Droit administratif

Ce caractère permet de la distinguer de la police judiciaire, ce qui revêt une portée pratique importante. L’un incombe au pouvoir exécutif, l’autre dépend de rautorité judiciaire. La police judiciaire est orientée principalement vers la répression pénale. Intervient respect des droits et libertés. Ainsi l’article 21 de la constitution stipule que : « les pouvoirs publics assurent la sécurité des populations et du territoire national, dans le respect des libertés et des droits fondamentaux. – la notion d’ordre public C’est une notion indispensable et intimement liée à la fonction de la police administrative. Le maintien de Pordre public est indispensable à l’exercice des droits et libertés fondamentaux. L’ordre public que la police administrative tend à assurer, se éfinit par son caractère matériel, public et limité. L’exercice d’une liberté même lorsqu’elle est garantie par la loi, ne serait menacer l’ordre public.

Objectif de valeur constitutionnelle, l’ordre public se caractérise par son caractère principalement matériel. La police administrative vise à éviter les désordres visibles, elle respecte le fort interne, domicile privé, elle n’intervient que lorsque les désordres sont visibles à l’extérieur. Parfois la police administrative peut agir pour empêcher une activité qui pourrait engendrer des réactions de nature a troubler l’ordre ublic. Ce dernier se définit par son caractère limité.

Ainsi la police administrative se définit par la triologie traditionnelle : Tranquillité, sécurité et salubrité. La police administrative vise donc le maintien de l’ordre dans la rue et les lieux publics. Il vise également la lutte contre le bruit, la prévention contre les accidents et fléaux humains et naturels, les incendies, les inondations, la sauvegarde de fhygiène publique par le contrôle de la salubrité de l’eau, les épidémies, pollution… etc.

La police administrative peut é alement intervenir pour interdire ertains activités pour leur xemple : le lancer des 2 pour interdire certains activités pour leur immoralité, exemple : le lancer des nains, interdit en France, par le maire d’une commune pour cause d’immoralité ; il a donc donné ordre à la police administrative de l’interdire estimant qu’elle était contraire au respect de la dignité humaine ; principe consacré par tous les instruments juridiques nationaux et internationaux. -Les autorités compétentes : Il importe de distinguer, les autorités de police, celle compétente pour prendre les règlements de police, et les principales mesures articulières qui sont responsables du maintien de l’ordre ; et les personnels de police, qui sont des organes d’exécution. Parfois, les autorités de police cumulent les compétences de réglementation et la direction du personnel de police. Parmi les principales autorités de police on peut citer : -Le 1er ministre en tant que Chef de l’exécutif, il est compétent pour prendre les règlements de police, applicables à l’ensemble du territoire national. Le ministre de l’extérieur, chargé de l’administration territoriale du royaume, dans le cadre de sa compétence. II veille au maintien e l’ordre public, il informe le gouvernement, et assure la tutelle des collectivités locales. -Le gouverneur est la plus haute autorité administrative dans la province, la préfecture ou la région. Il veille à Yapplication des lois et des règlements, il joue un rôle important dans l’exercice de la tutelle des collectivités rurales. Il est responsable du maintien de l’ordre, il dispose des forces auxiliaires, et il peut mettre en œuvre la force publique.

Il est le supérieur hiérarchique de tous les agents d’autorité qui exercent leurs fonctions dans la province ou la préfecture. Les Pacha, Caïd et super Caïd ont pour principale fonct 3 dans la province ou la préfecture. -Les Pacha, Caid et super Caïd ont pour principale fonction, le maintien de l’ordre, et de la sécurité des citoyens. Ils sont également responsables de l’application de la réglementation relative aux associations, aux rassemblements publics, à la presse, aux syndicats professionnels, à la police de la chasse et au contrôle des prix. -Procédés de police : Du point de vue territorial, les compétences de police sont principalement répartis entre l’Etat et la commune, FEtat assure e maintien de fordre sur l’ensemble du territoire. Tandis que la collectivité territoriale ou les autorités décentralisées ont pour fonction, la prise de mesures spéciales, qui correspondent aux circonstances locales appelées police municipale. Il existe des polices générales, et des polices spéciales. Exemple de police spéciale : police de l’environnement, police de chasse, de la pêche, des monuments historiques… tc. 4-Les limites du pouvoir de police a- Le respect du principe de la légalité. Cexercice du pouvoir de police est soumis comme toute Faction e l’administration, au principe de la légalité et au contrôle du juge. Les mesures de police doivent donc être prises par les autorités compétentes, respecter les procédures et les formes prescrites, elles doivent avoir pour but le maintien de l’autorité de la police. L’étendu du pouvoir de police diffère selon qu’il s’applique à une liberté de presse, ou à une activité quelconque des citoyens.

Ils sont plus restreints à l’égard des libertés définies. Les exigences des libertés varient selon les mesures considérées. 4 pour maintenir l’ordre public. C’est-à-dire que la police administrative a pour obligation, d’exercer le pouvoir de police, là où il le faut. L’autorité de police doit appliquer les réglementations préexistantes. Elle doit prendre les mesures nécessaires à leurs applications, que cette réglementation émane d’elle même, ou d’une autorité supérieure.

Elle doit prendre les mesures de police initiales, en cas de situation susceptible de troubler l’ordre public. La fonction normative de radministration : Les actes de l’administration sont soumis les uns au droit public, c’est ce qu’on appelle les actes administratifs. Et les autres au roit privé. Parmi les actes administratifs, on distingue ceux qui revêtent un caractère unilatéral (acte administratif unilatéral), de ceux qui revêtent un caractère bi ou plurilatéral (contrat administratif).

Il existe aussi des actes mixtes pour parties unilatéraux et pour parties contractuelles. (Par exemple : concession de service public). Cacte administratif unilatéral est l’acte pris par une autorité publique dans l’exercice de ses fonctions, où l’acte pris par une personne privée, pour rexécution du service public dont elle est chargée, en faisant usage des prérogatives de puissance ublique dont elle est investie pour accomplir ce sen’ice.

Un acte unilatéral constitue une décision quand la manifestation de volonté de son auteur se traduit par l’édiction d’une norme ayant pour but de modifier ou de maintenir en état, l’ordonnancement juridique. Tous les actes unilatéraux ne sont pas des décisions et en pratique, seules les décisions peuvent être déférées au juge administratif. 1- Les contrats généraux de l’acte administratif. Le procédé normal de l’action juridique privée réside dans l’accord de volonté. Ce S administratif. de volonté.

Cependant, en droit administratif, l’administration peut modifier les situations juridiques par sa seule volonté sans le consentement des intéressés. La décision exécutoire est l’acte dans lequel l’administration met en œuvre ce pouvoir de modification unilatérale des situations juridiques. a- notion d’acte administratif : Deux critères sont utilisés pour qualifier l’acte administratif critère organique et critère matériel. Le critère organique : En règle générale, l’acte administratif se reconnait comme la décision émanant d’une autorité publique (gouvernement, élus locaux… ).

Ce principe s’applique toujours lorsque la décision à qualifier est un règlement, mais comporte des exceptions, s’agissant de décisions non réglementaires. Le critère matériel : Par exception au principe précédent, des personnes privées peuvent prendre les actes administratifs quand ils ont reçu le pouvoir pour l’exercice d’une mission de service public administratif. Sont qualifiés de décisions administratifs celles prises par une institution privée, dans l’accomplissement de la mission de service public qui lui est confiée, et mettant en œuvre la prérogative de puissance publique.

Cependant, les décisions prises par ces organismes en vu de leur aménagement interne sont des actes de droit privé, car en principe, elles concernent l’institution et non son activité. Enfin, en principe, les décisions des organismes du droit privé gérant un service public industriel et commercial, sont du droit privé. administratifs ne constituent pas des décisions, soit parce que leur auteur n’a pas entendu, en les prenant, modifier les situations juridiques existantes (exemple : acte déclaratif, acte préparatif), soit parce qu’ils sont privés d’effet de droit. mesures d’ordre intérieur : Elles ne constituent pas des décisions et sont donc insusceptibles de recours (par ex : certaines mesures d’intérieur visent réglementer la discipline dans les établissements scolaires militaires ou pénitexiaires) -circulaires : La plupart des circulaires, notes de service, instructions, contiennent normalement des recommandations, instructions, explications, adressées par les chefs de services à leurs subordonnés. Elles ne s’imposent donc pas aux administrés. N’étant qu’indicatives, elles sont aussi insusceptibles de recours.

Il faut cependant, distinguer les circulaires interprétatives, de elles réglementatrices ; ces derniers étant créatrices de droit, sont susceptibles de recours. -Directives Une autorité investie du pouvoir discrétionnaire dont l’exercice, qui lui impose l’examen des situations personnelles et individuelles auxquelles il s’applique, fait connaitre les critères généraux auxquels elle entend subordonner sa décision ; sans s’interdire cependant, d’y déroger lorsqu’un dossier lui parait l’exiger. -Décisions réglementaires et décisions non réglementaires : -décisions individuelles et collectives : La décision individuelle édicte une norme ayant pour destinataire n ou plusieurs personnes nommément désignées. par exemple permis de conduire, de construire, nomination d’un agent public… La décision collective concerne plusieurs personnes, nommément désignées, dont elle règle la décision collective concerne plusieurs personnes, nommément désignées, dont elle règle la situation par un même acte (ex : liste de candidats reçus à un concours). l’acte particulier : il n’est ni une norme individuelle, ni une norme générale, il vise des situations particulières (par ex : ouverture d’un concours, déclaration d’utilité publique… etc. . 2-Les formes et l’élaboration des décisions administratives . a Les formes des actes administratifs. En principe, la décision exécutoire n’est soumise à aucune forme particulière, elle peut être expresse, explicite ou au contraire tacite, implicite.

Quand elle est expresse, c’est-à-dire lorsqu’elle émane d’une autorité individuelle, elle doit porter la signature de celle-ci, qui lui confère sa forme juridique. b- Les procédures d’élaboration des décisions administratives. -Les règles de compétence : Il existe trois types des règles de compétence qui doivent être istinguées Compétence matérielle : elle investie telle ou telle autorité de pouvoir de décision, en fonction de la matière considérée.

Compétence temporelle ; elle n’appartient qu’à l’autorité investie du pouvoir de décision au moment où celle-ci est prise. Compétence : définit le champ géographique des pouvoirs de telle ou telle autorité. Enfin, il existe des possibilités de délégation de compétence, qui a pour objet de la part d’une autorité administrative, de char er une autre autorité qui lui est hiérarchiquement subordo n son nom, dans certains.