Aucune levée de l’impôt ne peut s’effectuer si elle n’a pas été préalablement décidée par l’assemblée représentative des citoyens. M. Bouvier Trois grands principes régissent le droit fiscal, le principe de nécessité, d’égalité et enfin le principe de légalité. Le principe de légalité de l’impôt a été consacré pour la première fois, en 1789, dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Précisément l’article 14 de la DDHC dispose que « tous les citoyens ont le droit de constater par eux mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de a consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le r Depuis 1789, différen s principe du consente de légalité fiscale.
Dè ises ont repris ce nue sous le nom ie constitutionnelle, l’article 1er dispose que « la constitution délègue au corps législatif les pouvoirs de fixer les dépenses publiques, et d’établir les contributions publiques, d’en déterminer la nature, la quotité, la durée et le mode de perception Y.
On retrouve précisément l’idée selon laquelle, il revient au législateur le pouvoir de fixer l’impôt. De même, sous le directoire, la constitution du 5 fructidor an Ill, récise dans son article 302, la compétence du législateur pour fixer les contributions publiques. Ainsi, la fiscalité est un domaine inhérent à tout Etat, qui nécessite d’être Sv. ‘ipe to encadré.
Une anecdote a permis de préciser l’importance du respect au consentement de l’impôt, sous le 1er empire, Napoléon s’était engagé à ne « lever aucun impôt, ni d’établir aucune taxe qu’en vertu de la loi or à la lecture de l’acte de déchéance adopté par le sénat, il est reproché à Napoléon d’avoir « déchiré le pacte qui l’unissait au peuple français, notamment en evant des impôts, en établissant des taxes autrement qu’en vertu de la loi On reproche à Napoléon, son manque de loyalisme envers le peuple français en n’ayant pas respecté le principe de légalité de e principe de légalité de l’impôt relève de la compétence du parlement, à fortiori, on ne peut déléguer le pouvoir de fixer Néanmoins, il convient de définir ce qu’est un impôt, pour Gaston Jèze « un impôt est un prélèvement pécuniaire de caractère obligatoire effectuée par des prérogatives de puissances publiques a titre définitif sans contrepartie déterminé en vue ‘assurer le financement de charges publiques ». Autrement, l’impôt est une somme d’argent perçue par les autorités compétentes en application d’une procédure exorbitante de droit commun, en vue de financer les collectivités et l’Etat. Les contribuables paient un impôt sans contrepartie, autrement dit, le paiement d’un impôt ne leur donne pas accès directement à l’usage d’un service. Cintérêt d’un tel sujet réside dans le fait, de savoir quel est l’ampleur de la compétence du législateur, autrement dit, le législateur dispose t-il d’une pleine compétence ne matière législative ?
La constitution 2 dit, le législateur dispose t-il d’une pleine compétence ne matière La constitution de 1958 consacre le principe de la compétence exclusive du législateur en matière fiscale, (I) ; nonobstant, on constate que cette compétence comporte des incertitudes (Il). I. Une compétence quasi-législative en matière fiscale : A. La compétence constitutionnelle du législateur : La constitution de 1 958 donne compétence au législateur pour la matière fiscale. En effet, l’article 34 de la constitution dispose que « la loi fixe les règles concernant : l’assiette, le taux et les odalités de recouvrement des impositions de toutes natures ».
Cet article, confère au pouvoir législatif une compétence illimitée. Le domaine fiscal n’est pas autonome. Cette compétence constitutionnelle a également été définie par le conseil constitutionnel en 1990, en effet, il précise la compétence du législateur concernant les contributions sociales généralisées dans la mesure où elles relèvent d’imposition de toute nature visée par l’article 34 de la constitution. Néanmoins, dans le droit français, il y a un principe de libre administration des collectivités, ainsi ces collectivités peuvent dministrer librement leur taux d’imposition. En revanche, le conseil constitutionnel refuse de leur confère un pouvoir d’autonomie fiscal.
En effet dans une décision du 29 décembre 2009, le conseil constitutionnel pose une distinction entre légalité fiscale et autonomie fiscale. Dès lors elle considère que l’article 72Q de la constitution ne confère pas aux collectivités une aut 3 lors elle considère que l’article 72-2 de la constitution ne confère pas aux collectivités une autonomie fiscale, mais leur confère un droit de bénéficier de ressources dont elles peuvent disposer ibrement dans les conditions fixées par la loi. « La loi peut les autoriser à en fixer l’assiette et le taux dans les limites qu’elle détermine. » A fortiori, il revient au législateur de décider dans quelles conditions les collectivités peuvent fixer le taux de leur ressource. Mais il ne s’agit pas d’une autonomie fiscale.
Cela démontre, la nécessité d’un consentement à l’impôt, autrement dit d’un accord par le parlement des règles fiscales. A contrario, si le parlement dispose d’un pouvoir constitutionnel affirmé, il est dans l’obligation de le mettre à l’usage. En effet, e parlement ne peut délégué son pouvoir de légiférer. Tel a été le cas dans une décision du CE Sarl Majestic Champagne de 201 2, le juge administratif renvoi la question devant le conseil constitutionnel dans la mesure où il y avait une absence d’indication des modalités de recouvrement concernant la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée de l’entreprise.
Cette absence entache le dispositif d’incompétence négative et conduit à son abrogation en raison de l’atteinte portée au droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789. Autrement dit, le législateur doit déterminer les modalités de fonctionnement de l’impôt. Le parlement dispose d’une plénitude de compétence en ce qui concerne la création de l’impôt. Néanmoins, il existe une co 4 d’une plénitude de compétence en ce qui concerne la création de l’impôt. Néanmoins, il existe une compétence restreinte du pouvoir réglementaire en matière fiscale, en ce qui concerne les modalités d’application de la loi.
Cest ainsi que parfois on peut trouver dans les lois une référence au décret pris en application de la loi. B. Le partage de compétence avec le pouvoir réglementaire principe selon lequel le législateur dispose d’une plein compétence est limité en ce sens qu’il existe un partage de compétence avec le pouvoir réglementaire. En effet, la jurisprudence a remis à niveau les compétences du pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire a la compétence de mettre en oeuvre les mesures nécessaires aux lois fiscales. Le conseil constitutionnel affirme dans une décision du 14 mai 1980, les différentes compétences relevant du domaine législatif et du domaine réglementaire.
Ainsi, « les modalités de recouvrement des impositions de toute natures, les ispositions de la procédure applicable, relève de la compétence réglementaire dès lors qu’elles ne concernent ni la procédure pénale, ni les modalités de recouvrement des Impositions et ne mettent en cause aucune des règles, ni aucun des principes fondamentaux placés dans le domaine de la loi » Le conseil constitutionnel considère dès lors que tout ce qui attrait à la procédure relève du domaine règlementaire. Il existe une démarcation entre ces deux domaines, en effet, le pouvoir réglementaire est compétent pour ce qui concerne la forme du droit fiscal, autrement dit, le nombre d’exe S