Droit Constitutionnel 27/01/14 Introduction Droit constltutionnel fait partie des matières de droit public, parmi lesquelles on a des rapports entre des personnes publiques, tandis que droit privé concerne rapports juridiques entre personnes privées. On ne traitera pas par ex le droit civil, droit commercial, droit pénal… on doit retenir du droit public • Droit qui fait inten,’enir l’état Peut régir des rapports entre les états (droit international public) Rapport entre l’état Questions liées aux fi nc org7 Rapport de pouvoir a 02.
Sni* to View nextÇEge constitutionnel, qui p d’organisation politiq uridique) Inistratif) s publiques) l’état. (droit stions si sur la structure Droit constit est une réflexion à travers l’analyse de la constitution (4 octobre 1958) Histoire du droit constitutionnel : Date du 17ème ou 18ème siècle, où commence à apparaitre cette notion de drolt constitutionnel, de façon assez vague au départ. Point de départ = constitutio qui a donné « constituer ». Idée de solidité.
Juste avant la révolution, 1773, initiative de louis 1 5, apparait les premiers cours de droit constit universitaire, avantages & inconvénients = expliquer système politique, & donc e le légitimer. C’est une arme du pouvoir, la royauté appuie en expliquant à l’élite que c’est le mieux. Critique du droit constit = il conduit à faire une réflexion sur le pouvoir, lorsqu’ on fait une réflexion, on pèse le pour et le contre, ce qui amène à des sous l’ancien régime, à l’époque napoléonienne.
Au 19ème siècle se développent des facultés de droit, qui continuent ? expliquer les régimes politiques, avec une difficulté majeure qu’est Flnstabillté constitutionnelle importante, car au long du 19ème siècle = 9 constitutions. Différent du 20ème siècle = 3 onstitutions. Le 20ème siècle connait 4 périodes distinctes : 1900 — 1945 analyse des institutions politiques, descriptif clair. 945 – début 80’s = se développe science politique d’inspiration anglo-saxonne, l’idée est de dire que ca ne suffit pas d’avoir une approche seulement juridique, il faut aussi interpréter, voir les relations entre les pouvoirs, l’approche des partis politiques, quelles sont les alllances ici se rajoute la notion de science politique (ajd une matière à part entière). Jonction entre les deux matières 80’s – 90’s = Louis Favoreu, prof de constit à Aix, a dit que le roit constit mélangé à science po n’était pas du droit. On ne peut pas faire les deux ensembles, droit constit doit être plus juridique.
Conseil constit juge la conformité des lois. Droit constit jurisprudentiel ! cette période là, guerre entre les deux écoles de droit français. Opposition. Aujourd’hui = les choses se sont un peu tassées, & beaucoup aujourd’hui font le lien entre l’importance des deux approche : approche très juridique, & très politique. Droit constit qui a ces deux aspects. Choisir entre les deux n’était pas pertinent. Pratique po très importante, règles juridiques aussi. Ce qui ompte c’est : quelles sont les règles de droit, & qu’est ce que la pratique fait des règles.
Il faut bien se positionner, se dire que c’est un droit contraignant. Théorie générale g) règles. Il faut bien se positionner, se dire que c’est un droit contraignant. Théorie générale du droit constitutionnel, c’est l’étude des différends régime politique, & des règles principales du droit constit. (Séparation des pouvoirs) Partie 1 : Théorie générale du droit constitutionnel La théorie générale du droit constit consiste à analyser les phénomènes de pouvoir au sein des états mais aussi analyser es règles juridiques applicables dans l’exercice de ce pouvoir. lus largement, le droit constit s’intéresse d’abord à l’état. & ensuite, il s’intéresse à la règle fondamentale qui gouverne l’état (à la constitution), enfin le droit constit permet d’analyser le fonctionnement de l’état & donc l’exercice du pouvoir. Chapitre 1 : L’Etat Section 1 : la notion d’état 3 OF g) pour la religion, ils ont oublié que la religion est essentielle pendant longtemps partout. Phases de développement politiques différentes suivant les pays. Nicolas Machiavel a écrit un ouvrage esté célèbre, distinguant le plan moral & le plan politique.
Selon lui, le prince ne doit pas se baser sur des principes moraux mais sur des principes politiques. Il distingue moral & politique. C’est ce qu’il faut retenir. Progressivement, cette idée commence ? faire son chemin, & il faut attendre la fin du 17ème siècle pour que l’état fasse son apparition dans le premier dictionnaire de l’académie française (1694) dont la définition est « gouvernement d’un peuple vivant sous la domination d’un prince ou en république On a vraiment ici la naissance d’une notion d’Etat ui commence à être distincte de la personne.
Notion qui devient assez courante mais qui n’est quand même pas universelle, si on lit Montesquieu en 1748 (L’Esprit des lois), on a une vision de l’Etat qui commence à se rattacher au gouvernement plus qu’au roi. La notion d’Etat se formalise, et c’est une notion assez récente (1 8ème siècle) & elle est nait d’une dissociation de la personne du dirigeant. 30/01/14 B- La définition de l’Etat La définition de l’état a été formalisée au début du 20ème siècle, dans un traité international, signé en 1933 en Uruguay, ? Montevideo.
Cette convention de Montevideo définit l’Etat sur le plan du droit international, article 1 du texte, qui le fait de façon assez simple : « L’État, en tant que personne du droit international doit posséder les qualifications suivantes : une population permanente, un territoire définit, un gouvernement & la capacité à entrer en relation avec les autre à entrer en relation avec les autres états. » De cette définition découle 3 critères constitutifs de l’Etat : Critère géographique (territoire : lieu géographique sur lequel s’exerce le pourvoir du gouvernement.
Territoire en plusieurs imensions : limite du sol, mais question aussi du sous-sol, de l’espace, de la mer qui borde le territoire… territoire = bien fondamental de l’État, qu’il cherche à défendre, à agrandir… ) Critère organique (population : il doit exister un ensemble de personne soumit à l’ordre juridique de l’Etat pour qu’il existe. Il n’y a pas d’Etat sans population. ) Critère fonctionnel (institutions qui exercent une autorité : ? quel moment un gouvernement exerce-t-il une autorité ? jusqu’? quand ? pourquoi ? Ces trois critères permettent, s’ils sont réunis, de considérer u’on à affaire à un Etat au sens du droit international. S’il manque un de ces critères, on n’a pas véritablement un État. Paragraphe 2 : les différents rapprochements entre l’Etat & d’autres concepts juridiques. A- Le lien entre Etat & souveraineté A l’époque, l’Etat dot avoir la souveraineté. Souveraineté = puissance totale, sans limite, sans contraintes. Définition reprise par Jean Bodin qui a vécu entre 1 529 & 1 596 & qui a publié un ouvrage, « La République » en 1576.
On a ici une définition de la souveraineté, selon l’expression : « Si la souveraineté git (réside) en un seul prince, nous ‘appellerons monarchique, si tout le peuple y a part, nous dirons que PEtat est populaire, s’il n’y a que la moindre partie du peuple nous jugeons que l’Etat est aristocratique » On peut en déduire, que Jean Bodin distin PAGF s OF g) peuple nous jugeons que l’Etat est aristocratique D. On peut en déduire, que Jean Bodin distingue « plusieurs » souveraineté. 5 ans plus tard, en 1651, Hobbes (1588-1679) écrit un ouvrage, « le Léviathan » qui est un ouvrage célèbre, qui était assez original puisque selon Hobbes, dans cet ouvrage, c’est une espèce de étaphore de ce qu’est la souveraineté, mais en réalité on a une histoire, selon laquelle les Hommes seraient seuls, perdus sur la planète, & il serait à la fois protégés & menacés par un monstre marin, le Léviathan. En réalité, cette figure de monstre, est la figure de la souveraineté qui est au dessus des Hommes, & qui serait là pour les protéger.
Ouvrage essentiel. La souveraineté n’est pas seulement la force, la puissance, c’est au-delà. C’est une puissance qui n’a pas de limite. Cette définition a bien été résumée par Jellinek. Jellinek, juriste allemand (8851-1911) a donné la formule la plus arquante sur la souveraineté, en disant qu’elle permet à VEtat d’obtenir « la compétence de sa compétence ce qui signifie que l’on peut nous même définir notre niveau de compétence (ce que l’on peut, veut, doit faire).
Seulement l’Etat peut faire cela. Il définit lui-même la constitution, lui-même ses regles. B- Lien entre l’Etat & le droit L’Etat de droit = l’Etat souverain s’autolimite par le droit. Il se fixe des règles, qu’il s’applique. Mais pendant longtemps, encore aujourd’hui, ce sont opposées deux doctrines du lien entre l’Etat & le droit. La différence entre ces deux approches est liée à la étermination de savoir qui pose la règle de droit.
Première approche : jusnaturaliste (droit naturel) qui admet qu’au-dessus du droit posé par l’Etat, i OF g) approche : jusnaturaliste (droit naturel) qui admet qu’au-dessus du droit posé par l’Etat, il existe un droit dit naturel qui s’impose ? l’Etat. Deuxième approche : positiviste (droit positif) qui estime qu’il n’existe que le droit posé par l’Etat. Ils vont dire qu’il n’y a qu’un droit qui est posé par FEtat. On ne peut pas savoir qui « a raison », chacun inconvénients & avantages. Il n’y a pas de « bon droit » cela dépend de la morale.
Limite du droit. Le droit ne peut pas tout, la société compte beaucoup. Les positivistes ont proposé au 20ème siècle à travers l’analyse de Hans Kelsen qui a participé en 1920 à la rédaction de la Constitution autrichienne. Il dit que l’Etat lui-même est un ordre juridique, & approche plutôt positiviste. Cette approche actuelle est l’idée selon laquelle il y a une pyramide des normes, chaque norme trouve sa légitimité dans la norme qui lui est supérieure, au sommet de cette pyramide, on a la constitution.
Tout état qui ne respecte pas le droit est rejeté, critiqué, mis en ause… La notion d’Etat de droit est très souvent aujourd’hui raccrochée ? l’existence d’une cour constitutionnelle qui est chargée de vérifier la conformité des lois à la constitution, c’est récent en France : 1959. Section 2 : les différentes formes juridiques de l’état Les formes juridiques de l’Etat permettent de savoir comment s’organise le pouvoir au sein même de l’État, plus précisément au sein des territoires (régions, provinces, communes… ) qui forme l’Etat.
Les décisions les plus importantes sont elles prises au niveau local ou au nlveau central ? Le droit est il uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Etat ou variable géographiquement ? Schématiquemen uniforme sur l’ensemble du territoire de l’Etat ou variable géographiquement ? Schématiquement, on distingue deux formes d’Etat : Les Etats unitaires Les Etats fédéraux Ils ont chacun des caractéristiques particulières. (Paragraphe 1) Depuis quelques années, on a des évolutions de ces deux modèles, qui conduisent à compliquer les choses, à plus de souplesse. Paragraphe 2) Paragraphe 1 : les caractéristiques fondatrices des deux formes d’Etat A- Les principes de l’Etat unitaire. Selon la définition de Pierre Pactet : « L’Etat unitaire est celui qui sur son territoire et pour la population qui y vit ne comporte qu’une seule organisation politique et juridique, dotée, et elle seule de la souveraineté. » ainsi, un Etat unitaire ne possède qu’un seul centre d’impulsion politique. On retrouve dans cette définition Punité, il n’y a qu’une seule souveraineté par ex. Il n’y a pas de pouvoir politique local qui détient la souveraineté.
Le fait que le pouvoir soit exercé uniquement au niveau central n’empêche pas qu’il y ait des agents de l’Etat au sens juridique du erme au niveau local pour exécuter les décisions prises au niveau central. Mais dans ce sens là, on va avoir des agents de l’Etat au niveau local. Ce mécanisme de mise en œuvre d’exécution de politique centrale au niveau local a été qualifié de mécanisme de déconcentration. (La concentration de l’Etat = Etat au niveau local). On peut donner comme exemple au niveau national les préfets ou les recteurs, qui se voient donner un rôle par l’Etat.
Ce mécanisme de déconcentration a été défini de façon imagée par Odilon Barrot au 19ème siècle : « c’est toujours le même marteau ui frappe, mais on en a raccourci le manche BOF g) siècle : « c’est toujours le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche Processus de décentralisation est très distinct de la déconcentration & ce qui implique juridiquement l’existence de personnes publiques distinctes de l’Etat. Les personnes publiques disposent d’une certaine liberté pour s’administrer. On parle de libre administration. Grâce à des conseils élus, & par des compétences transférées par l’Etat.
Cette décentralisation s’exerce sous le contrôle de l’État. Si pas de contrôle, pas de décentralisation. Loi du 27 janvier 2014 loi dite de modernisation de l’action publique et l’affirmation des métropoles. Loi « MAPAM » Printemps 2014 = loi sur les régions Automne 2014 = loi sur la démocratie locale Pour qu’il y ait décentralisation il faut 3 éléments Il va y avoir un transfert de compétence de l’état vers les collectivités territoriales Élections des représentants L’organisation d’un contrôle de l’Etat sur le contenu des décisions de ces collectivités.
Déconcentration & décentralisation peuvent coexister B- Les principes du fédéralisme Les Etats-Unis sont un état fédéral, le Canada, le Brésil, argentine, ustralie, inde, Allemagne Le fédéralisme est basé sur 3 principes essentiels : Principe de superposition : une fédération va comporter en fait ? la fois un état fédéral et des états fédéraux.
Il existe deux ordres juridiques distincts D’autonomie : les états fédérés (niveau local) peuvent se doter d’un pouvoir politique et d’un pouvoir juridictionnel mais pour autant l’état fédéré ne dispose pas d’une souveralneté totale car les limites de sa compétence résident dans la constitution de l’état fédéral dans laquelle est fixée très préc PAGF g) e sa compétence résident dans la constitution de l’état fédéral dans laquelle est fixée très précisément la répartition des compétences entre Etat fédéral & états fédérés. l faut bien comprendre que malgré cette limite, le pouvoir d’un état fédéré est beaucoup plus important que celui d’une collectivité territoriale au sein d’un état unitaire. Ce principe d’autonomie propre au fédéralisme exige également la présence d’une cour suprême qui est chargée de régler les litiges qui peuvent apparaitre entre les états. De participation : les états fédérés doivent participer ? ‘élaboration du droit fédéral pour cette raison, le système parlementaire des états fédéraux comprend toujours deux assemblées, l’une représentant la populatlon, l’autre qul représente les états.
Les deux chambres participent à la création du droit avec des nuances selon les états, mais généralement, les états fédérés ont un droit de véto au minimum sur les textes qui les concernent. La participation au droit des états fédérés permettrait de conduire à un fonctionnement apaisé. Du point de vue historique, il existe deux façons de créer un état fédéral. Cette distinction a été Fédéralisme par agrégation, c’est l’hypothèse que les états renoncent à leur souveraineté pour ce rapprocher des états, & créer une fédération.
Fédéralisme par désagrégation : état unitaire au départ mais qui fait face à des revendications d’autonomie forte au sein de l’Etat Paragraphe 2 : la stabilité croissante des formes d’états Depuis quelques années l’application de ces règles juridiques se révèlent assez complexes. Une tendance se dessine que les états unitaires se décentralisent de plus en plus, se complexifient et parallèleme