Introduction

INTRODUCTION Traditionnellement, le droit est composé de deux branches distinctes, avec d’un coté le droit public qui se définit comme le droit de l’Etat et le droit privé qualifié comme le droit des individus. Plus précisément, le droit public est formé par rensemble des règles juridiques en application desquelles l’Etat agit et entretien des rapports avec les individus et les autres Etats. vien « ext e droit privé est for lesquelles les particul individuelle ou collec Cette distinction est le critère organique, OF4 p g gles juridiques selon apports de manière damentaux . ? des personnes en ause permet de déterminer la nature des rapports juridiques créés. Ainsi, les rapports entretenus entre les personnes publiques ou par une personne publique sont en principe de droit public tandis que les personnes entre particuliers appartiennent au droit privés. Ce critère n’est cependant pas absolu de sorte qu’il peut exister des distorsions entre la qualité des personnes qui entretiennent des rapports et la nature de ces derniers. e critère formel, qui repose sur le procédé d’édiction des actes juridiques. Le procédé normal de l’action et du droit public est constitué par l’acte unilatéral, qui est un acte issu de la seule olonté d’une personne publique et qui s’impose à toutes personnes. A l’opposé, les actes de droit privé sont généralement de nature conventionnel ou contractuel, le contrat résultant du libre accord de deux ou de plusieurs volontés.

Il existe néanmoins des exceptions, puisque par exemple l’administration est également appelé à agir par voie contractuelle. le critère matériel ou finaliste, qui est fondé sur le contenu ou l’objet de l’acte édicté. Lorsqu’un acte a pour finalité la défense de l’intérêt public ou de l’intérêt général, il appartient le plus ouvent à la catégorie des actes de droit public. Inversement, un acte consistant dans la satisfaction d’intérêt particulier est généralement rattaché à la catégorie des actes de droit privé.

Une fois de plus, il est nécessaire de nuancer ce critère, les personnes publiques pouvant parfois poursuivre l’intérêt particulier et certaines personnes privées pouvant assurer des missions d’intérêt général (ex : association a but non lucratif). Il faut noter que le droit privé et le droit public ne semble pas se situer sur un même plan. Certains juristes considèrent que e droit public bénéficie d’une supériorité sur le droit privé, dans la mesure où l’intérêt général doit toujours prévaloir sur les intérêts particuliers.

C’est la raison pour laquelle le droit public est ce qu’on appelle un droit de contrainte, fondé sur la coercition la force) et un droit inégalitaire. Les relations entre l’autorité publique et les citoyens sont déséquilibrées au profit de la première. A l’opposé, le droit privé est un droit égalitaire, qui trouve ses fondements dans les idées de collaboration d’accord et de libre consentement. Et à ce titre, il est protecteur des dr 2