CHAPITRE 2

CHAPITRE 2 : Les sources du droit Compétence : Caractériser les diverses sources du droit et apprécier leur champ d’application. Exploiter une documentation juridique, identifier l’applicabilité ou non d’une règles de droit international. Introduction Depuis la révolution de 1789, la source principale de droit en France est la loi. C’est une source formelle. D’autres sources non droit. ar la place qu’elle o France est soumise ? traités internationau droit communautaire or 11 ources indirecte au Européenne la nternationaux : Qui vont s’intégrer différemment dans le droit interne (Français). Il n’y a pas de séparation étanche entre les différents systèmes de sources internationales, communautaire et interne. l/ Les sources supra-légls atives A) La constitution du 4 octobre 1958 La constitution est un texte fondateur de l’Etat Français où il y est écrit les fondements de l’Etat et droit de tous les citoyens.

D’une part la Constitution émane des principes politique et juridique, fondateur de la République Française c’est à dire qu’elle décrit les rôles des diverses organes de l’Etat. D’autre part la Constitution proclame des droits et des libertés fondamentales our la Constitution et pour la loi (la Constitution est située en haut de la hiérarchie).

Le conseil Constitutionnelle contrôle la constitutionnalité des lois et des traités et intègre dans son champ d’application rensemble des textes de la Constitution. Le bloc de constitutionnalité englobe le droit, la Constitution préambule de la Constitution de 1 646 (La Déclaration des Droit de l’Homme de 1789, la déclaration universelle de 1958, la convention Européenne de sauvegarde des Droit de l’Homme de 1950) et la charte de l’environnement de 2005. B) Les traités et accords internationaux

Les traités peuvent être conclu entre 2 Etat (des traités bilatéraux) ou entre plusieurs Etat (des traités multilatéraux) fixant des règles obligatoires pour la situation relevant du champ d’application de ces traités (ex : l’accord de Marrakech qui a donne naissance ? l’OMC= Organisation Mondiale du Commerce). L’Article 54 de la Constitution : prévoit que si un traité « comporte une clause contraire a la Constitution, donne l’autorisation de la ratifier ou d’intervenir qu’après révisions de la Constitution » Tout ce qui est contraire à la Constitution et qui n’a pas été signé ar l’Etat Français est anticonstitutionnel.

A défaut de conformité entre les traités internationaux et la Constitution ils peuvent soit renoncer a ratifier le traité ou alors modifier la Constitution (ex : la Constitution du 25 juin 1992 à été modifié pour l’adoption de Maastricht ; ou encore en 2005 pour ouvrir la loi au référendum sur la Constitution Européenne) L’Article 55 de la Constitution : « les traités ou accords internationaux régulièreme PAG » 1 Constitution Européenne) internationaux régulièrement ratifier ou approuvés ont dés eurs publication une autorité supérieure a celle de la loi (ex : la Constitution Européenne, le traité de Maastricht est supérieur a la loi française). Un traité qui est ratifié par la France doit aussi I ‘être dans les 28 autres pays membres de l’Union-Européenne. A cet égard le conseil Constitutionnel ne reconnaît que le pouvoir d’exercer en la matière de contrôle concernant l’application du traité.

Ce sont les tribunaux de l’ordre judiciaire (administratif) qui n’hésitent pas à écarter l’application d’une 101 contraire à un traité. L’Etat doit respecter les règles internationales A REMPLIR Il s’agit d’une part de la convention européenne des sauvegardes des Droit de l’Homme et des libertés fondamentales qui est souvent invoquées devant la cours européenne des Droit de « Homme et qui a été ratifier par la France (ex : traité de Rome du 25 mars 1957 instltuant la Communauté Economique Européenne= CCE. C) Le droit communautaire Il se regroupe sur 2 groupe majeur : – droit communauté originaire et – droit communauté dérivé. roit communauté origine : rassemble les différents traités qui sont les textes fondateurs de PIJnion- Européenne (traité de Rome, acte unique Européen, traité de Lisbonne et d’Amsterdam). Droit communauté dérivé : composer de règlement, décision et directive. la directive : elle lie tout Etat membre destinataire quand au résultat a atteindre mais e utorités national le choix PAGF30F11 elle laisse aux autorités national le choix des moyens (ex la directive sur le temps de travail fixe les périodes de repos obligatoire et impose une limite aux temps de travail hebdomadaires autorise dans l’IJnion-Européenne). Il prévient tout de fois à chaque membre d’élaborer ces propres lois pour éterminer comment appliquer ces règles.

Le règlement : mesure générale prise et qui est obligatoire dans tous les Etat membres (ex : lorsque l’Union-Européenne a décider d prendre des mesures pour protéger les applications des produits agricoles dans des régions spécifiques, comme le jambon de parme, le conseil a adopté un règlement. La décision : elle ne contraigne que les destinataires auquel elle s’adresse (ex : un pays membres une entreprlse) et son directement applicable, mais qu’a certaines personnes (ex : quand la commission Européenne a pris la décision d’infliger une mende aux gérants de l’informatique Microsoft pour abus de position dominante c’était la seule entreprise concernée par cette décision Européen.

Il/ La loi A) Domaine de la loi et le règlement Le terme de « loi » peut avoir deux sens distinct : formelle : la loi émanent du Parlement (Assemblée National) et matériel : la loi comprend toute règles de droit écrites émanant du pouvoir exécutif et législatif. On distingue la loi ordinaire et organique : organique : elles ont pour objet de fixer les modalités d’organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics dans la atières limitativement énumérer par la Constitution. Elle sont adopte par le Parlement selon un rocédure particulière et ont une autorité supérieur cell PAGFd0F11 adopte par le Parlement selon un procédure particulière et ont une autorité supérieur celle des loi ordinaires. Ordinaire : la loi au sens formelle voter par le Parlement.

Article 34 de la Constltution de 1958 réserve a la loi ordianalre cerrtaine matière entièrement (ex : l’Etat et la capacité des personnes, régime matrimoniaux, les successions, la détermination des crimes et des délits, les libéralités,… et d’autres matières partiellement (ex : régime de la propriété ou droit du travail). Un reglement au niveau du droit interne est un acte general emanent du pouvoir executif et intervenant dans un domaine autre que celui de la loi. Article 37 de la Constitution : « matieres (domaines) autre qui sont les matieres de la loi sont reglementaires » c’est a dire que si sa ne concerne pas l’Etat et la capacité des personnes cest un règlement donc du pouvoir exécutif.

Aujourd’hui le pouvoir exécutif détient un véritable pouvoir d’initiative c’est a dire qu’il peut prendre 2 types de règlements Autonome : correspond a des mesures prises dans un domaine autre que celui de la loi (en général ce sont des décrets signe soit par le Ier rmnistre ou le Ministre spéclallser dans un domaine) , Application : elle va permettre l’applicabilité de la loi (appliquer la loi). Ce reglement peut prendre la forme soit de decret ou d’arrêter. Un décret est un acte juridique administratif de porte générale ou individuel. Ce sont des décrets autonomes et d’application autonome : elle intervient dans des matières qui ne relèvent pas de la compétence du législateur (ex : procédure civile).

Application : c’est le décret d 1 relèvent pas de la compétence du législateur (ex : procédure civile). Application : c’est le décret d’application d’une loi qui a pour auteur le 1er ministre ou le président. Un arrêter est hiérarchiquement subordonné (en dessous) du décret, ils sont Pœuvre d’un Ministre (arrêter ministériel) ou de plusieurs (arrêter interministériel), du préfet (arrêter préfectorale) ou du maire (arrêter municipale). D’après la Constitution de 1 958 1’Article. 38 permet au gouvernement l’exécution de son programme, de demander au parlement l’autorisation de prendre par ordonnance des mesures ui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances doivent être soumise a ratification du Parlement mais elle entre en vigueur des leurs publications. Ordonnance : c’est une petite loi prise par le Ministre, elle est soumise au Parlement pour prendre des lois. B) Condltions d’application 1) Générale conditions d’application Pour être implacable la loi doit entrer en vigueur, il faut en outre qu’elle n’ait pas à être abrogé. a) SCHEMA D’ELABORATION DE LA LOI 1) Examen du projet ou de la proposltion de loi par les commissions : [‘initiative de loi appartient au 1er Ministre pour le projet) ou au Parlement (pour la proposition). Selon la Constitution la loi doit être vote en terme identique par l’Assemblée Nationale et le Sénat.

En cas de désaccord (si celui-ci persiste après une réunio itaire) le gouvernent peut PAGF 6 1 2) Promulgation par le président de la République : cela signifie que la 101 est obligatoire et est permanente a compter de son entrée en vigueur pour tous citoyens résidant sur le territoire Français. Selon l’Article 1 alinéa 1 les lois sont exécutoires dans tous les territoires Français en vertu de la promulgation qui est aite par le Président de la République. 3) Publication au Journal Officiel : la loi ne devient obligatoire pour les particuliers qu’après sa publication au Journal Official matériellement cette publication est relise sur papier et sous forme électronique.

Ces formalités de publication est destinée a rendre le reste (loi) opposable aux citoyens « nul n’est censé ignoré la loi » Cette exigence de publicatlon est commune a tous les textes (loi, décret, arrêter) régulièrement ratifier par le Président de la République qui font l’objet d’une publication aux Journal Officiel. Pour les arrêter d’autres techniques de publication sont admises. b) Abrogation de la loi Elle a en prlncpe une vocation a durer indéfinie. Elle peut cesser d’exister prématurément par le jeu de l’abrogation, c’est la technique qui met fin à l’application d’une loi ou d’un règlement qui cessera de produire des effets pour l’avenir. Seule la législation peut défaire ce qu’il a fait (une autre loi doit être vote). ) L’application de la loi dans le temps La transition entre loi nouvelle et ancienne pourtant sur un même objet créer souvent ce que l’on appelle des conflits de loi dans le emps c’est a dire a partir de quand la situation juridique en cause est régler par la loi nouvelle ? Le code civil fournit un PAGF70F11 de quand la situation juridique en cause est régler par la loi nouvelle ? Le code civil fournit un élément de réponse. D’après l’Article 2 : « la loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif Le principe de non-rétroactivité de la loi tend a assurer la sécurité aux particuliers c’est a dire que la loi ne peut s’appliquer a des faits ou actes antérieurs a sa promulgation.

Elle ne peut bouleverser les droits acquis et les situations des roits acquis pour les salaries et la situation établie Ce principe de non-rétroactivité rencontres plusieurs exceptions : les loi rétroactives demeure exceptionnelle (ex : les exemples les plus connus concernant la fiscalité Article 334 tiret 8 du Code CIVile) ou la réparatlon des dommages résultants des accidents de la circulation (loi du 5 juillet 1985 Article 47). C) L’application de la loi dans l’espace La loi Française s’implique en principe sur Pensemble du territoire sauf dans 3 cas . -Alsace Lorraine (Aurln, Mozelle, Tarin) ayant été soumise a la législation allemande, le législateur Français a accepter qu’une artie de celle-ci substituent sous d’un forme d’un droit locale. Elle concerne la publicité des transfert des propriétés par le système du Line Foncier et le statut des ministres du culte. – département et territoires OUTRE-MER : (Guadeloupe, Martinique, Guyane,) ont un système particulier.

Dans les premiers (DOM) la législation Française s’applique sous réserve de quelque mesures d’adaptation, dans les seconds (TOM) il prévôt une solution inverses, les lois de la métropole ne sont applicable qu’en vertu d’une disposition expr B1 solution inverses, les lois de la métropole ne sont applicable qu’en ertu d’une disposition expresse et d’une publicité locale. – il n’est pas rare qu’une activité juridique comporte un élément d’extranéité. Le droit international prive a pour but de régler ce type de difficulté. Ainsi dans certains cas les étrangers résident en France peuvent relever de la loi nationale. Il/ Sources complémentaires A) Coutume et les usages Historiquement les règles coutumières sont apparues avant la loi écrite. La coutume est donc la source premières du droit interne (objectif). Notion de coutume : c’est celle qui c’est dégager d’une pratique conformément suivie et tenu pour obligatoire.

Le rôle de la coutume est le plus souvent simplement complémentaire de la loi (ex : Article 671 du Code Civile). La coutume est une règle non-écrite. Elle se décompose en 2 éléments . matérielle : suppose qu’une pratique répandue sur tous le territoire et régulièrement suivie ; psychologiques : conviction qu’on les intéresser d’agir en vertu d’une règle de droit. Pour une partie de la doctrine les principes généraux du droit ont une origine coutumière « nul ne peut s’enrichir a dépend d’autrui La jurisprudence reconnait la coutume comme ayant une force obligatoire. Usage juridique : une simple pratique qui ne revêt aucun caractère obligatoire.

On distingue 3 catégories • -locaux : applicable dans une région, elle est déterminée (ex : e, matière de propriété foncier rural – professionnelle : impose es au monde d’une 11 d’une profession dont l’exercice de celle-ci ; -conventionnelle : permet dans divers contrats de déterminer différentes obligations sur lequel les partis ne ce sont pas prononces. B) urisprudence C’est l’ensemble des solutions donné par les cours et les tribunaux ou les problèmes de droit qu’ils ont du résoudre pou rancher les litiges porte a leur connaissances. Elle n’a pour seul rôle d’appliquer la loi. Il lui faut également l’interprète ou la compléter. Cette nécessité d’interpréter la loi provient de ce que la loi a caractère générale. Or le juge ne peut refuser de juger d’après rArticle 4 du Code Civile « sous prétexter du silence de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi Autrement dit les tribunaux sont appeler a préciser la signification de la lai est le cas echante a combler des lacunes.

Lorsqu’une solution a été dégagé et reprise par d’autres juridictions cette solution fais jurisprudence. Les rapports de la jurisprudence et de la loi : même si on accepte d’élever le rang de jurisprudence du droit il reste quand même subordonnée a la loi. A la différence des solutions légales, des solutions jurisprudentielles ont toujours un caractère relatif et absolu. En d’autres termes une solution jurisprudentielle est dépourvue à l’égard d’autres cas semblables aux forces obligatoires. C) Les sources indirectes du droit Il existe 3 sources : Doctrine : ensemble des travaux écrit consacre a ‘étude des droits ainsi que leur auteur ensei nant). Dans un sens plus restreint la doctrine vise u onnelle émise dans un