Corpus et animus

Corpus et animus I) Corpus et animus : les composantes de la possession A) LA NOTION DE CORPUS ET D’ANIMUS 1) Le corpus, élément matériel et distinctif de la possession C’est l’élément matériel et distinctif de la possession, elle ne peut être conçue sans cette emprise matérielle. Ce pouvoir physique et matériel appartient au possesseur. Il se manifeste par des actes : usus, fructus, abusus. Il s’agit d’exercer les prérogatives du droit du propriétaire Il faut distinguer les actes d’usage (paiement de dette, d’impôt, loyer), des actes juridiques (vente, disposition).

Ce sont ces actes qui permettent de caractériser le corpus. C’est une maîtrise identique à celle du p utilisateur d’utiliser le 2) L’animus, élément ycY, , DPossession utile, eff comme s’il était le vé n permet à son iétaire. next page ur se comporte aut en + l’animus Si on a seulement le corpus, il ny a pas de possession, mais détention. Il peut y avoir une interversion de titre (au départ corpus, puis sentiment d’en être le propriétaire).

Le locataire est possesseur au sens du corpus, pas de l’animus. Animus domini / animus rem sibi habendi : acte intentionnel, ouvent le possesseur est propriétaire, exceptionnellement le pouvoir de fait ne coïncide pas avec le pouvoir juridique, ex : le voleur sera d’autant plus possesseur. LIDans la définition de la possession, on ne doit pas forcément être de bonne foi. L’animus a to next page a fait fobjet d’une controverse entre Savigny et Ihering (XIXe s. pour Savigny le possesseur est celui qui a ranimus domini c’est à- dire la personne qui a l’intention de se comporter en propriétaire ; intention que ne devrait pas avoir le simple détenteur. Selon Ihering, l’animus est un élément que partage tous les occupants tant les possesseurs que les simples détenteurs. L’animus tiendrait à un pouvoir de tenue de la chose d’où l’expression animus detendi »(intention de conserver la chose) La protection sera donc la même entre un possesseur et un détenteur. Il y a dans les deux cas un pouvoir physique et une volonté d’exercer un droit.

Depuis 1975, le code CiVil a été modifié et l’article 2278 a prévu un nouvel alinéa 2 (alinéa 1 : « la possession est protégée ») :al 2 « ette protection est aussi accordée au détenteur 3) LA POSSESSION ET AUTRES SITUATIONS REELLES DE MAITRISE DE LA CHOSE 1)Le corpus et l’animus sont nécessaires et cumulatifs Un corpus sans animus ne constitue pas une possession, un animus sans corpus ne suffit pas « la possession à l’effet de prescrire ne s’acquiert que par la volonté de posséder manifestée par l’appréhension effective de la chose Au départ, il faut être en possession de la chose et avoir une intention.

Mais il existe des situations où on reconnaît la possession sans l’un des deux éléments : La possession corpore alieno : le corpus est réalisé par le possesseur, déjà en droit romain, on permettait une possession par l’intermédiaire de tiers pour une absence. Le corpus peut être réal•sé par quelqu’un qui le détient pour 2 l’intermédiaire de tiers pour une absence. Le corpus peut être réalisé par quelqu’un qui le détient pour nous (ex : locataire) narticle 2255. La possession animo alieno : l’animus doit exister chez le possesseur, ici on imagine un propriétaire qui garde le corpus mais pas l’animus (ex : tuteur), une personne va exercer ranimus volonté de posséder). 2) Corpus et animus : éléments distinctifs de la possession Sans le cumul des deux, on parle de détention primaire. a)Relation détenteur/possesseur La détention va naître d’une situation juridique, d’un acte juridique de source conventionnelle, légale (ex : mariage), judiciaire.

Le corpus est identique, le détenteur sait qu’il n’est pas possesseur pour lui-même, il n’est pas en possession d’un droit réel mais il a un droit de créance contre le bailleur, le propriétaire déposant. b) Comment passer de détenteur à possesseur (l’inversion de itre) L’interversion de titre Article 2257 : présomption selon laquelle quand on a possédé pour autrui on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a pas de preuve contraire. Il est donc possible pour un détenteur de devenir possesseur.

Deux modes d’interversion de titre : •Article 2268 : hypothèse Cl limite prévue à l’article 2270 : on ne peut pas prescrire contre son titre, on ne peut point se changer ? soi-même la cause et le principe de sa possession ; l’interversion ne peut donc résulter de la seule volonté. Il faut donc que ette interversion trouve son fondement à l’extérieur : ce sera parce qu’une autre personne lui aura fait croire qu’il est devenu propriétair 3 sera parce qu’une autre personne lui aura fait croire qu’il est devenu propriétaire (article 2268 : intervention d’un tiers).

Le tiers n’est pas propriétaire, mais le détenteur devient possesseur. Les personnes peuvent prescrire si le titre de leurs possessions se trouve interverti par une personne tierce (changement d’animus Dpas un titre translatif de propriété). N’étant pas issu du véritable propriétaire, on ne devient que possesseur. Il faut une possession utile et non viciée. Cintervention par contradiction opposée au droit de propriété DArticle 2268 in fine : on peut intervertir son titre par la contradiction (acte, fait opposé au propriétaire qui implique la volonté du détenteur de posséder comme propriétaire).

Il ne faut pas d’ambigüité : l’acte est réalisé en violation des droits du propriétaire. C’est la manifestation de la volonté de devenir propriétaire. La destruction d’un mur ne suffit pas (pas assez caractéristique), il faut un acte de dénégation : on envoie une dénégation par acte ‘huissier (courrier au propriétaire où on l’averti de la volonté de vendre par exemple), on doit avertir le propriétaire, il doit être informé.

Si celui-ci laisse vendre après la mise en demeure, la JP considère que fon a bien interverti son titre, on devient possesseur, et on peut donc prescrire au bout de 30 ans. Il les qualités de la possession Pour être efficace, il faut qu’elle soit exempte de vices 04 conditions Article 2261 : il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (= pas un vice Oanmus). On 4