Cas pratique : « séance responsabilité fait d’autrui : spéciaux » réglmes Leon est un employer d’un entreprise de maçonnerie et de penture ; Un jour, Leon, en train de travailler chez Madame Garnier a eu l’occasion d’encaisser sans trop réfléchir un cheque de 6000 euro que la dame avait oublier de remplir I ordre. Toutefois , après être allé a la banque il retourne un dernier fois chez Madame Garnie penses il fracasse en Depuis, I entreprises er:—. , S. wp next page Garnier furieuse veut lité et a cause de ses nifique miroir. ue manquant et M. miroir. On doit se demander si Leon pourra être condamné a embourser les 6. 000 euro et a payer les 7000 euros du miroir ? ou c est l’entreprise qui devra payer ? Concernant le préjudice réparable : le préjudice économique pur son les atteintes a la fortune de la victime que se peut aussi matérialiser dans un dommage causé a un bien particulier. On peut avoir un préjudice économique pur quand on subis des pertes d’argent dans I exercice d une activité lucrative ou professionnelle.
En effet sont réparables les dommages qui résultent d un concurrence déloyale ou de contrefaçon mais aussi le manque a gagner. par rapport a les autres droit européens le droit français ne oumet pas la réparation de ces dommages a des conditions fondement :Le droit civil français se compose des différentes types de responsabilité civile délictuelle comme celle du fait personnel, d’une chose ou du fait autrui, que se distinguent grâce au divers faits générateur du dommage.
Dans ce cas on a comme fondement la responsabilité du fait autrui qui découle de I article 1384 du Code civil qui affirme « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé du fait des personnes dont on doit répondre ou des choses qu’on a sous sa garde »
Initialement le Code civil de 1 804 contenait seulement une énumération limitative de cas spéciaux de responsabilité du fait d autrui ; toutefois leur régime après 1991 s’est considérablement évolué grâce a l’admission d un principe général de responsabilité du fait d autrui qui était qualifie de responsabilité objective.
En effet l’évolution de ces régimes spéciaux a été dans le sens d’un objectivation de la responsabilité donc d’un véritable diminution du rôle de la faute c’est pour ça que les deux principaux cas de responsabilité du fait d autrui sont des régimes de responsabilité e plein droit, donc fondé sur une présomption de responsabilité sans faute. L’alinéa 5 de article 1384 prévoit deux types de responsabilité du fait d’autrui la responsabilité des maitres et commentants du fait de leurs domestiques et préposés mais on envisagera seulement celui de la responsabilité des commentants.
Pour avoir une responsabilité des commentants du fait de leurs préposés trois c 2 avoir une responsabilité des commentants du fait de leurs préposés trois conditions doivent être réunies : un lien de proposition, une faute du préposé et un lien entre le fait dommageable et les fonctions du préposé. Concernant le lien de préposition : c’est le lien que vise un relation dans laquelle une personne est un mesure de donner des ordres a un autre personne qui doit lui obéir. Il peut s’agir en effet d’un pouvoir de fait ou de droit, d’une activité rémunérée ou bénévole.
Ca signifie donc que il ya un véritable rapport de subordination entre le commentant et le préposé c est a dire un rapport hiérarchique de type employeur – employé. Ce lien de préposition provient généralement du contrat de travail , mais pas seulement ; en effet, il peut également ressortir dans les faits de liens d’amitié, de famille, de complaisance etc. En l’espace Leon en tant que employé de l’entreprise de maçonnerie et peinture il suivi les ordres de son employeur pour la réalisation de travailles chez Madame Garnier et pour la gestion du chantier.
Donc on peut affirmer que entre entreprise et Leon il y’a un véritable lien de préposition. Concernant la faute du préposé : Pour que la responsabilité du commentant soit engagé pour le « dommage cause par leurs… proposé « il ne suffit pas que I activité du préposé ait causé un dommage a autrui mais il est nécessaire que celui ci ait commis un faute de nature a engager sa responsabilité ersonnelle délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Il faut don 3 Il faut donc un fait fautif parce que seulement quand le préposé a commis un acte de nature à engager sa responsabilité personnelle on peut engager la responsabilité du commettant. Sur le fondement la responsabilité du fait personnelle qui découle de I article 1382 pour avoir un faute deux conditions doivent être réunies : un élément matériel et un élément illicite. L élément matériel englobe tout type d acte il peut s agir des actes positifs de toute sortes comme des écrits ou des actes égatifs comme un abstention ou omission.
L élément illicite de la faute est tout ce qui est contraire au droit. On peut donc considérer un acte illicite comme une violation dune obligation préexistante que les juges comparent, pour savoir si une personne a commis une faute a un standard « le bon père de famille » I homme normalement prudent et diligent du même sexe, âge et condition de auteur du comportement fautif. En l’espace l’employé, dans exercice de ses fonctions, a volé Madame Garnier et l’entreprise en profitant de la peu attention de la dame pour remplir a son nome le cheque qu’il a encaisser.
En plus a cause de ses sentiments de culpabilité et sa distraction il a fracassé le miroir. On peut donc affirmer que le préposé a commis un faute parce que on peut engager sa responsabilité personnelle sur le fondement de I article 1382. Concernant le lien entre le fait dommageable et les fonctions du préposé : selon I alinéa 5 de I article 1384 du Cod 4 lien entre le fait dommageable et les fonctions du préposé : selon I alinéa 5 de I article 1384 du Code civil énonce expressément que les commentants sont responsable des dommages causes par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Donc on doit avoir un véritable lien entre le fait dommageable du préposé et les fonctions de celui ci. Toutefois cette formule est ouverte a plusieurs interprétations et en effet on a eu beaucoup des divergences entre les différentes chambres de la Cour de cassation que finalement dans I arrêt du 19 mai 1988 fixa définitivement la définition de I abus de fonctions nécessaire pour exonéré le commentant en disant « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions pour lesquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ».
Donc seulement quand ceux trois conditions sont cumulativement réunies, c est a dire le préposé a agit hors de ses fonctions, sans autorisation de son commentant et a fins étrangers à ses attributions le commentant puisse s’exonérer de sa responsabilité. En l’espèce Leon n’a pas commis un abus de fonctions parce que il a commis acte dommageable quand il était chez Madame Garnier a travailler pour compte de l’ entreprise il n etait pas donc au dehors de son emploi.
En conclusion le lien entre le fait dommageable et les fonctions du préposé existe. Concernant les causes d’exonération de la responsabilité du ommettant : pour que le commentant peut s’exonérer dans ses rappo S de la responsabilité du commettant : pour que le commentant peut s’exonérer dans ses rapports avec la victime est la démonstration d’une cause étrangère donc force majeure ou faute de la victime appréciée par rapport au préposé lui même.
En l’espace, Madame Cardier a cause de sa peu attention a contribué a la réalisation de son propre dommage, parce que si elle était plus attentif le cheque était rempli par ordre. Donc on un exonération partielle du commentant dans la mesure donne par la comparaison de la gravite des fautes respectives de a victime et du préposé.
Concernant le préposé : la responsabilité du commentant instaure désormais au profit du proposé un véritable Immunité ; En effet le préposé qui commet une faute sans excéder les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité il peut l’engager dans le cas où il a abusé de ses fonctions ( il a agit au dehors de ses fonctions ) ou il a excédé les limites de sa mission donc il a fait autre choses que ce pour quoi il était employé. En plus cette immunité peut être levée aussi quand on a : une infraction pénale intentionnelle que veut dire, selon l’arrêt Cousin de la Cour de
Cassation que le préposé avait commis intentionnellement une infraction pénale dommageable ou une faute pénale qualifiée donc une faute qualifiée au sens de I article 121-3 du code pénal ; c’est a dire « en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accomp de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de es fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait » ( article 121-3 du Code Pénal). Concernant le cheque bancaire : En I espèce en volant Madame Garnier et indirectement I entreprise Leon a commis intentionnellement une infraction pénale dommageable et il a aussi excédés les limites de sa mission . En conclusion il ne bénéficie pas de I immunité et donc sa responsabilité peut entre engage.
Concernant la rupture du miroir : en l’espace la rupture du miroir n’est pas un infraction intentionnel ni une faute qualifie donc le préposé, Leon, est immune donc le seul responsable est I entreprise. En conclusion tous les éléments nécessaires pour avoir un responsabilité du commentant pour le fait de son préposé sont réunies, l’entreprise est tenu a rembourser le valeur du miroir de madame Garnier. Toutefois pour ce qui concerne le chaque bancaire même si tous les conditions pour avoir la responsabilité du commentant sont remplies et on reconnu aussi la responsabilité de Leon son employé parce que il avait excédé les limites de sa fonction, l’entreprise est exonéré partiellement envers Madame Garnier dans la mesure donnée par la comparaison de la gravite des fautes respectives de la victime et du préposé.