DISSERTATION TD2. QUELLES SONT LES DIFFERENCES ENTRE LES DSP & LES MP ? « Les interventions du législateur s’étant multipliées depuis le début des années 90, sans qu’il semble jamais se soucier de la cohérence d’ensemble de la matière, les catégories de contrat administratifs se sont elles aussi multipliées dans le plus grand désordre » (« Droit administratif Chrétien, Chifflot, Tourbe). Sous l’effet de la ten des moyens publics ri wipeta View next page ont pris place pour te er de unilatéraux ou d’autr identifier. on des actions et s de distinction ntrats des actes t difficile ? es contrats administratifs sont des actes juridiques de l’administration soumis à des règles qui leurs sont propres. Les litiges relatifs aux contrats administratifs sont tranchés par les juridictions administratives, juridictions pouvant appliquer des règles de droit commun en cas d’absence de textes Les marchés publics et les délégations de service public constituent les deux principales catégories de contrat administratif. s marchés publics, définis à l’article 1er du Code des marchés publics, permettent à l’administration de recourir à une personne ublique ou privée pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, nécessaires à Vexécution d’un service public, en échange d’un prix qu’elle acquitte. Ils sont conclus par l’État et ses établissements publics administratifs (ceux à caractère industriel et commercial en sont exclus) ou les collectivités territoriales et les établissements publics locaux.
Les délégations de service public sont quant à elles issues de la jurisprudence, qui a été reprise par la suite par la loi MURCEF dans son article 3, en application duquel les DSP sont des onventions par lesquelles une personne morale de droit public confie à une personne publique ou privée, pouvant être un particulier ou une entreprise, la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité pour une durée limitée.
Le bénéficiaire de la DSP peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Contrairement aux marchés, il n’est pas rémunéré par un prix versé par l’administration, mais par les recettes d’exploitation du service. L’expression « délégation de service public » est apparue our la 1ère fois dans la loi SAPIN du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la VIe économlque.
Elle regroupe plusieurs procédés qui existaient déjà auparavant, procédés qui constituent aujourd’hui les différents types de DSP. I s’agit notamment de la concession de travaux publics avec service public pour la construction d’un ouvrage, de la concession de service public, de l’affermage et de la régie intéressée. La notion de « service public » a été érigé par éon Duguit en notion fondamentale du droit administratif.
Toutes les activités de l’administration sont des services publics (c’est-à-dire des activités d’intérêt général) soumis 2 de l’administration sont des services publics (c’est-à-dire des activités d’intérêt général) soumises à un régime exorbitant, dont les contentieux relèvent de la compétence de la juridiction administrative (équation infirmée par la jurisprudence avec la création des SPIC relevant de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire).
Léon Duguit a privilégié cette notion du fait que les idées de puissance publique, de souveraineté, développées n droit constitutionnel et administratif, lui paraissaient éminemment dangereuses pour les citoyens. Depuis quelques années le droit international et plus spécialement, le droit de l’Union européenne prend une place importante en droit interne et l’influence de façon significative.
Couplé avec l’intervention du législateur et de la jurisprudence nationale, les critères distinctifs entre délégation de service public font l’objet d’une certaine évolution. Dans quelles mesures les critères de distinction des DSP et des marchés publics tendent-ils de nos jours à être clarifiés voir à être approchés ? a Un débat contradictoire sur les critères distinctifs entre DSP et marchés publics 3 MURCEF (portant mesures urgentes de réformes à caractère économique & financier) Protection du Code des marchés public contre la loi SAPIN sur les DSP Précision de la distinction entre DSP et MP selon l’objet du contrat Dans cette affaire, contrat sur la collecte des ordures ménagères et la gestion de la décharge communale = marché public car apport à l’administration d’un bien ou d’un service DSP portée exclusivement sur un service public (cocontractant articipant à l’exploitation du service) Selon le seuil du prix verse par l’administration, on passe dans un contrat à titre onéreux donc dans le domaine des marchés publics Différence dans la procédure du choix du co-contractant selon qu’il s’agisse d’une DSP ou d’un MP MP : au-dessus de 15 000 euros, dv de faire d’abord une pub puis par la suite une mise en concurrence DSP : procédure en 2 étapes par la pp dont dépend le service (pub pour assurer la mise en concurrence puis établir la liste des candidats pvt présenter une offre et dv de leurs adresser les récisions du service Depuis l’arrêt « SMITOM » (juin 1999) on ne s’en tient pas aux seules sommes directes des usagers: il faut chercher globalement une rémunération « significative un seuil, qui sera apprécié au cas par cas Arrêt JC Decaux (nov 2005) : conception extensive de la notion de prix Contrats de mobilier urbain confient aux cocontractants de la collectivité l’installation + l’entretien de ce mobilier, moyennant le droit pour la société titulaire de louer les emplacements publicitaires que comporte ce mobilier. En général, 4