En troisième lieu, l’acte unilatéral doit, pour être administratif, précisément, un organe ou un agent d’une personne publique (maire, préfet, ministre, Premier ministre, Président). Certaines personnes privées euvent également prendre des actes administratifs, soit parce qu’elles gèrent un service public administratif (CE, 3 janvier 1961, Magnier ), soit parce qu’elles gèrent un service public industriel et commercial (Epoux TC, 15 janvier 1 968, Cie Air France cl Epoux Barbier Cacte administratif unilatéral, en quatrième lieu, définit la situation juridique d’une personne soit positivement soit négativement.
D’une part, l’acte peut créer des droits ou des obligations. On dira alors qu’il modifie la situation juridique du destinataire de l’acte. Mais un acte administratif peut également consister dans le refus e créer un droit au profit d’une personne qui le demande (refus d’un permis de construire, refus d’un avancement à un fonctionnaire). La situation juridique de la personne n’est pas proprement parlé modifiée mais elle est juridiquement définie.
Le juge administratif emploie quant à lui l’expression « faire grief » pour désigner ce caractère constitutif d’une situation juridique que possède facte. Enfin, parce que pacte définit la situation juridique de la personne, cette dernière peut exercer contre lui un recours pour excès de pouvoir afin que le juge administratif contrôle la conformité de la nor 2 xcès de pouvoir afin que le juge administratif contrôle la conformité de la norme contenue dans racte qui « fait grief Tous ces éléments permettent de distinguer l’acte administratif de nombreux autres actes.
L’acte administratif unilatéral doit ainsi être distingué des actes de gouvernement qui émanent certes d’une autorité administrative agissant dans le cadre d’une mission que le juge administratif s’interdit de contrôler ; des mesures d’ordre intérieur ou des actes préparatoires qui émanent eux aussi d’une autorité administrative mais qui sont Insusceptibles de recours car ils « ne font pas grief », ainsi que des ctes parlementaires des actes législatifs ou des actes juridictionnels qui n’émanent pas d’une autorité administrative. our autant, les assemblées parlementaires, de même que les juridictions civiles peuvent dans certains cas prendre des actes administratifs. Cest le cas des actes pris par les services administratifs des assemblées parlementaires dès lors qu’ils sont détachables des contrats administratifs passés par ces mêmes assemblées (CE, 5 mars 1999, Président de l’Assemblée nationale C’est également le cas des actes relatifs l’organisation du service public de la justice judiciaire.