fondements et évolution du droit des contrats

Séance 2 : Fondements et évolutions du droit des contrats 1- Rédigez une fiche d’arrêt En l’espèce, une adhérente à une association départementale des gites de France et du tourisme vert contestait le non renouvellement de son adhésion et l’interdiction consécutive d’utiliser la marque « Gîtes de France Cette adhérente porta donc l’affaire devant la justice. Les juges du fond estiment que la décision de non renouvellement de son adhésion avait été Swipe View next page prise conformément ‘adhérente se pourv d’abord que toute m disciplinaire et les jug la décision du conseil alo re dé o ires de l’association. hérente invoque itue une sanction rché à savoir si it d’une sanction disciplinaire. Ensuite, le refus de renouveler un contrat ? durée déterminer peut revêtir un caractère abusif en raison de circonstances particulières. Les juges du fond n’ont pas recherché si les motifs avancés par le conseil d’administration de l’association n’étaient pas délibérément erronés. Enfin, les juges du fond n’ont pas recherché si la décision du conseil d’administration n’était pas entachée d’un abus de pouvoir.

Aussi, Le non renouvellement d’un contrat peut-il être considéré omme une sanction disciplinaire ? La première chambre civile de la Cour de cassation a rejeté dans son arrêt du 6 mai 2010 la demande de l’adhérente constatant d’une part que les statuts limitaient pour tous les membres année, que le renouvellement ne pouvait être tacite mais subordonné à un accord tant de l’adhérent que de rassociation et qu’en vertu de la liberté contractuelle, cette dernière pouvait le refuser au terme du contrat initial, sans avoir à en justifier les motifs.

La cour de cassation constate d’autre part qu’aucun abus de droit n’avait été commis par le conseil d’administration qul vait pris sa décision bien avant la fin de l’année pour permettre ? l’adhérente de rechercher une nouvelle solution pour son activité de chambre d’hôte. Ayant agi selon ses propres règles statutaires et n’étant pas intervenu brutalement, le conseil d’administration à justifier sa décision et celle-ci ne peut être considérée comme étant une sanction disciplinaire. – L’éviction d’un membre de l’association En l’espèce, l’éviction du membre de l’association ne peut être considérée comme étant une sanction disciplinaire du fait que l’association a respecté ses propres règles statutaires. Celles- ci prévoyaient la limite, pour tous les membres de l’association, de l’adhésion à une année. Par conséquent, l’association avait la liberté de renouveler ou non Padhésion sans avoir à justifier des motifs de ce refus. Il s’agit de la liberté contractuelle.

A l’inverse, s’il y avait eu une sanction disciplinaire, il aurait fallu rechercher si les motifs de celle-ci étaient légitimes et si le conseil d’administration n’avait pas abusé de son pouvoir. 3- Limites à la liberté La décision de non renouvellement de l’adhésion intervenue par la liberté contractuelle de l’association e doit pas être intervenue b 2 l’adhésion intervenue par la liberté contractuelle de l’association ne doit pas être intervenue brutalement. lle ne doit pas avoir été fondée sur la volonté de nuire Ici, l’association à la liberté de renouveler ou non l’adhésion des membres sans avoir à justifier des motifs de ce refus. Cependant, même si l’association n’a pas pris cette décision brutalement et a averti l’adhérente plusieurs mois à l’avance, il est impossible de connaître si le non renouvellement a été fait ou non de bonne foi et sans abus de droit.

Ces limites sont évoquées dans les trois remiers moyens de l’adhérente. 4- Pertinence de la théorie de l’autonomie de la volonté La théorie de l’autonomie de la volonté est fondée sur l’idée que l’individu est libre. Dès lors, seule sa volonté de s’engager est pour lui source d’obligations. Selon cette théorie donc, la liberté de l’individu ne peut être limitée que par sa propre volonté. CEtat n’étant qu’observateur, il n’intervient que de manière exceptionnelle.

De cette théorie se dégage l’idée que ce qui résulte d’une rencontre de volonté ne peut être que juste c’est- à-dire que le contrat par exemple, naissant de la volonté des ndividus, est rexpresslon des intérêts réciproques de ceux qui ont exprimé cette volonté. On a conservé d’ailleurs une phrase de Fouillée, philosophe du XIXe siècle : « qui dit contractuel, dit juste. » Cette théorie de l’autonomie de la volonté marque certainement le paroxysme de l’individualisme juridique et est également le fruit du libéralisme. La question se pose alors de savoir si cette théorie a voulu être énoncée par 3 libéralisme.

La question se pose alors de savoir si cette théorie a voulu être énoncée par les rédacteurs du code civil dans cet ouvrage. De 1804 jusqu’au début du XXe siècle, nous sommes dans une société à tendance libérale et la plupart des juristes qui ont commenté le code civil étaient des tenants de Pautonomie de la volonté et donc ils ont adopté la démarche qui consiste ? affirmer que le code civil n’est rien d’autre que la consécration de la théorie de l’autonomie de la volonté, l’élevant donc comme un principe au-dessus de tous.

Bien qu’elle soit atténuée aujourd’hui, cette théorie n’en reste pas moins un principe fondamental encore aujourd’hui. Cependant, du fait de la loi qui vient s’imposer aux parties du ontrat fait passer au second plan la volonté des parties et ce depuis 30 ou 40 ans… Dès le XIXe siècle, un certain nombre de penseurs décartent du mouvement libéral et vont s’opposer à Fouillé, notamment Lacordaire : « Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui asservit, la loi qui libère. ? La plus grande liberté laissée aux contractants sera en toute circonstance de nature à profiter à l’un d’eux au détriment de l’autre. Elle profitera en effet au contractant en situation de domination, et cette liberté viendra donc se retourner contre le plus faible. Lacordaire dit que cette liberté qu’on prône souvent est un leurre du type « du renard dans la poulailler. » La liberté selon lui crée des inégalités et ce qui va venir rééquilibrer le rapport contractant, c’est la loi.

Les grands principes de liberté demeure valables entre deux particuliers par exemple, mais 4 principes de liberté demeure valables entre deux particuliers par exemple, mais, là où ils volent en éclats, c’est entre des rapports hiérarchiques avec un déséquilibre initial. La tendance du droit du XXe siècle a été une tendance au rééquilibrage contractuel. Le législateur va donc intervenir de plus en plus souvent réduisant le principe de l’autonomie de la volonté. Tout d’abord, dans certains cas, le législateur intervient pour limiter ou supprimer la liberté contractuelle.

Le législateur impose parfois une obligation de conclure un contrat (contrat d’assurance auto). Il intervient aussi parfois pour supprimer la liberté de choisir son cocontractant (droit de préemption, droit de se porter acquéreur avant tout autre, accordé à une catégorie d’individus – cas du locataire à qui le bailleur délivre un congé pour vendre ou ncore le cas de l’interdiction refus de vente à un consommateur ou la prestation d’un service sauf motif légitime dans la cadre du code de la consommation [art. L 122-20]).

Lorsque le législateur porte atteinte à la liberté contractuelle, ne porte-t-il pas atteinte à un droit fondamental ? Le conseil constitutionnel n’a jamais vraiment affirmé que la liberté contractuelle fût un principe à valeur constitutionnelle. Dans une décision du 3 août 1 994, le conseil constitutionnel dit qu’aucune norme à valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la iberté contractuelle puis dans une décision du 30 décembre 1996, il dit que la liberté contractuelle n’est cependant pas étrangère au socle contractuel. Ensuite, le législateur peut intervenir dans la forme du contrat.

L S Ensuite, le législateur peut intervenir dans la forme du contrat e principe reste le consensualisme mais l’écrit est souvent rendu obligatoire par la loi pour protéger le contractant le plus faible (forme du contrat, taille des caractères… – ex. crédit à la consommation). Dans d’autres circonstances, le législateur peut intervenir pour éfinir le contenu du contrat lorsqu’il interdit certaines clauses comme celles dites « abusives Le législateur remet en cause parfois le principe de la force obligatoire du contrat c’est-à-dire dans certaines hypothèses le législateur va permettre au juge de modifier le contrat (ex. ois relatives au surendettement des ménages – lois Neyerts – hypothèse de l’art. 11 52 al. 2 — dans le cas d’une clause pénale, le juge peut modérer ou augmenter la peine en cas de peine excessive ou dérisoire). 5- « L’Arlésienne du droit privé » Une arlésienne (personnage invisible ou personnage fantôme) st un type de personnage de fiction qui est décrit ou mentionné, mais qui n’apparaît pas en chair et en os. L’auteur qualifie la réforme d’Arlésienne du droit privée car elle aura mis du temps à être mise en place.

En effet, selon l’auteur, on parlait de cette réforme depuis 10 ans sans qu’elle ne volt le jour, elle restait invisible. La réforme était annoncée mais toujours reportée. 6- Contraste entre code civil et droit positif Tout d’abord, selon l’auteur, le code n’est plus le reflet fidèle et sincère de la lettre et de l’esprit du droit contractuel contemporain. En effet, un très grand nombre de règles essentielles du contractuel contemporain. En effet, un très grand nombre de règles essentielles du droit positif des contrats sont absents du code.

Ensuite l’auteur s’oriente sur l’esprit des rédacteurs du code et des docteurs qui l’ont interprété et enseigné. Pour eux, le droit des contrats repose sur la liberté, l’égalité et la Justice. Dans ce cas la justice reposait sur le contrat. Et depuis le dernier tiers du 20e siècle, cette vision perd de sa superbe : le pouvoir unilatéral prend le pas sur la liberté contractuelle, l’égalité n’est u’un leurre et l’injustice est concevable. Par conséquent, la VISIOn dans laquelle cas la justice reposait sur le contrat à laisser place ? celle où le contrat doit aussi reposer sur la justice. – Les forces créatrices Rénovation du droit des contrats réalisée depuis plusieurs décennies par la Cour de Cassation : elle a enrichie chaque phase du processus contractuel. L’ampleur de l’œuvre jurisprudentielle dans le droit des contrats : régime de la formation du contrat, règles de la négociation, l’obligation d’information, l’offre, le contrôle de sa validité, es vices du consentement, la fixation unilatérale du prix, la rénovation de la cause, effets du contrats entre les parties, le devoir du bonne foi, règles de l’opposabilité du contrat et les principes qui gouvernent la durée et la rupture des contrats.

La doctrine et la pratique Campleur de la doctrine et la pratique : théorie des nullités, la règle jurisprudentielle sur l’influence de la mauvaise foi du créancier sur ses prérogatives et ses créances. (Ouvrage de MM. Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck du créancier sur ses prérogatives et ses créances. (Ouvrage de MM. Malaurie, Aynès et Stoffel-Munck. 8- Exemple de disposition du projet de réforme du droit des contrats Qui consacre une jurisprudence Com. 3 novembre 1992, n090-18. 47 : la règle de la renégociation conventionnelle pour imprévision, fondée sur le devoir de bonne foi et sanctionnée par la mise en jeu de la responsabilité civile du contractant déloyal. com. 22 octobre 1996, rt93-18. 632 . la règle jurisprudentielle inaugurée par cet arrêt sera codifié. « La clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’engagement souscrit par le débiteur d’une obligation essentielle doit être réputée non écrite.

Qui remet en cause une jurisprudence « on peut douter qu’en rabsence annoncée de la notion de cause dans le futur droit des contrats, certaines des autres fonctions qui lui ont été conférées avec plus ou moins d’éclait par la Cour de cassation seront maintenus : Civ. 1re, 13 juin 2006, n004-15. 455 : la validité d’un contrat intégré dans un groupe de contrats peut être appréciée non pas simplement au regard de ses seuls dispositions, mais aussi à l’aune d’un autre contrat du groupe dans lequel on pourrait découvrir la raison d’être de l’obligation litigieuse et ainsi le sauver de la nullité. 8