De La Non Re Troactivite De La Loi Fiscale

De la non rétroactivité de la loi fiscale 7??? Rétroactivité fiscale l’arrêt NOAH par le conseil constitutionnel pour lire et imprimer la tribune cliquer Dossier : le Conseil constitutionnel et l’impôt La constitutionnalisation de l’exigence de sécurité juridique en droit français La Cour de cassation or28 Sni* to View le rité juridique Quelle procédure choisir pour se protéger? a voie constitutionnelle ou la voie conventionnelle ??? A LIRE Marc Guillaume, « QPC et convention européenne des droits de l’Homme in Le Conseil constitutionnel et la Convention européenne des droits e l’Homme, nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel, n’ 32, juillet 2011 Stéphane Austry, Loi fiscale rétroactive et conv. EDH co l’imposition des constructeurs plutôt que celle des sous-traitants.

Donc, en tout état de cause, l’administration, à supposer qu’elle ait pu raporter rétroactivement sa doctrine par parallélisme avec la loi rétoactive, était responsable de sa carence. 301a responsabilité de l’Etat pouvait être engagée par les collectivités territoriales du fait de l’erreur commise sur la personne imposable. Cest certain. Les difficultés de ce contentieux éventuel auraient pu justifier éventuellement une pplication rétroactive de la loi.

Mais l’administration n’avait pas fourni au juge d’éléments précis. En résumé la seule allégation d’une perte de recette budgétaire pure et simple, au demeurant non chiffrée précisément, et qui en tout état de cause n’était pas de nature à modifier sensiblement les équilibres budgétaires, ne justifiait pas l’atteinte au droit de propriété Comme nous l’analyserons plus bas , la position du conseil d’état est fondée sur une approche différente de celle du conseil constitutionnel . onseil d État, 21/10/2011, 314767 (SNC) Peugeot Citroën Mulhouse onseil d’État, 21110/2011, 314768, société Mécanique Automobile de l’Est Mme Claire Legras, rapporteur public Le combat de notre grand industriel national est de longue haleine ; en effet déjà en décembre 2006 il avait obtenu gain de cause devant le TA de PARIS (cliquer) Dans les arrêts PEUGEOT le conseil a rejeté la position de l’état qui avait fait voter une loi rétroactive en matière de PAGF 7 OF créer une nouvelle imposition d’une maniere rétroactive.

Ce débat est essentiel pour notre société et nos citoyens . Quel est le degré de stabilité fiscale et juridique de la France ??? Comment investir sans règles fixées ?? Existe t il une politique fiscale de la France ?

Le contrôle du caractère rétroactif d’une loi et plus particulièrement d’une loi de finances est effectué par nos cours et tribunaux grâce notamment mais pas seulement à l’application de la convention européenne des droits de I homme et l’article 1 er du premier protocole additionnel Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause dutilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer Pusage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes En pratique, la question est de savoir dans quelles conditions le législateur peut remettre en cause une situation acquise La position du conseil constitutionnel Le conseil constitutionnel quant à lui semble plutôt se référer àDécIaration des Droits de I’Homme et du Citoyen du 26 août 789, car elle est intégrée dans nos textes constitutionnels Rétroactivité des lois financières et fiscales et la Déclaration de 1789 La position du conseil d’état OF principes d’application de la convention EDH à plusieurs reprises es stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel ? la Convention européenne de sauvegarde des drolts de l’homme et des libertés fondamentales ne font en principe pas obstacle ? ce que le législateur adopte de nouvelles dispositions remettant en cause, fût-ce de manière rétroactive, des droits découlant de ois en vigueur ; qu’il ne peut toutefois le faire qu’à la condition de ménager un juste équilibre entre l’atteinte portée à ces droits et les motifs d’intérêt général susceptibles de justifier cette atteinte Conseil d’État, 25/04/2007, 296665, Publié au recueil Lebon A Une créance fiscale est elle un bien visé par la convention Les créances constituées par les intérêts moratoires échus sur les sommes dues par l’administration aux entreprises titulaires de marchés publics doivent être regardées comme des biens au sens des stlpulations de l’article 1er du premier protocole additionnel ? la convention européennede sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 5 juillet 2004, 236840, publié au recueil Lebon xxx A défaut de créance certaine, respérance légitime d’obtenir la restitution d’une somme d’argent doit être regardée comme un bien au sens des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. conseil d’État, 19/11/2008, té eetecom Pressos Compania Naviera SA c/ Belgique, no 17849/91, série A na 32, S 31-32 ; s’agissant spécialement de la matière fiscale, CEDH, 16 avril 2002, SA Dangeville c/ France, na 36677/97, Rec. 2002-111, RJF 7/02 no 889, 5 44-48. , Rappr. CEDH, 28 septembre 2004, KopeckY c,’ Slovaquie, no 44912/98, Rec. 2004-1K S 48-52. Une perte de recette budgétaire justifie t elle un texte rétroactif ?

Dans le cadre des deux arrêts Peugeot, le conseil a confirmé sa position de principe en apportant des précisions sur la notion dintérêt général SNC Peugeot Citroën Mulhouse contestait l’article 59 Il de la loi 2003-1312 de finances rectificative pour 2003 s’appliquent aux mpositions de taxe professionnelle relatives à l’année 2004 ainsi qu’aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures ; Cette loi avait pour effet de valider rétroactivement les impositions mises à la charge de donneurs d’ordres en tant qu’elles sont fondées sur la valeur locative d’immobilisations mises gratuitement à la disposition de leurs sous-traitants Le Tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d’appel de Nancy no 06NC01377 du 28 janvier 2008 ont annulé les impositions rétroactives

Le conseil détat a confirme leurs positions La question était d’analyser les motifs d’intérêt général qui auraient pu permettre la rétroactivité Les décisions du conseil sont lim ides en droit et aussi en fait car il introduit subtilemen er clairement la notion PAGF s OF proportionnalité, notion courante dans la jurisprudence de la CEDH Quelle aurait été en effet sa position si la perte n’avait pas été de 100 millions mais de 10 mllliards « en jugeant qu’une perte de recettes budgétaires, évaluée à plus de cent millions d’euros alliée à un risque éventuel, pour l’Etat, e voir sa responsabilité engagée par les collectivités territoriales sur le territoire desquelles étaient implantés les sous-traitants ne constituait pas un motif d’intérêt général de nature à justifier une atteinte au droit de propriété protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit « conseil d’État NO 314768 :314768. 0111021 Inédit au recueil Lebon 9ème et 10ème sous-sections réunies Mme Séverine Larere, rapporteur cp GATINEAU, FATTACCINI, avocats lecture du vendredi 21 octobre 2011 RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu le poun,’0i, enregistré I PAGF OF 8 au secrétariat du l’Est des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 résultant de l’intégration dans ses bases d’imposition de la valeur locative d’immobillsations mises à disposition gratuite de sous-traltants et, d’autre part, à ce que cette société soit rétablie intégralement au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 2001 et 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier , Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel • Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes, – les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ; Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’artlcle 1467 du code énéral des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « La taxe professionnelle a pour base • | 0 (… ) a) la valeur locative (… des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé our les besoins de son activité professionnelle ; que, ion no 172003 du 19 avril du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu’il effectue ; que, par une décision no 228438 du 25 avril 2003 ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c/société Asco Joucomatlc, le Conseil d’Etat, après voir rappelé les principes dégagés dans la décision Fabricauto- Essarauto, a précisé que des sous-traitants qui utilisent matériellement, pour la réalisation des opérations constitutives de leur activité, des outillages spécifiquement adaptés que le donneur d’ordres, qui en conserve la propriété, met à leur disposition sont réputés disposer de ces outillages au sens de ces dispositions, alors même que les sous-traitants n’exerceraient pas au moins partiellement un contrôle sur ces outillages ; Considérant, d’autre part, que le législateur a, par l’article 59 de a loi no 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, modifié le 30 bis de l’article 1469 du code général des impôts en prévoyant que les biens visés au 20 et 30 de cet article, utilisés par une personne qui n’en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, « sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut, de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle » ; que le Il de l’artlcle 59 de la loi de finances rectificative précise que ces dispositions « s’appliquent aux impositions relatives à l’année 2004 insi qu’aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures » ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société Mécanique Au 8 OF du fond que la Société Mécanique Automobile de l’Est, filiale du groupe Peugeot Citroën, met gratuitement à la disposition de certalns de ses sous-traitants des outillages dont elle est propriétaire ou qu’elle loue auprès de la société Peugeot Citroën Automobiles et qui sont utilisés pour produire des pièces ou ?léments entrant dans la fabrication d’automobiles de marques Peugeot ou Citroën ; qu’elle a présenté, le 19 décembre 2002 et le 12 novembre 2003, des réclamations tendant au dégrèvement, à hauteur des sommes de 153 799 euros et 185 775 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre, respectivement, de l’année 2001 et de l’année 2002 au motif qu’elle avait inclus, à tort, ces immobilisations dans ses bases d’imposition ; que pour s’opposer à ces demandes, l’administration fiscale s’est prévalue des dispositions précitées u Il de l’article 59 de la loi de finances rectificative lesquelles ont pour effet de valider rétroactivement les impositions mises à la charge de donneurs d’ordres en tant qu’elles sont fondées sur la valeur locative d’immobilisations mises gratuitement à la disposition de leurs sous-traitants ; que, toutefois, par jugement du 13 juin 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l’application de ces dispositions était Incompatible avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et es libertés fondamentales et a, en conséquence, fait droit aux demandes de décharge de la Société Mécanique Automobile de l’Est ; que, par l’arrêt droit aux demandes de décharge de la Société Mécanique Automobile de l’Est ; que, par l’arrêt du 28 janvier 2008 contre lequel le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUB ICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ce jugement ; Considérant qu’aux termes de l’article 1er du premier protocole de Ihomme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les disposltions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes » ; Considérant qu’après avoir estimé que la restitution des cotisations de taxe professionnelle indûment acquittées par la Société Mécanique Automobile de l’Est constituait un bien au sens des stlpulations précltées, la cour administrative d’appel de Nancy a relevé que si l’administration invoquait, dans le dernier état de ses écritures, pour justifier la remise en cause rétroactive de la situation de la société contribuable, en application de l’article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003, d’une part, l’enjeu budgétaire résultant de la mise en oeuvre de ces dispositions en faisant notamment valoir que les dégrèvements susceptibles d’être accordés s’élèveraient à plus de cent million