Le traitement des difficultés de l’entreprise http://www. cours-de-droit. net/droit-des-entreprises-en-difficulte ‘distinction-entre- redressement-et-sauvegarde, a3067463. html http://vww. entreprisendifficulte. com/redressement-judiciaire 1. La procédure de conciliation La conciliation est une procédure de prévention des difficultés de l’entreprise, régie par les articles L611-4 à 1_611-16 de la Loi du 26 Juillet 2005, et ouverte aux entreprises commerciales, artisanales et libérales (mais pas agricoles, les agriculteurs restant soumis à la procédure prévue aux articles L-351 à L-381-7 du Code
Rural), exploitées au non sous forme de société, « qui éprouvent Sni* to View une difficulté juridiqu prévisible, et ne se tr va or 10 depuis plus de 45 jou » A l’instar de la procé conciliation, revêt un l’objet d’aucune publicite. – L’initiative de la procédure des paiements a procédure de son adoption ne fait La conciliation est ouverte sur requête du dirigeant, adressée au président du tribunal de commerce ou de grande instance de son siège social, et dans laquelle il expose ses difficultés juridiques, économiques ou financières, que celles-ci soient avérées ou prévisibles.
Le Tribunal ainsi saisi examine les difficultés alléguées par l’entreprise et vérifie qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements, depuis plus de 45 jours, car la demande serait alors irrecevable. – La durée de la procédure Le président désigne un conciliateur pour une période n’excédant pas 4 mois, éventuellement augmentée d’un mois au plus par dé décision motivée. les acteurs et effets de la procédure Durant cette période, et en vue de mettre fin aux difficultés de l’entreprlse, le conciliateur se voit confier la mission de favoriser la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses rlncpaux creanclers. Concrètement le conciliateur, va prendre attache avec les créanciers de l’entreprise, quelque soit leur statut, personnes privées, publiques ou en charge d’un service public, et négocier avec chacun d’eux des remises de dettes, des délais de paiements, ou les deux à la fois.
Il présentera dans ce cadre, toute proposition visant à la sauvegarde de l’entreprise, à la poursuite de l’activité économique et au maintien de l’emploi. La procédure de conciliation, à la différence de la procédure de sauvegarde ne suspend pas les poursuites des créanciers, e sorte que tout créancier pourra recouvrer judiciairement sa créance contre Ventreprise, et obtenir un jugement condamnant cette dernière à payer sa dette ; néanmoins, le débiteur pourra solliciter du Tribunal des délais de paiement d’une durée maximale de deux années. l’issue de la procédure Lorsqu’un accord amiable est intervenu entre l’entreprise débitrice et ses créanciers, le Président, sur requête conjointe des parties, constate cet accord et lui confère force exécutoire. Par cette décision il est mis fin à la procédure de conciliation ; l’accord ne fait l’objet d’aucune publication. Néanmoins, l’homologation officielle de l’accord devant le tribunal, est envisageable, et de par la publicité dont elle est l’objet, fera perdre le caractère confidentiel de la procédure.
Mais en contrepartie, l’homologation permettra la suspension des poursuites individuelles ou actions en 10 contrepartie, l’homologation permettra la suspension des poursuites individuelles ou actions en justice de la part des créanciers signataires, pendant toute la durée de l’exécution de l’accord. Les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement pourront se prévaloir des dispositions de l’accord homologué.
Qu’il y ait homologation ou non, l’accord engage les seules parties signataires, sous réserve toutefois de délais de paiement, qui auraient été obtenus par rentreprise, dans les conditions des articles 1244-1 à 1244-3 du Cade Civil. En cas d’ouverture ultérieure d’une éventuelle procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, la conciliation, pourrait être résolue de plein droit. 2.
La procédure de sauvegarde La procédure de sauvegarde est une procédure préventive, dont l’objet principal est la prévention et l’anticipation de la cessation des paiements d’une entreprise. Elle est ouverte à toute entreprise qui connaît des difficultés, susceptibles de la conduire à cette cessation des paiements. Elle n’est cependant pas applicable, lorsque l’état de cessation des paiements est avéré. En outre, le tribunal peut constater à tout moment que le débiteur est en cessation de paiements. Il convertira alors la procédure, en redressement judiciaire.
Cette procédure a pour vocation de permettre à l’entreprise en difficultés de bénéficier pendant son déroulement, de la suspension des poursuites ; elaborer avec ses créanciers un projet de plan de restructuration, soit par la continuation de son ctivité, soit par sa continuation assortie d’une cession partielle Cette procédure présente les principales particularités sulvantes : Les administrations et organismes fiscaux et présente les principales particularités suivantes Les administrations et organismes fiscaux et sociaux pourront consentir des remises de dettes en principal (outre les remises des intérêts de retard, pénalités, amendes, majorations… ) et abandonner tout ou partie de leurs privilèges. Les personnes physiques, cautions personnelles et coobligés de l’entreprise, pourront se prévaloir du plan de sauvegarde, et insi bénéficier des réductions de dettes et des délais prévus au plan ; ces personnes n’auront pas à s’acquitter de leurs engagements de garanties, dès lors que l’entreprise respectera ses engagements.
En cas d’inexécution du plan de sauvegarde et en cas de survenance de la cessation des paiements de rentreprise, le Tribunal prononcera la résolution du plan et la liquidation judiciaire de l’entreprise. Le Tribunal pourra être saisi par un créancier, le Procureur, ou se saisir d’office. Les entreprises occupant au moins 1 50 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros au minimum oivent constituer deux comités de créanciers composés des établissements de crédit d’une part et des principaux fournisseurs d’autre part, lesquels donnent un avis sur le projet de plan. Le chef d’entreprise n’est pas dépossédé durant cette procédure de ses prérogatives de gestion et de direction ; l’administrateur judiciaire nommé ne peut avoir qu’une mission de surveillance et d’assistance. l’initiative de la procédure La procédure est ouverte sur demande du dirigeant, formée et déposée au greffe du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance compétent ; le dirigeant y expose la nature des ifficultés rencontrées, et joint la liste des documents visés ? l’article R 621-1 du Code 0 des difficultés rencontrées, et joint la liste des documents visés ? l’article R 621-1 du Code de commerce Le Tribunal ouvre la procédure, après avoir entendu le dirigeant et les représentants du comité d’entreprise ou les délégués du personnel. – la durée de la procédure Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois par décision motivée, de l’administrateur judiciaire, du Dirigeant, du Ministère Public. Le ministère public peut solliciter un renouvellement de la ériode d’observation. – les acteurs de la procédure Le Tribunal du siège de l’entreprlse Il s’agit du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance, selon que l’entreprise débitrice a une activité commerciale ou civile, ou encore selon le statut du dirigeant.
Le tribunal ouvre la procédure de sauvegarde à la demande du dirigeant, et après avoir entendu les divers intervenants, décide de la poursuite ou non de l’activité, ainsi que du sort de l’entreprise, à l’issue de la période d’observation ou au cours de cette dernière. Le Juge Commissaire En charge de la surveillance du bon déroulement de la procédure t de la protection des intérêts en présence, il intervient tout au long de la procédure par voie d’ordonnances. Il est généralement saisi par voie de requête. Il arrête l’état des créances. Il informe le Tribunal de Fétat de la procédure et des difficultés rencontrées, et formule des avis a son attention.
Le juge-commlssaire statue sur toutes contestations relevant de sa compétence. Le Procureur de la République Il intervient dans le déroulement de la procédure et se fait communiquer tous les ren utiles. PAGF s 0 communiquer tous les renseignements utiles. Il peut requérir, le renouvellement de la période d’observation, la conversion de la procédure en liquldation judiciaire. Le Mandataire judiciaire Sa désignation par le Tribunal est obligatoire, dans le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Ses missions consistent à : Représenter l’intérêt collectif des créanciers, à conseiller le dirigeant, s’lly a lieu, mais sans le représenter.
Inviter les créanciers à déclarer leurs créances, à les vérifier, et à en dresser la liste qu’il soumet à l’approbation du juge commissaire. Suivre les instances en cours, et gérer les créances salariales. Formuler un avis auprès du Tribunal sur la solution. Recevoir les propositions de plan de sauvegarde, les communiquer aux créanciers, recueillir leurs avis, et établir un rapport à l’attention du Tribunal, auquel revient en définitive la déclsion. En définitive, et en cas d’adoption du plan de sauvegarde, il pourra être nommé commissaire à l’exécution du plan. L’Administrateur Judiciaire Désigné par le Tribunal, dans le jugement d’ouverture de la procédure, il peut recevoir mission d’assister, de représenter ou de remplacer le dirigeant.
Il statue sur le sort des contrats en cours, reçoit les evendications et engage les licenciements nécessaires en Sa désignation est facultative, lorsque l’entreprise réalise un chiffre d’affaires hors taxes de mains de 3 millions d’euros et emploie moins de 20 salar blieatoire au-delà de ces PAGF 6 0 bilan économique, social et environnemental de l’entreprise, il propose au Tribunal la continuation de l’entreprise ou, à défaut, la conversion en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Le Représentant des salariés Elu par le personnel et choisi parmi ses membres, il : Assiste aux audiences du Tribunal. Informe l’ensemble du personnel du suivi de la procédure Informe le cas échéant, les organes de la procédure (mandataire judiciaire et/ou Padministrateur), des retards dans le paiement des salaires dus au titre de la poursuite d’activité Contrôle l’état des demandes d’avance auprès de l’AGS. – les principaux effets de la procédure L’effet majeur de la procédure consiste en l’interdiction de régler toutes les dettes dont l’origine est antérieure à Pouverture de la procédure ; ne sont pas concernés les paiements intervenus par compensation de créances et dettes connexes. Les poursuites individuelles sont arrêtées, de sorte qu’aucun créancier ne peut lus poursuivre ni engager de procédure de saisie pour obtenir le paiement de créances antérieures au jugement. Le cours des intérêts est arrêté sauf exception légale. Les créances antérieures au jugement d’ouverture, doivent être déclarées auprès du mandataire judiciaire. Cela vise tous les créances, en ce compris celles découlant de contrats de prêts, lesquels ne sont pas considérés comme des contrats en cours.
Par suite, postérieurement à l’ouverture de la procédure, il n’est donc plus possible de payer les mensualités des emprunts contractés avant le jugement prononçant l’ouverture de la procédure. Les créances nées après l’ouverture de la procédure, et correspondant à des prestations réalisées pour les besoins du déroulement de 7 0 de la procédure, et correspondant à des prestations réalisées pour les besoins du déroulement de la procédure ou pour permettre au débiteur de poursuivre son activité professionnelle, doivent en revanche, être payées normalement et intégralement à leur échéance. Le non-respect de cette exigence peut entraîner la Liquidation Judiciaire.
Les contrats en cours, au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde (à l’exception des emprunts) peuvent éventuellement être poursuivis. En l’absence d’administrateur judiciaire, mais après avis conforme du mandataire judiciaire, il incombe au dirigeant de se prononcer, dans le délai d’un mois, à toute demande de poursuite d’un contrat en cours, qui serait formulée par un cocontractant. A défaut, le contrat serait automatiquement résilié. De la même manière, si aucun administrateur judiciaire n’a été nommé par le Tribunal, la gestion de l’entreprise continue dêtre assurée par le seul dirigeant. Le mandataire judiciaire ne peut s’immiscer dans la conduite des affaires.
Néanmoins, et pour les actes de disposition, des actifs immobilisés, l’autorisation réalable du juge commissaire est obligatoire. En outre, s’agissant de la rémunération du dirigeant, ce dernier devra saisir le juge commissaire qui rendra une ordonnance fixant sa rémunération. Dès le début de la période d’observation, un inventaire des biens de la société, ou du patrimoine de l’entrepreneur individuel, est réalisé. Les comptes bancaires sont bloqués et un nouveau compte « sauvegarde doit être ouvert à compter de la date du jugement d’ouverture. Les soldes créditeurs des anciens comptes bancaires y sont virés. Ce nouveau compte fonctionne sous la seule signature du dirigeant lorsqu’il n’est 0