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LA RESPONSABILITE PENALE DES ECUS LOCAUX POUR DES FAITS NON INTENTIONNELS Table des matières NOTE DE SYNTHESE ALLEMAGNE 1) Le régime général des délits d’imprudence et de négligence 2) La responsabilité pénale des personnes morales 3) La responsabilité pénale des élus locaux ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES a) La négligence grave b) La négligence sim 2) La responsabilité p 2 3) La responsabilité p p g DANEMARK 1) Le régime général rales et de négligence ESPAGNE PORTUGAL En France, depuis 1992, l’article 121-2 du code pénal prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

Cependant, en ce qui concerne les collectivités territoriales, la responsabilité pénale mise en cause. De plus, comme le même article du code pénal énonce que :  » la responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celles des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits le champ de la responsabilité pénale des élus locaux apparaît presque illimité.

Certes, la loi no 96-393 du 13 mal 1996 a restreint la définition du délit non intentionnel, puisqu’elle prévoit qu’en cas d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence u de sécurité, un élu local ayant reçu une délégation ne peut être condamné  » pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie Cependant, malgré la loi de 1996, la responsabilité pénale des élus locaux continue à être fréquemment mise en cause pour des faits non intentionnels, et les demandes de réforme du régime français se multiplient Dans la perspective de l’examen par le Sénat de la proposition de loi tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, présentée par M.

Pierre Fauchon au mois d’octobre 1999, il a semblé utile d’examiner le régime de la responsabilité pénale des élus locaux pour des faits non intentionnels dans plusieurs pays européens. L’Allemagne, l’Angleterre et le Pays de Galles, le Danemark, l’Espagne et le Portugal, représentatifs de traditions juridiques différentes, ont été retenus. Pour chacun de ces cinq pays, l’étude présente : – le régime général des délits d’im rudence et de négligence ; 2 l’étude présente : – le régime général des délits d’imprudence et de négligence ; – les règles relatives à la responsabilité pénale des personnes morales ; – les circonstances dans lesquelles la responsabilité pénale des élus locaux peut être mise en cause. Cette analyse permet de mettre en évidence que . en Allemagne, en Espagne et au Portugal, en l’absence de prescriptions spécifiques relatives à la responsabilité pénale des élus locaux, ces derniers peuvent être mis en examen pour négligence ; – la loi danoise exclut que les élus locaux soient mis en cause uniquement pour négligence ; la tradition d’immunité des élus locaux anglais a été confortée par la loi. 1) En Allemagne, en Espagne et au Portugal, aucune prescription spécifique relative à la responsabilité pénale des élus locaux n’empêche leur mise en examen pour négligence Dans ces trois pays, ni le code pénal ni les textes sur les collectivités locales ne comportent de dispositions particulières ? la responsabilité pénale des élus locaux.

En effet, la loi espagnole de 1985 sur les fondements du régime local précise que les élus locaux répondent civilement et pénalement des actes réalisés pendant l’exercice de leurs onctions, ainsi que de leurs omissions, et que leur responsabilité est recherchée par les trib tents conformément à la mandat, sauf s’ily a eu négligence ou dol de leur part. Ceci signifie implicitement que la responsabilité pénale des élus locaux portugais est recherchée selon les règles du droit commun. En revanche, le droit allemand n’évoque pas du tout le cas des élus locaux. Tout au plus leur qualité de  » dépositaire de l’autorité publique  » justifie-t-elle que les juges usent de leur pouvoir d’appréciation pour les sanctionner plus sévèrement.

Dans ces trois pays, l’absence de dispositions spécifiques relatives ? la responsabilité pénale des élus locaux n’empêche donc pas ces derniers d’être mis en examen pour négligence. Ainsi, la catastrophe du lac de Banyoles en Catalogne, en octobre 1 998, s’est traduite par la mise en examen du conseiller chargé de l’environnement, pour homicide par imprudence grave, ainsi que pour coups et blessures par imprudence grave. En revanche, en Allemagne les atteintes à l’environnement, semblent constituer le motif le plus fréquent de mise en examen des élus locaux. Toutefois, la recherche de la responsabilité pénale des élus locaux pour des faits non intentionnels paraît exceptionnelle. Au Portugal, aucun élu local n’a été mis en cause pour négligence ? ce Jour. ) La loi danoise exclut que la responsabilité des élus locaux soit mise en cause uniquement pour négligence La loi de 1998 sur les organes des collectivités locales reprend une disposition introduite en 1984 à la suite de quelques cas graves, à l’occasion desquels l’opinion publique s’était émue devant l’impossibilité de toute intervention. La loi énonce désormais que :  » Les membres des conseils qui se rendent coupables de manquements graves aux devoirs que leur mandat impl 4 22 membres des conseils qui se rendent coupables de anquements graves aux devoirs que leur mandat implique sont punis d’une amende. La négligence simple n’est pas punie. ‘ De plus, elle précise que seule l’autorité qui contrôle les actes des collectivités locales peut engager une action contre les élus locaux.

Ces règles législatives ont été précisées par une circulaire du ministre de l’Intérieur, qui apparaît assez protectrice pour les élus locaux, dans la mesure où elle souligne que la faiblesse des pouvoirs de contrôle des élus locaux sur l’administration locale devrait limiter les cas de  » manquements graves La circulaire ustifie également que, de façon générale, les élus prennent leurs décisions sur la base des travaux de l’administration locale, à moins que le caractère erroné ou lacunaire de ces travaux n’apparaissent de façon évidente. 3) La tradition d’immunité des élus locaux anglais a été confortée par la loi En règle générale, la responsabilité des collectivités locales anglaises est recherchée sur le terrain civil, en application de la notion de responsabilité extra-contractuelle, et non sur le terrain pénal. Distincte de la responsabilité des collectivités, celle des élus ? titre individuel pourrait en théorie également être engagée. Cependant, cette possibilité n’a jamais été clairement établie, de sorte que les élus jouissent traditionnellement de l’immunité contre tout type de responsabilité.

Cette tradition a été confortée dès la fin du XIXème siècle par la loi sur la santé publique, qui excluait que la responsabilité personnelle des élus locaux fût recherchée dans le cadre de l’application de cette loi p s 2 locaux fût recherchée dans le cadre de l’application de cette loi par les collectivités locales, dans la mesure où tous les actes qul ‘y rapportaient avaient été accomplis de bonne foi. En 1976, une loi sur les collectivités locales a étendu cette immunité pour couvrir les actes se rapportant à l’exécution de toutes les lois. Même en l’absence de dispositions protectrices, la mise en cause de la responsabilité pénale des élus locaux pour des faits non intentionnels semble donc constituer un phénomène marginal dans les cinq pays étudiés. L’article 15 du code pénal énonce :  » Seul l’acte intentionnel est punissable, à moins que la loi ne sanctionne expressément l’acte commis par négligence Le code oppose donc la négligence ? ‘intention, mais ne définit aucune des deux notions.

Parmi les actes commis par négligence, le code pénal sanctionne notamment toutes les atteintes à l’environnement (pollution de l’air, de l’eau, dépôt non autorisé de déchets dangereux ou toxiques… ) ainsi que l’incendie et la plupart des autres infractions se traduisant par un  » danger public  » (provocation d’une inondation, d’une explosion… ). En revanche, dans les articles du code pénal consacrés, d’une part, à l’homicide et, d’autre part, aux coups et blessures, le mot  » négligence  » ne figure pas. La distinction s’établit différemment : le code oppose Ihomicide ? ‘homicide commis par un assassin (c’est-à-dire par une personne poussée par la cupidité ou par l’instinct sexuel par exemple). De même, il distingue les coups et blessures des coups et blessures prémédités.

La doctrine distingue la n 6 2 distingue les coups et blessures des coups et blessures La doctrine distingue la négligence  » consciente  » de la négligence inconsciente La première correspond aux cas où l’auteur prévoit que son acte aura des conséquences illicites, mais espère qu’elles ne se produiront pas. La seconde correspond à ceux où l’auteur ne prévoit pas les conséquences de son acte, mais où l aurait dû le faire s’il avait fait preuve de la diligence habituelle dans les rapport sociaux. e code pénal allemand ignore la notion de responsabilité pénale des personnes morales. Par conséquent, en application de l’article 14 du code pénal relatif à l’ l’action pour autrui le maire, représentant légal de la commune, peut voir sa propre responsabilité pénale mise en cause lorsque la commune commet une infraction.

L’article 14 du code pénal prévoit en effet que, lorsque quelqu’un agit comme représentant légal d’un personne morale, une loi qui justifie une sanction pénale est applicable au représentant si les ?léments constitutifs de l’infraction, bien qu’absents de sa propre personne, sont réalisés chez la personne représentée. Bien que les personnes morales ne soient pas responsables pénalement, elles peuvent être sanctionnées à la suite d’une faute commise par leur représentant légal. En effet, le droit pénal allemand connaît, à côté des crimes et des délits, une autre catégorie d’infractions : les  » infractions administratives  » (Ordnungswidrigkeiten)_ Dépourvues de tout caractère pénal (1(*)), elles sont sanctionnées par une amende (2(*)) et sont régies par une loi spécifique.

L’article 30 de la loi sur les  » infrac ne amende (2(*)) et sont régies par une loi spécifique. L’article 30 de la loi sur les  » infractions administratives  » traite des amendes qui peuvent être imposées aux personnes morales. II prévoit que, si quelqu’un, agissant comme l’organe représentant dune personne morale ou comme membre d’un tel organe, a commis une infraction pénale ou une  » infraction administrative ‘ à cause de laquelle cette personne morale a failli à sa mission, ou grâce à laquelle la personne morale s’est enrichie ou aurait dû s’enrichir, une amende peut être imposée à cette personne morale. Le montant de l’amende dépend de l’infraction.

S’il s’agit d’une infraction pénale intentionnelle, elle peut se monter a un million de marks (soit 3,35 millions de francs). Si l’infraction pénale résulte d’une négligence, l’amende ne peut pas dépasser 500 000 marks. Sil s’agit d’une  » Infraction administrative « r le montant de l’amende est déterminé par la loi. Il est généralement compris entre 5 et 1 000 marks. Dans tous les cas, il faut cependant tenir compte de l’article 17 de la même loi, d’après lequel les montants peuvent être augmentés s’ils ne compensent pas les avantages obtenus de façon illicite par la personne morale. Le système des infractions administratives  » permet de sanctionner la personne morale, mais sans que cette sanction revête une quelconque connotation pénale.

La procédure contre la personne morale se cumule en principe avec la procédure, administrative ou pénale selon la nature de l’infraction, contre la personne physique, car l’article 30 de la loi sur les  » infractions administratives  » énumère limitativement les cas où la procédure contre la personne morale exclut administratives  » énumère limitativement les cas où la procédure contre la personne morale exclut celle contre la personne physique. Dans la pratique, le cumul constitue cependant l’exception, car les poursuites contre la personne physique ne sont engagées que si elles semblent absolument nécessaires. Le code pénal ne comporte aucune disposition spécifique aux élus locaux, qui sont donc soumis au droit commun. Cependant, leur qualité de  » dépositaire de l’autorité publique  » justifie que les juges usent de leur pouvoir d’appréciation pour les sanctionner plus sévèrement.

En effet, le code pénal comporte une partie consacrée aux infractions spécifiques aux  » dépositaires de l’autorité publique  » Font partie de ces infractions, non seulement celles qui sont ropres aux fonctionnaires, comme la prévarication, mais aussi des infractions susceptibles d’être commises par tout citoyen. Ainsi, l’article 340 du code pénal, qui traite des coups et blessures, prévoit que le  » dépositaire de l’autorité publique  » qui s’est rendu coupable d’une telle infraction encourt une peine de prison comprise entre trois mois et cinq ans, alors que cette infraction est normalement sanctionnée par une amende ou par une peine de prison d’au plus trois ans. En pratique, les atteintes à l’environnement constituent le motif le plus fréquent de mise en cause de la responsabilité pénale des ?lus locaux.

Ainsi, en 1992, la Cour fédérale suprême a condamné le maire d’une commune du Land de Hesse pour ne pas avoir fait respecter une décision communale, selon laquelle certains propriétaires fonciers devaient, aussi longtemps que le réseau de collecte d laquelle certains propriétaires fonciers devaient, aussi longtemps que le réseau de collecte des eaux usées les desservant ne serait pas raccordé à une station d’épuration publique, faire installer et fonctionner des équipements individuels d’épuration. Traditionnellement, la responsabilité pénale ne peut être ncourue que si deux éléments sont réunis : l’accusé doit avoir commis une infraction ou s’être rendu coupable d’une omission qui constitue une infraction, les infractions étant définies comme telles par la jurisprudence ou par la 101, voire par les deux ; – il doit présenter un certain état d’esprit (mens rea), permettant de qualifier l’acte ou l’omission d’infraction (3(*)). Certaines infractions ne sont constituées que si elles sont intentionnelles. Plus fréquemment cependant, la négligence grave (recklessness) suffit.

Dans certains cas, la négligence simple permet de mettre en cause la responsabilité pénale. Pendant fort longtemps, les tribunaux ont considéré que ce terme correspondait à la négligence volontaire et consciente, c’est-à-dire à la prise délibérée d’un risque déraisonnable, car susceptible de se traduire par une illégalité. Cette affirmation a été reprise par l’article 8 du Criminal Justice Act de 1967, qui énonce . Un tribunal ou un jury, en se prononçant sur la culpabilité d’une personne,  » (a) n’auront pas l’obligation légale de déduire qu’elle recherchait ou prévoyait le résultat de ses actes simplement parce qu’il constitue la conséquence naturelle et probable de ces actes, mais 0 2