« Comparez le PACS et le concubinage » Le couple est une réalité humaine au sein des sociétés et qui, avec le temps, est devenu une véritable notion juridique. Le droit français considère aujourd’hui trois types d’unions : le PACS et le mariage, étant des unions civiles, contractuelles, et une autre union sans acte administratif, mais tout de même bien reconnu ? travers l’article 515-8 du Code Civil, le concubinage.
Ces unions permettent à des couples homosexuels et hétérosexuels de vivre une vie commune avec des obligations ou non. Bien que le concubinage soit une union aussi ancienne que celle page du mariage, Napoléo du Code Civil, « les co désintéresse d’eux considéré civilement. le droit canon, sous Swipetoviewne t p ment de la création loi, la loi se qu’il ne fut jamais lu avec par exemple ndamnait.
Mais au cours du XXe siècle, le droit français a dû progressivement considérer cette union, notamment à partir de 1968, grâce ? l’arrêt « Dangereux » et l’arrêt « Torros Aujourd’hui, d’après l’article 515-8 du Code Civil, « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe ifférent ou de même sexe, qui vivent en couple C’est une union considérée sans contrat ou acte administratif. Contrairement au mariage ou au PACS, seul un certificat en en mairie peut prendre part à la démonstration de l’union.
Mais ce n’est absolument pas obligatoire. Le PACS (Pacte Civil de Solidarité), lui, fut une union civile créée très récemment, sous le gouvernementJospin, en 1999. La création du PACS se fit essentiellement dans le but de façonner une union administrative pour les couples homosexuels. La mise en place de cette union fut préliminairement débattue au cours es années 1980 et, finalement, assez complexe à se mettre en place à cause d’une forte réticence de la part de la jurisprudence de considérer la réalité des couples homosexuels. Le PACS a connu un fort succès mais surtout chez les couples hétérosexuels.
Cest une union civile qui s’ajoute au mariage car il comprend des obligations réciproques, des devoirs et des droits en termes de soutien matériel, de patrimoine, d’impôts et de droits sociaux. Contrairement au concubinage où il n’y a pas d’âge minimum imposé, il faut avoir au moins 18 ans pour être pacsé. Aujourd’hui, l’évolution des mœurs (illustré par la loi du mariage pour tous), met en évidence que le PACS et le concubinage étaient des intermédiaires pour accéder au mariage si le couple, homosexuel et hétérosexuel, le désir.
En effet, la dissolution du PACS peut se faire par une décision commune ou unilatérale et la dissolution du concubinage ne demande aucune procédure, mais cette dissolution de ces deux unions peut également se faire par le mariage. Dans quelle mesure le PACS et le concubinage peuvent-ils se différencier ou se ressembler ? L’initialisation de la mise en pla concubinage peuvent-ils se différencier ou se ressembler ? L’initialisation de la mise en place de ces unions est bien différente l’une de l’autre, essentiellement dû aux effets juridiques que peuvent avoir par la suite cette union.
Concernant les dissolutions, il y en a en effet une commune aux PACS et le concubinage, qui est le mariage. Mais il y a tout de même d’autre manière de dissoudre ces unions – certes de façon moins joyeuse – et ces autres dissolutions possibles varient beaucoup selon l’union. D’autre part, les concubins et les pacsés, vivant en couple dans e cadre d’une union, ont évidemment des obligations et aussi des devoirs. Cependant les couples peuvent avoir des droits biens différents, dépendant en partie de la situation du couple, qui peut avoir des effets sur le patrimoine de celui-ci.
En toute réalité, le PACS et le concubinage sont des unions ayants des similarités mais aussi des différences qui peuvent créer des effets juridiques variables. Alors que le PACS est une union civile comme le mariage, elle semble se rapprocher plus distinctement de cette dernière. Le concubinage serait ainsi une forme d’union préliminaire avant des relations conjugales plus ncadrés ; le PACS et surtout le mariage.
I) La formation et la dissolution de l’union (a) La formation de l’union Le PACS et le mariage sont des unions civiles qui requiert la mise en place d’une procédure encadrée et administrative pour homologuer Hunion du couple. Le concubinage, étant considéré comme une union libre, est définie 3 l’union du couple. définie à l’article 515-8 du Code Civil, et contrairement au PACS, le concubinage établit « la VIe commune » entre les deux Individus. Ainsi le concubinage ne nécessite pas de règlement administratif pour se mettre en place.
Seulement un certificat délivré par la mairie prouve le concubinage. A contrario, pour que deux individus soient pacsés, l’article 515-3 du Code Civil dispose qu’il est nécessaire que l’union résulte « d’une convention enregistrée soit au tribunal d’instance soit devant un notaire », ceci dans le but de régler la vie commune des individus pacsés. Ainsi, cela permet de fixer la résidence du couple, par exemple, pour véritablement exprimer qu’il ne s’agit pas seulement d’une vie commune, mais d’un véritable pacte entre deux individus, fixant ainsi des règles entre les pacsés.
De plus, le PACS se différencie du concubinage par son statut d’union civile comme le dispose l’article 515-7-1 du Code Civil que « les conditions de formation et les effets d’un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé ? son enregistrement Dans les deux unions, le PACS et le concubinage, il faut que les deux personnes entreprenant ce lien de couple soient deux personnes physiques.
Or, la formation du concubinage est bien moins règlementée que celle du PACS. En ffet, hormis l’article 515-8 du Code Civil, aucun autre texte ne concerne le concubinage. A con 4 l’article 515-8 du Code Civil, aucun autre texte ne concerne le concubinage. A contrario, le PACS est une union hautement encadrée car pas moins de onze articles du Code Civil sont consacrés au règlement des conditions du PACS.
Par exemple, le concubinage ne délimite pas la vie commune des concubins par leur lien de parenté, leur âge. Le PACS, quant à lui, se forme par des restrictions précises décrites à travers l’article 515-2 du Code Civil disposant que les individus ne doivent pas avoir de lien familiaux proches (parents, nfants, frères, sœurs), et ne doivent être déjà liés à un PACS ou un mariage. (b) Les dissolutions possibles Concernant la dissolution de l’union, elle se fait très différemment.
Pour les concubins, il ny a aucune procédure particulière à entreprendre. En effet, aucun texte ne cite l’obligation d’entreprendre une procédure tel le divorce pour le mariage, ou de saisir « le tribunal d’instance ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l’enregistrement du pacte » (article 515-7 du Code Civil). Hormis, le mariage ou le décès d’un des pacsés ou concubin, il n’y a pas d’autre point commun de issolution entre les deux unions.
Pour le PACS, il y a deux autres formes de dissolution. L’article 515-7 de Code Civil dispose que la dissolution est prise par « une décision commune » des pacsés ou une « décision unilatérale Dans le cas d’une décision commune, les individus doivent remettre une déclaration au tribunal d’instance ou le notaire qui a procédé à l’enregistrement. Dans le cas d’une décision unilatérale la pr S d’instance ou le notaire qui a procédé à l’enregistrement.
Dans le cas d’une décision unilatérale la procédure est la même, mais e pacsé qui décide de mettre fin au pacte civil doit apporter une signification signé par l’autre partenaire devant le tribunal d’instance ou le notaire. D’après la procédure de dissolution administrative du PACS, cela montre finalement assez clairement que cette union a des similitudes avec le divorce des époux de par sa procédure administrative (article 237 du Code Civil). A contrario, le concubinage n’a aucune procédure à effectuer et c’est très certainement ce qui différencie cette union de l’union civile du PACS dans ce processus de dissolution.
Dans un second temps, la formation ou la dissolution du oncubinage ou du PACS a par la suite des effets juridiques pour le couple. Il) Les effets juridiques (a) Le patrimoine Concernant les individus du couple, certaines conséquences de la formation ou de la dissolution de leur union concernent le patrimoine de chacun. Le mariage assure un régime matrimonial, résultant que tous les biens acquis au cours du mariage sont communs (article 1387 du Code Civil), sauf en cas d’acquisition gratuite.
Les biens de chaque individus dans le PACS sont séparés (ou en commun) grâce à un régime de séparation d’après l’article 515-5 du Code Civil disposant que « chacun des partenaires onsente l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels Mais de plus, l’article 515-5-1 du Code Civil dispose que « les partenaires p personnels Mais de plus, l’article 515-5-1 du Code Civil dispose que « les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l’enregistrement de ces conventions [… l» Ainsi, le PACS demande une véritable détermination du patrimoine de chacun, et il n’y a pas de biens communs ystématique ; il faut le déterminer. Dans le cas du concubinage, le patrimoine de chacun se rapproche du régime de séparation des époux, où chaque individu est propriétaire des biens qu’il achète seul ou qui lui sont légués. Alors que l’article 515-5-1 du Code Civil dispose que les pacsés peuvent choisir d’acquérir ensemble des biens, ceci n’est en revanche pas possible pour un concubinage.
Dans le cas d’une dissolution donc, le régime de séparation, permettant en partie de déterminer l’acquisition commune d’un bien d’individus pacsés, détermine aussi la séparation par ? indivis » d’un bien qui avait été considéré en commun. C’est ce que dispose en partie l’article 515-5-1 du Code Civil ; « Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l’un des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale. » Comme le concubinage n’est soumis qu’à un régime de séparation stricte sans qu’il y ait la possibilité de mettre un bien en commun, il ny a donc pas la réputation d’indivis pour les concubins.
Concernant les successions et les donations, les individus du PACS et du concubinage son successions et les donations, les Individus du PACS et du oncubinage sont soumis au même régime, où il y a aucune vocation successorale pour les concubins ou les pacsés sauf s’il y a un testament établie. En conséquence, pour les pacsés, il peut y avoir une exonération des successions entre partenaires. (b) Droits sociaux et fiscalité En ce qui concerne dans un premier temps le logement des partenaires, il peut être soumis à des effets juridiques notamment en cas de décès d’un partenaire ou d’abandon du logement. Ces effets juridiques englobent le droit au bail et le droit de propriété.
Dans le cas d’abandon du logement ou du décès d’un partenaire, e bail est systématiquement transféré au pacsé survivant, vivant avec lui depuis au moins une année. Pour des concubins, la situation est la même à condition que les concubins soient notoires, c’est-à-dire qu’ils aient vécu au moins un an ensemble (d’après la loi du 6 juillet 1989). Concernant la propriété, si Pun des pacsés était propriétaire et décède, le partenaire survivant à la jouissance gratuite d’une année sauf dans le cas d’une privation par testament. En effet, le partenaire décédé aurait pu indiquer une attribution préférentielle du logement. Pour les concubins, aucune disposition de protection particulière est mise en place pour le concubin survivant, sauf en cas de dispositions testamentaires.
Il faut cependant noter que le concubin ou le pacsé non propriétaire n’a aucune protection particulière, alors que le mariage dispose la protection des deux époux, quelque soit le proprl 8 particulière, alors que le mariage dispose la protection des deux époux, quelque soit le propriétaire du logement. Il y a également des droits sociaux au sein des deux unions. Ces droits sont quasiment similaires à ceux du mariage mais en evanche les concubins et les pacsés doivent fourn r la preuve et démontrer leur union pour pouvoir jouir de ces droits-là. En revanche, concernant la pension de retraite, il n’y a pas de réversion pour le concubin ou le pacsé survivant. Et il n’y a également aucune allocation de veuvage. Dans un second temps, la fiscalité des couples et bien différente entre les unions. Alors que le PACS et le mariage assurent une imposition commune, les déclarations et les impositions des concubines sont distinctes.
En revanche, l’imposition est commune concernant l’ISF (impôt sur la fortune) pour toutes les unions. Pour les concubins il faut qu’ils soient notoires. Ainsi, pour conclure, le PACS et le concubinage présentent de véritable différences l’une de l’autre mais aussi des similarités. Cunion du PACS, est plus encadrée et administrative que le concubinage. Il y a certes moins de protection du partenaire que dans le mariage. Or, beaucoup de traits ressemblent à ceux de cette union. Le PACS pourrait ainsi être considéré comme un intermédiaire entre le concubinage et le mariage, faisant un juste milieu entre l’indépendantisme quasi-total des concubins, et les nombreux droits assurant la protection de l’époux. 9