Les usages du référendum sous la Ve République

Alors même que la consécration constitutionnelle du référendum progresse, sur le plan national (réforme de 2005) et local (réforme de 2003), sa pratique régresse ou est fortement encadrée (cas du référendum local). On est passé d’un usage fréquent du référendum à forte dimension plébiscitaire et instrumentale (volonté de contourner le parlement) sous Charles un usage beaucoup plus limité et « déplébiscitarisé » du ‘Vipe next page référendum national par ses successeurs, nsc de procédure.

Par ailleurs, la monté s’accompagne Olitiques de ce type endums locaux d’un strict encadrement qui limite leur portée. I. Le référendum comme arme présidentielle : la pratique gaullienne du référendum La période gaullienne de la Vè République a été marquée par uneutilisation intensive du référendum. 4 des 9 référendums organisés depuis 1958 1’ont été sous Charles de Gaulle (entre 1958 et 1969, soit 1958, 1961, 1962, 1969). A.

Consulter le peuple directement Ce fréquent recours au référendum s’explique d’abord par la volonté de Charles de Gaulle de contourner le parlement et les partis contournant la constitution, pour l’article 11 (alors qu’il s’agit d’une révision constitutionnelle qui devrait théoriquement mobiliser ‘article 89), c’est pour éviter de passer devant les chambres du parlement (qui, dans le cadre de l’article 89, doivent voter le texte avant la réunion d’un congrès ou une consultation référendaire).

En effet, une majorité parlementaire n’était pas acquise pour cette réforme. B. La personnalisation du référendum e référendum a permis à Charles de Gaulle de renforcer sa légitimité présidentielle : le recours fréquent au référendum s’explique aussi par sa volonté de s’assurer (et de montrer) qu’il bénéficiait toujours de la confiance des Français : dimension plébiscitaire (on ne votait pas uniquement sur la uestion mais aussi sur le maintien au pouvoir de Charles de Gaulle, qui mettait son mandat en jeu).

Le référendum constitue alors un moyen d’affirmer la légitimité et la suprématie présidentielle. Le référendum mettait alors en jeu la responsabilité politique du président : la contrepartie de cette dimension plébiscitaire était l’engagement par de Gaulle de son mandat (cet engagement est le fruit de sa volonté propre : rien constitutionnellement ne l’y obligeait). Après le résultat négatif du référendum de 1969 (dont l’objet était la réforme du Sénat et création des régions), il démissionne.

Il. Le référendum comme prati ue risquée A. Le référendum national angereuse à manipuler 2 OF s usage déplébiscitarisé). De plus, le référendum apparait comme une voie risquee pour faire passer des lois ou une réforme constitutionnelle. Sagissant du référendum constituant (article 89), une seule des 18 révisions de la constitution opérées sur le fondement de l’article 89 a donné lieu à un référendum. Ce non-recours s’explique par 2 facteurs.

D’abord, aucune de ces révisions n’a pour origine une initiative parlementaire (dans ce cas le référendum serait obligatoire) du fait du contrôle de l’exécutif sur ‘ordre du jour parlementaire (contrôle total jusqu’à la révision de 2008) et de la possibilité pour les parlementaires d’amender les projets de révision. En ce qui concerne les projets de révision, la voie du congrès apparaît, avec des majorités disciplinées, beaucoup moins risquée que la voie référendaire.

Mentionnons l’unique exception : le référendum constituant du 24 septembre 2000 sur la durée du mandat présidentiel (quinquennat). Le résultat était de 73% de oui mais avec un fort pourcentage d’abstention (70%) et de votes blancs ou nuls (16%). Quant au référendum législatif, l’article 11 n’a été appliqué que uit fois depuis 1958 : quatre fois sous Charles de Gaulle (entre 1958 et 1969), quatre fois seulement depuis (pour la période 1969-2008) ! Le législatif n’a pas été appliq e longues périodes 3 OF s Calédonie).

II y a ensuite le risque d’un résultat positif acquis de justesse (51% de oui en 1 992, Maastricht). Le référendum peut enfin se voir soldé par un résultat négatif (53% de non en 1969, en 2005). Le résultat de 2005 risque de dissuader les présidents de recourir à l’article 11 (cf. le refus de Sarkozy de faire passer le traité de Lisbonne devant les citoyens). B. Le référendum comme vecteur de démocratie locale ? émergence et la reconnaissance de référendums locaux (concernant les collectivités locales) va de pair avec leur encadrement (plus strict que pour les référendums nationaux).

Sagissant du référendum décisionnel local, il s’agit d’une initiative limitée aux élus : la loi organique de 2003 restreint l’initiative du décisionnel aux conseils élus des collectivités territoriales et non leurs électeurs. Certes, ces derniers peuvent demander, par pétition, l’inscription de la question de l’organisation d’un référendum à l’ordre du jour du conseil élu (par exemple un conseil municipal) mais les élus ne ont pas obligésd’inscrire cette question à l’ordre du jour ni, bien sûr, d’y répondre favorablement.

Le vote est encadré : le résultat du référendum n’est considéré comme valide que si plus de des électeurs inscrits participent (quorum qui n’existe pas pour les référendums nationaux). pour ce qui est du référendum consultatif statutaire local, il n’existe pas d’initiative populaire là no rendum provient d’un 4 OF s qu’une portée consultative pour les pouvoirs publics constitutionnels qui ne sont pas obligés de se conformer aux résultats du vote. De plus, le premier référendum consultatif statutaire en Corse s’est traduit par un échec alors que le gouvernement faisait campagne pour le oui.

Près de 190 000 électeurs inscrits dans lîle devaient répondre le 6 juillet 2003, par « oui » ou par « non à la question suivante : « Approuvez-vous les orientations proposées pour modifier l’organisation institutionnelle de la Corse figurant en annexe de la loi no 2003-486 du 10 juin 2003 ? Le texte de l’annexe qui détaillait l’organisation de la consultation en précisait notamment les compétences. Parmi ces compétences, il était notamment prévu de créer une Collectivité territoriale unique qui viendrait se ubstituer à la Collectivité territoriale et aux deux départements de la Corse du Sud et de la Haute-Corse.