RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales TEXTE SOUMIS À LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL DES MINISTRES NOR : IOCX0922788UBIeue. 1 PROJET DE LOI 13 de réforme des colle p g … EXPOSE DES MO Rompant avec sa tra près de trente ans, une rance a engagé, voil? mutation profonde de son mode d’organisation institutionnelle et administrative.
Etablie par le général de Gaulle dès les années soixante, la nécessité d’entreprendre la décentralisation s’est concrétisée en 1982 avec l’impulsion décisive des lois Defferre. Le bilan de cette évolution, qui était absolument nécessaire, est indiscutable. Elle a contribué à la vitalité de notre pays, renforcé les libertés locales, libéré l’énergie des territoires et consacré une nouvelle forme de gestion publique, plus proche des citoyens.
Pour autant, il n’est pas possible d’ignorer plus longtemps les défauts de notre s’ajoute l’enchevêtrement des compétences. L’ambition initiale d’une répartition par « blocs de compétences » a progressivement cédé le pas à une situation où, du fait de la multiplication des acteurs et des législations spéciales, la plupart des ompétences sont partagées entre plusieurs collectivités territoriales ou encore entre elles et l’Etat. Les excès de la pratique des financements croisés, qui en est largement le corollaire, ajoutent encore un peu plus à la complexité.
Il en résulte une perte d’efficacité pour l’action publique et pour les usagers des services publics, un coût élevé pour le contribuable, un manque de lisibilité pour le citoyen et une lassitude des élus locaux de terrain. NOR : IOCX0922788L/Bleue-1 2/67 Conscient de l’urgence qui s’attache à engager une réforme profonde de l’organisation erritoriale de la France, le Président de la République a donc confié à l’ancien Premier ministre, M. Edouard BALLADUR, le soin de présider un comité pour la réforme des collectivités locales.
Ce dernier, regroupant des personnalités faisant autorité, venues d’horizons politique et professionnel les plus divers, lui a remis son rapport en mars 2009. Les conclusions de ce rapport forment le point de départ du présent projet de loi, pour lequel le Gouvernement s’est également appuyé sur les travaux et les réflexions menés par la mission temporaire du Sénat sur l’or anisation et l’évolution des ollectivités territoriales, 2 13 et de clarification de notre paysage institutionnel pour ancrer durablement la décentralisation.
Davantage que de poursuivre des transferts de l’Etat vers les collectivités territoriales, il convient de supprimer les structures devenues obsolètes ou redondantes, d’achever les regroupements nécessaires trop longtemps différés, d’articuler de manière plus étroite l’intervention des collectivités territoriales, de clarifier l’exercice des compétences entre les différents niveaux d’administration locale. Il convient ensuite d’adapter Forganlsation territoriale aux défis de otre temps. rès de 80 % des 64 millions de Français vivaient en ville en 2008 contre un sur deux en 1936. Le développement des grands ensembles urbains, du fait de la concentration des populations et des habitats, réclame des politiques globales de plus en plus intégrées. II faut donc réduire le décalage qui s’est installé en zone urbaine entre les besoins de la population et le mode d’administration du territoire qui n’est plus suffisamment adapté.
C’est l’objet de la création des métropoles, qui consacre la spécificité institutionnelle de nos grandes agglomérations en ompétition avec leurs homologues européennes et internationales. Mais le projet de loi cherche aussi à répondre aux besoins spécifiques du monde rural. C’est notamment l’objet de l’achèvement et du renforcement de l’intercommunalité, qui constituent une réponse aux enjeux de la gestion locale dans les territoires ruraux.
Le projet de loi vise donc quatre ob’ectifs principaux 1 • Réorganiser les collecti deux pôles, un pôle 3 13 et un pôle communes-intercommunalité ; 20 Simplifier le paysage institutionnel en achevant la couverture intercommunale du territoire national, en élargissant le cadre des intercommunalités, n favorisant les regroupements de collectivités sur une base volontaire et en supprimant les niveaux devenus superflus ; 30 Créer des métropoles en offrant à nos grandes agglomérations un nouveau cadre institutionnel plus adapté ; 3/67 NOR : IOCX0922788UBIeue-1 40 Clarifier les compétences des différents niveaux de collectivités et encadrer la pratique des cofinancements.
Après la réforme de l’Etat territorial, engagée dès 2007 dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), ce projet de loi de réforme des collectivités territoriales constitue donc la deuxième étape de la odernisation des structures administratives locales de la France. Plusieurs textes sont déposés simultanément au présent projet de loi. II s’agit du projet de loi relatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale, du projet de loi organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux, et, enfin, du projet de loi organique relatif ? l’élection des membres des conseils des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 4 13 régions. Le débat public s’est focalisé ces dernières années sur ‘opportunité de la suppression des départements et de leur fusion avec les régions.
Force est de constater que cette perspective divise profondément. Aussi, la démarche du Gouvernement se veut-elle différente, à la fois pragmatique et ambitieuse. Il s’agit de rapprocher ces deux collectivités territoriales à travers un élu commun. L’article 1er prévoit donc la création du conseiller territorial qui siègera à la fois au sein du conseil général de son département d’élection et au sein du conseil régional. L’objectif est simple : faire confiance a un élu local, au plus près de la réalité es territoires, pour clarifier les compétences et les interventions des départements et des régions et organiser leur complémentarité.
Ce nouvel élu développera à la fois une vision de proximité du fait de son ancrage territorial et une vision stratégique en raison des missions exercées par la région. Sa connaissance du mode de fonctionnement des structures des deux collectivités, de leurs compétences respectives et de leurs modalités d’interventions juridiques, techniques et financières, lui permettra tout naturellement de favoriser une articulation plus étroite de leurs nterventions respectives afin d’éviter les actions concurrentes ou redondantes sur un même territoire. 4/67 S 13 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et régionaux réduit le mandat des conseillers régionaux qui seront élus en mars 2010 et celui des conseillers généraux qui seront élus en mars 2011 CHAPITRE Il. ÉLECTION ET COMPOSITION DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES ‘article 2 institue l’élection au suffrage universel direct des délégués des communes au sein des conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Pour les communes de plus de 500 habitants, le système retenu est celui du « fléchage » : les candidats au mandat de conseiller municipal et aux fonctions de délégué communautaire figureront sur une seule et même liste, les premiers de la liste ayant vocation à siéger au conseil municipal de leur commune et au conseil communautaire, les suivants de liste ne siégeant qu’au conseil municipal de leur commune. Dans les communes de moins de 500 habitants, les délégués des communes sont le maire et les conseillers municipaux désignés dans l’ordre du tableau établi lors de l’élection de la municipalité.
Le projet de 101 elatif à l’élection des conseillers territoriaux et au renforcement de la démocratie locale précise l’ensemble de ces dispositions. Carticle 3 tire les conséquences de l’élection au suffrage universel direct des délégués communautaires. Dès lors que la désignation des conseillers communautaires procède du suffrage universel direct, il est nécessaire d’améliorer l’équilibre de la représentation des communes membres en prenant davantage en co démographique. nombre global de délégués communautaires et la ventilation des sièges entre les différentes communes reposent sur des accords passés entre les communes ntéressées.
Il en résulte des compositions de conseils communautaires très hétérogènes, parfois sans lien avec l’importance démographique des communes. Cet article Institue donc des règles qui encadrent la composition des conseils communautaires : d’une part, chaque commune doit avoir au minimum un délégué ; d’autre part, le nombre des délégués supplémentaires à répartir entre les communes sera déterminé en fonction de la population totale de la communauté. Ces sièges seront répartis à la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne. Toutefois, il est prévu qu’aucune commune ne puisse disposer de plus de la moitié des sièges.
En cas de changement de périmètre entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, des délégués supplémentaires seront désignés par les conseils municipaux jusqu’au prochain renouvellement général. Enfin, dans un souci de bonne gouvernance, cet article prévoit de limiter le nombre de vice-présidents des EPCI. Ainsi, le nombre de vice-présidents ne peut excéder 20 % de l’effectif de l’assemblée délibérante et ne peut jamais être supérieur ? quinze vice-présidents. Néanmoins, l est prévu une dérogation : si l’application du plafond conduit ? fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, celui-ci peut être porté jusqu’? quatre. 13 pour les conseils économiques et sociaux régionaux (CESR), la réforme opérée pour le Conseil économique et social (CES).
En effet, en conformité avec l’engagement du Grenelle de l’environnement, le CES a été transformé en Conseil économique, social et environnemental (CESE) par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République. Un projet de loi organique, présenté en conseil des inistres le 25 août 2009, vise à introduire au sein du CESE une véritable « composante environnementale ». Cet article modifie la dénomination actuelle des CESR pour consacrer le rôle de ces conseils dans le domaine du développement durable. Il étend également les possibilités de saisine par le président du conseil régional aux questions intéressant l’environnement dans la région. La modification de la composition pourra intervenir ultérieurement par voie réglementaire, à la suite d’une concertation avec les CESR. TITRE II. ADAPTATION DES STRUCTURES A LA DIVERSITE DES TERRITOIRES CHAPITRE IER. -METROPOLES un double constat s’est imposé ces dernières années, au fil des différents rapports consacrés à l’organisation territoriale de la France. D’une part, cette dernière n’a pas suffisamment pris en compte la montée en puissance du fait urbain qui réclame la mise en œuvre de politiques publiques très intégrées. D’autre part, la compétition entre les grandes agglomérations, européennes ou internationales, n’a cessé de s’accentuer. Il faut donc pro oser un nouveau cadre de zou adapté que celui des 8 113 métropole par l’article 5 répond à cet objectif.
La métropole est un nouvel EPCI, regroupant, sur la base du volontariat, plusieurs communes qui forment un ensemble de plus de 450 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave. Elle est constituée pour conduire un projet d’aménagement et de développement économique, écologique, éducatif et culturel de son territoire. Elle disposera à cet effet de compétences élargies en matière de développement économique, d’urbanisme, d’habitat, de transport et d’infrastructures, d’éducation, dont certaines par transferts des départements et des régions. Au-delà d’un socle obligatoire, elle pourra passer des onventions avec les autres collectivités territoriales et l’Etat pour exercer des compétences supplémentaires, nécessaires pour son développement et sa compétitivité. 6/67 Le nouvel article L. 217-2 du code général des collectivités territoriales fixe les modalités de création des métropoles. Deux hypothèses sont envisagées. Tout d’abord, la création de la métropole peut intervenir par regroupement de communes, à finitiative d’une ou plusieurs d’entre elles. La création nécessite alors un accord des conseils municipaux des communes concernées à la majorité qualifiée (deux tiers des onseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale ou l’inverse). La création peut également intervenir du fait de la transformation nstant ou avec 9 113 prononcent selon les mêmes conditions de majorité qualifiée que celles indiquées plus haut.
En outre, la création de la métropole nécessite l’avis du ou des conseils généraux et régionaux concernés, dans la mesure où la métropole est appelée à exercer sur son territoire certaines compétences des départements et des régions. Si les conditions sont réunies, la création pourra être décidée par décret. Les métropoles uront une durée illimitée (article L 5217-3). ‘article L. 5217-4 fixe les compétences de la métropole. Par rapport aux communautés urbaines, le champ d’intervention de la métropole est élargi et la notion d’intérêt communautaire est supprimée. Ainsi, la métropole est compétente sur l’intégralité de la voirie communale. Elle est compétente également pour les autorisations et actes relatifs à l’occupation ou à l’utilisation du sol.
La compétence actuelle des communautés urbaines relative à Péquilibre social de l’habitat est remplacée par la notion plus large de politique locale de l’habitat. Ces compétences ne sont pas limitatives, les communes membres de la métropole ayant la possibilité à tout moment de décider de transférer à celle-ci des compétences supplémentaires, par exemple les écoles maternelles et primaires. La métropole reçoit de plein droit les attributions du département en matière de transports scolaires et de gestion des voies départementales. La métropole peut également, par transfert facultatif, avec l’accord du département, exercer la compétence en matière de collèges ainsi que tout ou partie des compétences en matière d’action sociale. De même, les compétences 00F 113