La gestation pour autrui

Cette pratique et ses conséquences sont l’objet de nombreuses iscussions par voie de presse et entraine l’élaboration de divers rapports mettant a jour des antagonistes forts sur des plans aussi S vien « ext divers que l’éthique, ( partie 1 ) ; un autre disparités entre notr amène a répondre a (partie 2 ) Swip next page terrain émotionnel existe des fortes de pays étrangers et aine de la filiation I/ LA GPA, SOURCES D’ANTAGONISME DNAS LES DOMAINES ETHIQUE, MEDICALE, JURIDIQUE ET EMOTIONELLE Deux grands pôles s’affrontent autour de la question d’une légalisation en France de la GPA, les pro (A) et les antis (B) A.

Arguments des défenseurs de la GPA Le rapport du Comité Consultatif National d’Ethique relève un ensemble d’arguments des partisans pour l’autorisation de la GPA D’une part que la GPA apparaît comme une solution à un problème physique et psychique douloureux douloureux » et serait la démonstration d’une solidarité vis-à- vis des femmes infertiles.

Le don d’ovocyte est possible pour les femmes privé d’ovaire mais les femmes n’ayant plus ou pas d’utérus n’ont aucune solution offerte à leur désir d’enfants ; dautre part la légalisation permettrait selon ses défenseurs un encadrement « sécurisé limitant les pratiques en marge de la oi et les pratiques à l’étranger fondé dans une partie des pays sur l’exploitation de femmes défavorisés. doc3) Iréne Théry, présidente du groupe de travail « Filiation, origines et parentalité « missionné par le ministère de la Famille, dans un article pour le journal Libération démontre qu’une législation en faveur de la GPA permettrait l’abandon du modèle qu’elle nomme « Ni vu, ni connu ou le don de gamètes et le donneur sont effacé par l’anonymat et le secret opposé. Elle l’oppose au modèle de « responsabilité » ,ou il est réfléchit et assumé par a collectivité cette façon de construire une famille, tant pour la place du donneur, que celle des parents d’intention, elle se référe ici au Royaume-Unis(docl 4).

La secrétaire d’Etat chargée de la Famille dans un interview accordé à Libération rappelle que les personnes en faveur de la GPA argumentent au niveau du droit constitutionnel sur la liberté individuelle(docl 7). B. Arguments des opposants à la GPA Différents arguments sur les mêmes champs que les partisans sont développés par les opposants à la GPA, favorable au maintien de la législation actuelle. Is développent ainsi divers arguments médicaux qui sont d’une pa 2 législation actuelle.

Ils développent ainsi divers arguments médicaux qui sont d’une part les risques physiques lié a une grossesse et se questionnent sur la réparation possible en cas de problème, d’autre part vis vis de l’attachement précoce qu’il existe entre la mére porteuse et l’embryon avec la composante épigénétique(doc4). un autre argument tiend à la question du respect de la dignité humaine (doc13, doc3), « concept clé » de la Déclaration des droits de l’homme de 1948, et lié au risque d’instrumentalisation et de archandisation des femmes dans de telle convention.

Les opposants affirment ainsi que la société ne peut accepter une « aliénation » fusse telle volontaire. (doc3) Enfin si les personnes en faveur du maintien de la législation réfléchissent autour de la place de la femme dans une telle pratique, ils développent aussi des arguments sur la difficulté pour l’enfant de trouver se place au sein de la famille si sa conception relève de la pratique de la mère porteuse ou l’enfant est 1’« objet du contrat » (doc4).

L’opposition en France n’est pas issu d’un clivage politicien roite, gauche mais comme le montre la lettre ouverte paru dans Libération le 13 juillet 2014, concerne des personnes issus de milieux sociaux et d’obediance politique diverses ; cette lettre appelant Le Président François Hollande « a s’opposer publiquement à l’admission par le droits des contrats de mère porteuse » (doc 1 3), propose comme le rappel Guy Coq dans l’éditorial du 13 aout 2014 dans Ouest France que le France soit moteur dans l’élaboration dune conve 3 2014 dans Ouest France que le France soit moteur dans l’élaboration dune convention internationale visant à prohiber la pratiques des mères porteuses. Il/ LA GPA, UNE NOTION QUI EXISTE EN DROIT FRANÇAIS ET INTERNATIONALE La GPA n’est pas une pratique ayant une législation commune dans l’ensemble du monde (A), certains états l’ayant légalisé ou ayant laissé un flou juridique la permettent, d’autres l’ont interdites. Cependant les implications de cette pratique ne se limite au frontière des pays mais entraine des questions autour de la filiation et la de la nationalité des enfants nés (B) A: Droit comparé en matière de GPA En France, pendant les années 80 la pratique de la GPAa été efective, organisé au sein du milieu associatif.

Mais une fois es associations interdites, à la suite de l’arrêt de la cour de la cassation du 31 Mai 1991 rendant illicite la convention par laquelle une femme s’engage , fût-ce à titre gratuit, à concevoir et porter un enfant pour l’abandonner à la naissance » au motif que un tel contrat était contraire au principe de l’ordre public de l’indisponibilité du corps humain (doc3) et de l’intervention du législateur en 1994 avec l’élaboration de l’article 16-7 du code civil : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle » et l’article 353-1 du Code Pénal elatif à la peine encourue pour toute personne souscrivant ou tentant de faire souscrire un acte par lequel une personne s’engage à abandonner l’enfant à naitre (doc 1), cette pratique est devenue illicite. Il en est autrement dan 4 abandonner l’enfant à naitre (docl cette pratique est devenue illicite. Il en est autrement dans d’autres pays ou la législation varie dans ces diverses modalités. Deux pays uniquement autorisent un commerce autour de la GPA l’Inde et les Etats-Unis mais beaucoup d’autre autorisent la GPA exempt de rémunération avec la seul possibilité d’une compensation (doc 16). Si la législation varie quand à la licéité ou non de ce type de contrat, la rémunération ou pas qu’elle doit occasionner, elle varie aussi selon le type de responsabilité assumer par la gestatrice ou par les parents d’intention.

En Grande-Bretagne où la GPA est possible le transfert de filiation ne se fait qu’ après un délai de 6 semaines et le certificat de naissance indique le nom de la mère porteuse et de son compagnon comme père et mère. Ils peuvent ainsi se rétracter et conserver l’enfant. En Gréce l’accord passé entre les parents d’intention et la gestatrice enregistre la filiation, e couple devient l’unique responsable (doc3). Même si il existe un cadre légal dans son pays d’origine, la lourdeur administrative des démarches semblent pousser certains couple australiens, par exemple, a se rendre en Thaïlande ou les démarches sont plus simples et entourés d’un flou juridique important.

Cependant de tel facilité laisse place a de nombreux intermédiaire rémunérés et a une protection faible de la mère porteuse et des enfants à naitre, l’ensemble de ces difficulté ont été illustré par le cas de Cammy, enfant trisomique supposément abandonné par les parents d’intention (doc 18). : Les enfants nait d’un S enfant trisomique supposément abandonné par les parents d’intention (docl 8). 3: Les enfants nait d’une GPA à l’étranger et leur condition juridique en France La jurisprudence au sein des différents tribunaux saisi autour de la question de la demande d’inscription d’acte de naissance denfant nait d’une GPA à l’étranger à Pétat civil français est depuis une quinzaine d’année sans réponse uniforme.

Différents arguments et techniques ont été avancé pour l’établissement de la filiation pour un enfant né d’une convention dune mère porteuse, entre autre celle de la possession d’état, habillage habile d’une filiation de fait », la transcription de l’acte de notoriété fut refusés au motif qu’il était révélé une possession d’état vicié (doc2). La transcription des actes de naissances étrangers et dans ce cas californiens peut être fait au Consulat de France sur les registres de l’état civil. La procédure d’abord refusé au consulat fut accordé au plaignant. L’action du procureur de la République en annulation declaré irrecevable par la Cour d’appel de Paris. La cour de cassation dans son arrêt du 17 décembre 2008 censura cette décision au motif que le ministère public agit pour protéger ‘ordre public et que toute convention portant sur la GPA est nulle (docs).

Ces décisions du refus de transcription d’un acte de naissance étranger furent confirmé par 2 arrêts de la même cour daté du 13 décembre 2013 au motif que « la transcription d’un acte est refusé lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude a la loi française, d’un processus d’ensemble comportant est l’aboutissement, en fraude a la 101 française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de gestation pour le compte d’autrui, convention qui , fut elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public ». (docB) Cette décision venant en contradiction avec une circulaire de la ministre de la justice (doc6) favorisant l’obtention d’un certificat de nationalité française même en cas de suspicion d’une GPA dans les consulats français à l’étranger. Depuis certains services de greffes, ont adressé leur dossier de demande de transcription au ministère pour obtenir un avis technique, les avis tardent. Dans le même temps des recours ont été déposé devant le Conseil d’Etat contre la circulaire. doc10) La dernière décision non pas au sujet de la nationalité mais de la filiation vient de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en ate du 26 juin 2014, et condamne la France dans son refus de reconnaissance de la filiation des jumelles Menesson vis a vis de leurs parents d’intention, pas au motif du droit au respect de leur vie familiale mais vis à vis du respect du droit à leur vie privé pour les jumelles et de l’intérêt supérieure de l’enfant, la nationalité constituant une élément essentiel à la construction psychologique et sociale de l’enfant (docl 1). Cette décision pose de nombreuses questions et devrait avoir « des répercussions concrètes sur la pratiques des tribunaux en France et éventuellement sur les choix politiques du pouvoir » (doc12).