécessaire ? Et les textes élaborés jusqu’à présent dans le cadre régional arabe répondent-ils à ce qu’on est raisonnablement en droit d’en espérer?

Afin de mieux répondre aux attentes de notre développement, d’abord nous allons mettre en relief les causes et les conséquences sociales, des violations des Droits de l’Homme aux populations des pays Arabo-musulmans (I) ensuite nous allons mettre en exergue d’une manière explicite les oyens d’application des Droits de « Homme et la pratique de la démocratie dans les pays Arabo musulman 20 d’application des Droits de l’Homme et la pratique de la démocratie dans les pays Arabo musulmans et en fin nous allons dressé «Un tableau* sur le bilan de Droit de l’homme dans les pays Arabo-musulmans (III) – Les causes et les conséquences sociales, sur violations des Droits de [‘Homme aux populations des pays Arabo-musulmans Dans le monde arabo-musulman, sa société est très conservatrice et les causes remontent les années 600, les périodes de la gloire du prophète Muhammad (paix et énédiction soient sur lui) et de l’avènement de l’Islam. ‘évolution et l’avènement de la mondialisation font que les ressortissants des pays arabo-musulmans payent le prix le plus fort au détriment de leurs droits naturels. L’attachement et restime des gouvernés dans les cultures La question de la compatibilité des règles de la Shari’a ou du droit musulman avec les normes des droits de l’homme, est posée à chaque fois qu’on parle du respect de ces droits et des libertés fondamentales dans le monde arabo-musulman. Islam et Droits de l’homme.

Le très strict monothéisme musulman, qui ntend poursuivre le monothéisme d l’ancien Israël, est à bien des égards très proche et très éloigné de notre univers culturel. Cette proximité est pour beaucoup un piège qui peut faire naître bien des appréciations fausses. Il est absolument impossible en fin de compte, de faire que nos catégories intellectuelles puissent valablement transcrire de façon exacte les données de la théologie musulmane, les comportements et les sensibilités musulmans, d’abord parce que les sociétés n’ont pas les mêmes fondements culturels, ni les mêm fondements culturels, ni les mêmes étapes de développement conomique et politique. Il est d’abord important de comprendre que l’Islam, sous un apparent monolithisme, cache bien des diversités.

Cette diversité se réduit cependant, dès lors qu’il s’agit du fondement de la foi de l’homme envers Dieu et de la place tenue par la Révélation coranique. Il est à cet égard une question que les mondes musulmans dans leur diversité ont été conduits à ne pas poser dans les mêmes termes que la culture chrétienne occidentale : celle de l’autonomie du champ politique par rapport au champ religieux. La théologie occidentale développa dès le XIIIe siècle l’idée que le monde des hommes vait une autonome par rapport au monde religieux, autonomie qui devait conduire peu à peu, après bien des péripéties, à faire naître le concept de laïcité.

Cette autonomie du champ politique par rapport au champ religieux conduisit à son tour à une autonomie du politique par rapport au domaine privé, du seul ressort de l’individu. L’incarnation de tout cela se retrouve dans invention européenne s’il en est et la notion d’« Etat de droit qui revêt, aux yeux d’un Max Weber, une valeur « universaliste ». C’est ce qui conduisit nos élites à postuler qu’hors du modèle olitique occidental, il n’est point de salut ! Or, le discours des islamistes contemporains s’inscrivent eux aussi, dans une actualité très moderne, car ils entendent prendre le contre-pied des valeurs que porte notre monde moderne.

Sans doute se réfèrent-ils à une vision, que nous qualifions de « passéiste ans la mesure où elle rejoint effecti 4 20 réfèrent-ils à une vision, que nous qualifions de « passéiste ans la mesure où elle rejoint effectivement celle des Docteurs traditionnels depuis les XIIIe-XlVe siècle de notre ère : elle postule un Islam global, intemporel, qui organise une dynamique riginale et tout autre d’analyse des relations entre le pouvoir et le droit. Le concept de Shari’a, que nous résumons en droit musulman, ne se renferme pas sur le seul droit, puisqu’il englobe toute la loi morale dans laquelle l’homme humain en société doit s’inscrire pour suivre le projet que Dieu a dessiné pour lui (le mot vient de la racine verbale Shari’a, qui veut dire entreprendre, ouvrir). La shari’a est donc la Loi révélé par excellence et elle se caractérise par une totale autonomie, celle de Dieu, par rapport au monde des hommes, car Dieu est Omniscient, Tout-Puissant et absolument libre.

En conséquence, cette « Loi » ne peut dépendre théoriquement d’aucun Etat, d’aucun droit positif, d’aucune décision politique, plus encore d’aucune église et d’aucun clergé (relever que les fatawi portées par les Docteurs sont toujours données pour le seul temps présent et peuvent parfaitement se voir invalidées postérieurement). Ainsi, la shari’a instaure un espace parallèle au politique et au pouvoir de l’homme, qui peut toujours la détourner ou la manipuler, mais jamais en faire autre chose que ce qu’elle est fondamentalement : la Loi de Dieu, dans un sens plus large que le seul aspect proprement juridique. En outre, celle-ci n’est jamais close, à la différence de la Révélation chrétienne, pour qui Révélation et Loi sont données de façon finie dans le temps.. De fait, un peu comme I s 0 Révélation et Loi sont données de façon finie dans le temps..

De fait, un peu comme la Tora, qui admit, avec les Pharisiens et les rabbins, à ses côtés une Tira orale posée par les rabbins, la shari’a ne repose pas sur un corps de concepts, mais sur un ensemble de préceptes, tantôt généraux, tantôt ponctuels, qui ont alors vocation à s’élargir à la totalité des actes humains à l’aide de rocessus logiques comme l’induction, l’analogie, l’extension. Une science se constitua même pour encadrer ces processus logiques, que l’on pourrait appeler « science des fondements du droit ou ‘ilm al-uçul al-fiqh. Tout st alors affaire d’étude des cas, à partir des injonctions morales de base qui, explicitement formulées, ne peuvent être remises en cause.

Le travail du juriste réside alors ici, non à faire application d’un principe qui s’impose a priori à une espèce donnée, mais à ramener cette espèce à du déjà connu. Paradoxalement, cette faiblesse du système musulman a été aussi une force, dans la mesure où théoriquement) le totalitarisme, qui nait de l’absorption de tout le champ social dans le politique, est fondamentalement étranger à l’éthique musulmane : personne ne peut en effet, en même temps se réclamer de l’Islam et contester la shari’a ; aussi peut- on dire que le totalitarisme, qui se porte SI bien dans la plupart des pays qui se disent aujou d’hui musulmans, n’est jamais que la conséquence directe d’une culture musulmane domestiquée par les pouvoirs et donc, ruinée.

On pourrait même dire que le fait que l’Islam ne reconnaisse pas au politique une autonomie serait n quelque sorte une forme d’antidote au totalitarisme : Certes, l’arbitr 6 0 autonomie serait en quelque sorte une forme d’antidote au totalitarisme : Certes, l’arbitraire, la violence étatique et politique y sont monnaie courante, mais elles sont toujours vus comme une tyrannie injuste. Aussi le combat des mouvements qui se disent islamistes, de quelque bord qu’ils soient, extrémistes ou non, revendiquent un combat non pour la liberté, mais pour le rétablissement de la Justice, telle que Dieu la voulait pour l’homme. La liberté revendiquée sera seulement celle dont chaque Croyant doit jouir dans la sphère du privé, pas dans le adre politique. Au moment où on parle des projets pour le « Grand Proche- Orient » ou , de la démocratie et du respect des droits de l’homme dans cette région, des textes émanant de l’Organisation de la Conférence Islamique (Ci-après O. C. I. et des Organisations non-gouvernementales montrent à quel point le chemin est encore long et combien les efforts sont nécessaires pour sensibiliser les Etats de cette région à l’importance des droits de l’homme et à la nécessité de leur respect tant au niveau national que régional et international. La grande charte la des droits de ‘homme, adoptée en mai 2004, à Tunis, lors du 1 se Sommet de la Ligue des États arabes, est entrée en vigueur le 15 mars 2008. Après avoir accueilli de façon positive la signature de cette charte, le Haut Commissariat aux droits de l’homme a diffusé, le 30 janvier 2008, un communiqué critique soulignant que le texte reste incompatible avec les normes internationales.

Les critiques concernent plusieurs domaines abordés ou ignorés par la Charte arabe des droits critiques concernent plusieurs domaines abordés ou Ignorés par la Charte arabe des droits de l’homme. Les dispositions de Charte e 2004 marquent une avancée significative par rapport au texte de 1994 qui éludait largement la question. Ainsi, l’égalité femme- homme est plusieurs fois mentionnée et affirmée (préambule, article 3). une formulation ambiguë a suscité quelques commentaires, celle de la «discrimination positive introduite au profit de la femme par la Shari’a islamique et les autres lois divines » (article 3). Malgré les demandes de la Commission internationale des juristes (ibid. ), ce passage nia pas été modifié.

Parmi les failles de chartes régionales des droits de l’homme, L’article 7-1 de la Charte arabe des droits de Ihomme autorise ‘application de la peine de mort aux mineurs. Une telle peine est pourtant formellement interdite par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (article 6-5) et la Convention sur les droits de l’enfant (article 37). La Charte pose une question de principe en ne consacrant parfois des dro ts qu’au bénéfice des seuls citoyens des États-parties. Ainsi en va-t-il du droit au travail (article 34), de la sécurité sociale (article 36) ou de la liberté de réunion (article 24). Bien que le droit international autorise des distinctions justifiées et proportionnées en fonction du statut de a personne, cela ne peut concerner les droits en question qul sont universels.

Il – Les moyens d’application des Droits de l’Homme et la pratique démocratie dans les pays Arabo-musulmans Dans les pays arabo-musulmans, le terme Droit de l’homme n’a jamais fait l’unanimité hormis quelques pays arabo-musulmans, le terme Droit de l’homme n’a jamais fait l’unanimité hormis quelques Etats, à qui, d’ailleurs ils sont en pleine émergence en matière de droit de l’homme en l’occurrence du Royaume Chérifien (le Maroc) Le Cas du Maroc Durant presque toutes les années auxquelles le feu Sa majesté e Roi Hassan II (Paix à son âme) à qui les observateurs internationaux qualifiant ses années de gloires comme étant des années de « plombes la tache de Mohamed n’a pas été facile dans domaine. Néanmoins, le Royaume du Maroc est dans un circuit très fermé au détriment des autres pays arabo-musulmans en étant le pays auquel il ne s’inspire pas de sharia comme source de droit de l’homme contrairement au bon nombre pays de la Région » .

Le Dahir na 1-11-19 du 25 rabii 1 1432 (l er mars 2011) portant création du Conseil National des Droits de IHomme (CNDH), , est une Institution indépendante qui a pour ission, conformément aux Principes de Paris, la consultation, la surveillance, l’alerte précoce et l’évaluation de la situation des droits de l’Homme, ainsi que la réflexion et l’enrichissement des débats sur les questions des droits de llHomme à travers l’ensemble du territoire national. Dans ce cadre, le Conseil pourra à son initiative ou sur la base de requêtes, diligenter des enquêtes et examiner les situations d’atteinte ou d’allégations de violations de droits de IHomme et convoquer, le cas échéant, toute personne susceptible de témoigner à cet effet.

Le Conseil est également chargé d’étudier l’harmonisation des extes législatifs et réglementaires en vigueur avec les traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme législatifs et réglementaires en vigueur avec les traités internationaux relatifs aux droits de l’Homme et au droit international humanitaire à la lumière des observations et recommandations émises par les organes des traités et de participer à la mise en œuvre des mécanismes prévus par les instruments internationaux relatifs aux droits de llHomme. Le conseil contribue aussi à l’élaboration des rapports nationaux présentés aux organes de traités et encourage le Gouvernement poursuivre l’application de leurs observations finales et de leurs recommandations. Et dans le cadre du renforcement de la démocratie, le conseil contribue, également, à l’observation des opérations électorales. Par ailleurs, le Président du Conseil est nommé par Dahir pour un mandat de six ans, renouvelable une seule fois. Le CNDH comprend 30 membres nommés pour un mandat de 4 ans renouvelable.