Le secret professionnel 1. Qu’est-ce qu’un secret ? Définition juridique : «il s’agit de faits ignorés, de nature à porter atteinte à l’honneur, la considération, la réputation ou dont la non-révélation a été demandée : ce sont les faits qu’on a intérêt ? tenir cachés. ? Définition concrète : tout ce qui est appris, surpris, constaté, déduit, interprété dans l’exercice de la profession est couvert par le secret professionnel c’est-à-dire les faits dont la non-révélatlon a été demandée (expressément ou tacitement) et les faits secrets ar nature qui sont les faits concernant le consultant et dont le confident a connaiss 2.
Qu’est-ce qui Justi professionnel » ? I permet d’assurer la I garantie la vie en s Swipetaviewn htp g fession. de «secret contre l’indiscrétion. de certaines professions, il est nécessaire qu’il y ait une confiance absolue. Il permet à ceux qui ont connaissance de secrets de les recevoir en toute sécurité. 3.
Base légale du secret professionnel Article 458 du code pénal : «Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages femmes et toutes autres personnes, épositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui ou la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis Swige to vie' » next page d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende» Les enseignants sont ici assimilés à des personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie.
De plus d’autres textes légaux leur imposent de ne pas révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction et qui uraient un caractère secret. 4. Les exceptions légales au principe du secret professionnel • L’article 458 bis dans le Code Pénal autorise toute personne en possession d’un secret à le révéler au Parquet s’il est question d’une infraction pénale commise sur un mineur. La loi oblige la personne à vérifier la présence de trois conditions avant la dénonciation 1.
Avoir examiné la victime ou recueilli ses confidences ; 2. Avoir déterminé l’existence d’un danger grave et imminent pour l’intégrité mentale ou physique du mineur ; 3. Ne pas être en mesure, elle-même ou avec l’aide de tiers, de rotéger cette intégrité. • Le Décret du 16 mars 1998 relatif à l’aide aux enfants victimes de maltraitances doit également être pris en compte La personne doit apporter une aide à l’enfant victime de maltraitances (ou à celui chez qui sont suspectés de tels traitements).
L’aide est obligatoire, quelle que soit la forme de la maltraitance (psychique, physique ou sexuelle). Elle vise ? prévenir ou à mettre fin à la maltraitance ; Lorsqu’il est dans l’impossibilité d’agir personnellement afin de favoriser l’arrêt des maltraitances, l’intervenant est tenu ‘apporter son aide sous « forme d’une 2 OF s favoriser l’arrêt des maltraitances, l’intervenant est tenu d’apporter son aide sous « forme d’une information d’une instance compétente » (le conseiller de l’aide à la jeunesse, PMS… ; Enfin, rintervenant est tenu d’apporter une aide sous la forme d’une information d’une instance compétente lorsque la maltraitance est commise par un tiers extérieur au milieu familial. » L’enseignant est obligé d’apporter son aide pour prévenir ou faire cesser la maltraitance sous peine de sanctions pénales. Enfin peu mporte sa décision en ce qui concerne l’application du secret professionnel, il est tenu d’intervenir en cas de maltraitance. 5. Limitation au principe du secret professionnel : l’état de nécessité Cétat de nécessité fait référence à des conflits de valeurs.
L’état de nécessité n’est pas fixé tel quel par la loi mais il est un principe général de droit pénal. Lorsque le respect du secret professionnel cause un préjudice grave à une valeur primordiale, les tribunaux estiment que les personnes connaissant le secret en sont libérées. Il faut en fait comparer la valeur protégée par le principe du secret professionnel avec la valeur qui risque d’être atteinte si le secret est gardé. Si la deuxième valeur est plus importante, on peut se « décharger » du secret professionnel.
Cétat de nécessité suppose la prise en compte des facteurs suivants : • l’état de nécessité s’apprécie au cas par cas. Le dépositaire du secret doit donc évaluer chaque cas ; • l’état de nécessité s’apprécie en appliquant 3 OF s dépositaire du secret doit donc évaluer chaque cas ; • l’état de nécessité s’apprécie en appliquant le principe de roportionnalité : le détenteur du secret ne peut le révéler qu’après avoir apprécié l’importance relative des valeurs en présence, face à un péril grave. L’intérêt que le professionnel a cherché à sauvegarder en levant le secret professionnel doit être égal ou supérieur à l’intérêt sacrifié). • l’état de nécessité permet de lever le secret que si le danger ne peut être évité autrement qu’en le révélant. Autrement dit, le détenteur du secret doit envisager toute autre possibilité d’éviter le danger, seul ou par le recours à d’autres intervenants. . Le secret professionnel partage La notion de secret professionnel partagé répond à une nécessité ressentie de collaboration, de coordination et d’articulation entre les intervenants du monde scolaire.
C’est-à-dire que si un enseignant reçoit les confidences d’un élève, il est tenu au secret professionnel. Même chose si les confidences viennent d’ un collègue et si l’information est identifiée comme secret professionnel ou quand elle provient d’un agent extérieur comme un agent des centres psycho- medico-sociaux. C’est souvent le cas lors de conseils de classe. Des informations sont échangées sur un élève sur son parcours pédagogique. Ces informations peuvent également être de nature psychologique, sociales pu médicale.
Il est donc impératif que la notion de secret professionnel partagé soit assimilée par tous les agents concernés pour la 4 OF S notion de secret professionnel partagé soit assimilée par tous les agents concernés pour la maitrise de ces informations. La doctrine a énoncé les conditions dans lesquelles le partage du secret doit s’effectuer . Aviser le maître du secret (le consultant) de ce qui va faire l’objet u partage, et des personnes avec lesquelles le secret va être partagé.
Partager ces informations exclusivement avec des personnes tenues également au secret professionnel. Ne les partager qu’avec des personnes en charge dune même mission. Limiter le partage à ce qui est strictement utile et indispensable ? la bonne exécution de la mission commune dans l’intérêt exclusif du maître du secret Ces règles ont donc été créées pour protéger le mineur et lui reconnaître un respect de la vie privée. Les enseignants et les agents externes doivent néanmoins être vigilants.
En effet, si l’élève demande exprès le secret sur des faits graves, il incombe à la personne recevant ces informations d’agir en conséquences et de ne pas se rendre coupable de négligence voire d’être accusé de non-assistance à personne en danger. 7. Conclusion Le secret professionnel, hors le cadre fixé par la loi, renvoie souvent à la responsabilité personnelle. Dans cette optique, on voudra bien considérer que le secret professionnel n’est pas une fin en soi — il n’est pas non plus un mirage – et doit être géré dans l’intérêt exclusif de l’élève consultant. S OF s