ANALYSE COMPARATIVE DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE DES SYSTHEMES FINANCIERS DECENTRALISES ET DES BANQUES

Plan Introduction A. REGLEMENTATION DES SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES Définition et Domaine d’a lication de la rè lementatlon des SFD 1 a ers Décentralisés Dispositions commu Svipe nextp g nfractions et sanctio B. LA RECLEMENTATI CHAMP D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION BANCAIRE Disposition commune aux systèmes Bancaire Règlementation judiciaire certaines de ses opérations.

Cependant des règles prudentielles élaborées par les banques centrales ont mis en évidence une différence fondamentale entre les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD) et les banques de second rang. A la suite de notre travail, nous verrons dans un premier temps la règlementation au niveau des Systèmes financiers Décentralisés. Ensuite nous aborderons celle du système Bancaire ; et enfin nous élaborerons particularités liées à chaque institution A.

Règlementation des Systèmes Financiers Décentralisés Définition et Domaine d’application de la règlementation des SFD Article 1er : Aux fins de la présente loi, il faut entendre par : 3 Système Financier Décentralisé une institution dont l’objet principal est d’offrir des services financiers à des personnes qui n’ont généralement pas ccès aux opérations des banques et établissements financiers tels que définis par la loi portant réglementation bancaire et habilitée aux termes de la présente loi à fournir ces prestations Article 2 : La présente loi s’applique aux institutions, structures ou organisations exerçant leur activité sur le territoire, quels que soient leur statut juridique, le lieu de leur siège social ou de leur rinci al établissement et la nationalité des propriétair 31 systèmes financiers décentralisés Article 4 : Les opérations que peuvent réaliser les systèmes financiers décentralisés sont : a. la collecte de dépôts : Sont considérés comme dépôts, les fonds, autres que les cotisations et contributions obligatoires, recueillis par le système financier décentralisé auprès de ses membres ou de sa clientèle avec le droit d’en disposer dans le cadre de son activité, à charge pour lui de les restituer à la demande des déposants selon les termes convenus. b. es opérations de prêts : Est considérée comme une opération de prêts, tout acte par lequel un système financier décentralisé met, à titre onéreux, des fonds à la disposition d’un membre ou d’un client à charge pour ce dernier de les rembourser ? ‘échéance convenue. Le montant maximum de prêts sur une seule signature est fixé, en tant que de besoin, par une instruction de la Banque Centrale. c. les opérations d’engagement par signature : Est considérée comme une opération d’engagement par signature, tout acte par lequel un système financier décentralisé prend, dans l’intérêt d’un membre ou d’un client, un aval, une caution ou une autre garantie.

Article 5 : Les opérations effectuées par les systèmes financiers décentralisés en qualité d’intermédiaire financier sont réalisées sur le territoire national. La disposition visée à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux confédérations regroupant des fédérations de lus d’un Etat membre de l’UMOA. Article 6 : Les systèmes fin tralisés sont classés en 3 1 des prêts { leurs membres ou aux tiers • les institutions qui accordent des prêts, sans exercer l’activité de collecte des dépôts. 4 Les systèmes financiers décentralisés d’une catégorie ne peuvent exercer les activités dune autre catégorie sans l’autorisation préalable du Ministre, accordée comme en matière d’agrément.

Les systèmes financiers décentralisés qui envisagent d’exercer es activités ou professions régies par des dispositions spécifiques doivent solliciter les autorisations requises et se soumettre aux réglementations applicables aux opérations envisagées, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi 2. Dispositions relatives à l’agrément et au retrait d’agrément Article 7 : Les systèmes financiers décentralisés doivent, préalablement à l’exercice de leur activité, être agréés par le Ministre. Article 8 : Les demandes d’agrément sont adressées au Ministre et déposées auprès de la structure ministérielle de suivi qui les instruit. ne instruction de la Banque Centrale détermine les éléments constitutifs du dossier d’agrément.

La structure ministérielle de suivi obtient tous renseignements sur la qualité des promoteurs et, le cas échéant, sur celle de leurs garants, ainsi que sur « honorabilité et l’expérience des personnes appelées à diriger, administrer ou gérer le système financier décentralisé et ses agences. Après réception du dossier complet la structure ministérielle de suivi dispose d’un délai de 4 31 deux (2) mois pour examiner le dossier et communiquer son avis à la structure ministérielle de suivi. Toute demande de renseignements complémentaires émanant de la structure ministérielle de suivi ou de la Banque Centrale, dûment motivée, suspend ces délais. Dans le cas d’une confédération regroupant les fédérations de plus d’un pays de l’IJMOA, les demandes d’agrément sont adressées au Ministre de l’Etat du siège de la confédération.

Le Ministre peut, dans le cadre de l’instruction, solliciter des informations auprès des Ministres des Etats d’implantation des fédérations affiliées, dans le délai de trois (3) mois imparti à la structure ministérielle de suivi. La saisine des Ministres des Etats autres que celui du siège de la confédération suspend le décompte de la période de six (6) mois requise pour la procédure d’agrément. Leurs observations et commentaires éventuels sont portés, dans un délai dune (1 ) semaine, à la connaissance du Ministre de l’Etat du siège de la confédération. Le dossier est ensuite transmis à la Banque Centrale pour avis conforme suivant la procédure décrite ci-avant. Article 9 : L’agrément est prononcé par arrêté du Ministre après avis conforme de la Banque Centrale et, dans le cas d’un organe financier, après avis onforme de la Commission Bancaire.

L’agrément est réputé avoir été refusé s’il n’est pas prononcé dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande par la structure ministérielle de suivi, sauf avis contraire donné au d Ministre comme en matière d’agrément et, dans le cas d’un organe financier, après Commission Bancaire. Il doit être motivé et intervenir dans les cas précisés par décret. Le retrait d’agrément entraîne la radiation du système financier décentralisé concerné du registre des institutions et l’arrêt de ses activités dans le délai ixé par la décision de retrait d’agrément. Article 11 : Les demandes de retrait d’agrément sont adressées au Ministre et déposées auprès de la structure ministérielle de suivi. Elles doivent comporter notamment le plan de liquidation, le plan de remboursement des déposants, le plan de dédommagement du personnel et la stratégie de traitement des créances du système financier décentralisé.

Article 12 : Le Ministre dispose d’un délai de trente (30) jours calendaires pour prendre et notifier aux systèmes financiers décentralisés les actes réglementaires requis par les écisions et avis conformes de la Banque Centrale et de la Commission Bancaire. Toutefois, la décision de retrait d’agrément doit être notifiée aux intéressés dans un délai de sept (7) jours calendaires. Les délais susvisés courent à compter de la date de réception par le Ministre desdits décisions et avis conformes. En l’absence d’actes appropriés pris par le Ministre au terme des délais impartis aux premier et deuxième alinéas : • les décisions de la Banque Centrale ou de la Commission Bancaire sont exécutoires modalités de retrait de l’agrément sont déterminées par décret.

Article 14: Le Ministre procède { la publication de la décision d’agrément au Journal Officiel et dans un journal d’annonces légales ou selon toute autre forme de publicité dans un délai d’un (1) mois. La décision est enregistrée au greffe de la juridiction compétente aux frais et à la diligence du système financier décentralisé. L’agrément donne lieu à l’inscription du système financier décentralisé sur le registre des systèmes financiers décentralisés tenu par le Ministre. Le registre est établi et tenu ? jour par la structure ministérielle de suivi qui affecte un numéro d’inscription à chaque ystème financier décentralisé.

La liste des systèmes financiers décentralisés ainsi que les modifications dont elle fait l’objet, y compris les radiations, sont publiées au Journal Officiel ? la diligence du Ministère. Article 15 : Les systèmes financiers décentralisés doivent être constitués sous forme de sociétés anonymes, de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés coopératives ou mutualistes ou d’associations. Les systèmes financiers décentralisés peuvent exceptionnellement revêtir la forme dautres personnes morales. Une instruction de la Banque Centrale détermine, en cas de esoin, les formes juridiques qui sont concernées par cette dérogation.

Les systèmes 6 financiers décentralisés doivent avoir leur siège social sur le territoire national sous social en : • toute modification de la forme juridique, de la dénomination ou raison sociale, ou du nom commercial ; • tout transfert du siège social en dehors de l’Etat où l’agrément a été délivré ; • toute fusion ou scission ; • toute dissolution anticipée • • toute prise ou cession de participation qui aurait pour effet de porter la participation d’une même personne, directement ou par personne interposée, u d’un même groupe de personnes agissant de concert, d’abord au-delà de la minorité de blocage, puis audelà de la majorité des droits de vote dans le système financier décentralisé, ou d’abaisser cette participation au-dessous de ces seuils. Est considéré comme minorité de blocage le nombre de voix pouvant faire obstacle ? une modification des statuts du système financier décentralisé. Sont notamment considérées comme personnes interposées par rapport à une même personne morale ou physique . ?? les personnes morales dans lesquelles cette personne détient la majorité des droits de vote, ?? les sociétés dans lesquelles les sociétés visées { l’alinéa précédent détiennent la majorité des droits de vote, ou dans lesquelles leur participation, ajoutée à celle de la personne physique ou morale dont il s’agit, détient la majorité des droits de vote, • les filiales de filiales au sens de l’alinéa précédent. Cautorisation préalable est accordée comme en matière d’a rément. Article 17 : Les opérations de désaffiliation sont des sanctions prévues à l’article 71. DISPOSITIONS COMMUNES AUX SYSTEMES FINANCIERS DECENTRALISES 1. Organisation Article 18 : L’autorité de tutelle des systèmes financiers écentralisés est le Ministre. Article 19 : Tout système financier décentralisé est désigné par une dénomination sociale qui est mentionnée dans ses statuts. Il ne peut prendre la dénomination d’un autre système financier décentralisé déjà agréé. L’utilisation du terme « banque » ou « établissement financier » lui est interdite. Article 20 : Les systèmes financiers décentralisés sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 74, de faire figurer, dans leurs enseignes, panneaux publicitaires ou autres, leur dénomination sociale suivie des références : • du texte qui les régit ; ?? de l’agrément ; • de l’enregistrement au registre des systèmes financiers décentralisés, dans la catégorie où ils ont été autorisés.

Article 21 : La dénomination sociale ainsi que les références de l’agrément doivent également figurer sur tous les actes et documents émanant du système financier décentralisé et destinés a ment les lettres, les des expressions faisant croire qu’elle est autorisée à exercer en tant que système financier décentralisé ou de créer une confusion à ce sujet. Article 23: Les systèmes financiers décentralisés sont tenus, dans es trois (3) mois qui suivent leur inscription sur le registre des systèmes financiers décentralisés, d’adhérer ? l’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés. Le non-respect de cette disposition expose les systèmes financiers décentralisés aux sanctions disciplinaires prévues à l’article 71 de la présente loi. Article 24 : L’Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés poursuit notamment les objectifs ci-après . ?? assurer la promotion et la défense des intérêts collectifs de ses membres ; • favoriser la coopération entre ses membres ; ?? assurer la formation de ses membres , • organiser et assurer la gestion de services d’intérêt commun en faveur de ses membres • informer le public sur ses activités ou les initiatives prises ou entre prises dans le cadre de sa mission. Les statuts de ‘Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés sont soumis à l’approbation du Ministre, après avis de la Banque Centrale. 2. Fonctionnement Article 25 : Au sein d’un système financier décentralisé, les fonctions de gestion et de contrôle sont exercées par des organes distincts. 8 Article 26 : Sous réserve 1 s particulières de la