La déclaration unilat « L’existence ou la di Sni* to View droit international question de fait ; (… ) la reconnaissance par les autres Etats a des effets purement déclaratifs C’est par cette phrase que la Commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie dans son avis no 1 en date du 29 novembre 1991 a résumé tous les éléments qui rendent une déclaration d’indépendance si complexe. Un Etat est constitué dès lors qu’il réunit trois éléments indispensables. n territoire, une population mais aussi un gouvernement. C’est le fondement d’un Etat. Cependant, un Etat ne peut pas vivre en otale autarcie et son existence ne peut être accréditée que par sa reconnaissance par d’autres Etats. Dès lors la reconnaissance par les autres Etats semble indispensable pour la survie du nouvel Etat. La reconnaissance est un acte par lequel un Etat rend opposable à son égard l’existence d’un être, d’une norme ou d’une situation juridique et accepte de s’en voir opposer les effets de droit qui en découlent.
Ainsi, la reconnaissance d’un Etat est Depuis l’éclatement de PURSS, il y a une tendance des Etats fédérés à chercher leur indépendance, ne se sentant pas liés ? l’Etat fédéral par un quelconque sentiment d’appartenance nationale. Dans le cas où un Etat proclame son indépendance alors qu’il dépendait précédemment d’un Etat, on peut voir que la reconnaissance des autres Etats semble indispensable. En effet, si le nouvel Etat n’est pas reconnu par les autres pays, il n’y aura que l’application du statu quo ante rendant la tentative d’indépendance sans aucune conséquence.
Mais du fait de sa proclamation d’indépendance, ne pourrait- on pas penser que dès lors, l’entité est automatiquement indépendante ? En effet, i une province se déclare indépendante, comment les autres Etats pourraient faire taire la volonté d’un peuple. Il ne s’agit pas ici d’une situation juridique mais bien d’une situation factuelle qui s’impose aux autres Etats. Il faudrait alors se demander dans quelle mesure une déclaration unilatérale d’indépendance d’un Etat a t’elle une valeur juridique sur la scène internationale ?
En effet, les Etats se trouvent face à une situation factuelle. La déclaration de reconnaissance ne pourrait paraitre que superficielle puisque la situation étant ce qu’elle est, la econnalssance ou non d’un Etat par ses pairs ne changerait pas les volontés indépendantistes des entités. Ainsi il faudrait s’intéresser aux divers critères mis en place pour reconnaitre l’indépendance d’un Etat (l) mais aussi voir que l’acte de reconnaissance d’un Etat peut avoir des conséquences sur l’ordre international (Il). – Les critères de reconnaissance d’un Etat sur la scène internationale La reconnai PAG » 1 La reconnaissance d’un Etat est censée être un acte unilatéral et discrétionnaire (A). Cependant, l’Organisation des Nations Unies a rès vite posé des critères préalables à la possible reconnaissance d’indépendance d’un Etat (B). A- La reconnaissance d’un Etat, un acte délivré de contrainte Même si le nouvel Etat réunit les trois critères, il n’en reste pas moins qu’un Etat ne peut pas vivre isolément. Il faut dès lors qu’une reconnaissance des autres Etats soit possible.
La conférence pour la paix en Yougoslavie en date du 4 juillet 1992 pose le principe que la reconnaissance par un Etat d’un nouvel Etat peut s’effectuer au moment où l’Etat le choisit et sous la forme qu’il souhaite. IL nya donc pas de forme particulière à la econnaissance. L’Etat est libre de reconnaître un autre Etat de la manière qu’il veut. La reconnaissance peut être implicite ou explicite. Dans le cadre dune reconnaissance explicite, retat qui reconnaît va extérioriser sa volonté de reconnaissance par divers moyens.
Lorsqu’une reconnaissance est implicite, l’Etat va se comporter à l’égard du nouvel Etat en ayant un comportement qui peut caractériser la reconnaissance. Par exemple, la France a ouvert un bureau en relation avec l’organisation de Libération de la Palestine ce qui implicitement reconnaît l’existence de l’OLP. De plus, une reconnaissance est par principe un acte individuel. Ainsi, l’Etat s’engage seul dans des relations avec le nouvel Etat. Cependant, les Etats se regroupant en organisation peuvent proclamer collectivement un Etat.
En effet, la première fois remonte au tr PAGF30F11 en organisation peuvent proclamer collectivement un Etat. En effet, la première fois remonte au traité de Constantinople en date du 17 mars 1832 où la France, la Grande- Bretagne, la Russie et la Turquie reconnaissent l’existence d’un nouvel Etat Grec. plus récemment, le 16 décembre 1991 la Communauté Européenne reconnu les nouveaux Etats tels que la Bosnie- Herzégovine, la Croatie et la Slovénie issues de la dissolution de la Yougoslavie. Il est à préciser qu’une reconnaissance peut être de droit (iure).
Ainsi la reconnaissance va produire des effets de droit avec toute la solennité de la procédure de la reconnaissance. Cette reconnaissance a dès lors un caractère durable. Cependant, une reconnaissance peut être de fait (facto), elle est tacite. Cependant, elle a un caractère provisoire et pour dlverses raisons propres à chaque Etat elle peut être révocable. L’Etat peut de lus chercher à accélérer le processus de création de l’Etat en le reconnaissant avant même qu’il ne soit composé de tous les éléments caractéristiques de PEtat.
Ce fut le cas, notamment en 1991 lorsque les Etats-Unis ont reconnu l’Etat d’Israël de facto. Ainsi même si l’entité ne présente pas tous les critères, elle peut être considérée comme un Etat selon l’appréciation souveraine de l’Etat qui la reconnaît. La reconnaissance d’un Etat peut dès lors dépendre de considérations totalement arbitraires et selon si l’Etat en tire un quelconque avantage. En effet à moins de faire reuve d • un altruisme sans précédent, un Etat va chercher ? protéger ses intérêts et tentera de trouver un moyen quelconque pour tirer un avantage de cette indépendance.
Les Etats ont donc la possib PAGFd0F11 un moyen quelconque pour tirer un avantage de cette indépendance. Les Etats ont donc la possibilité de reconnaitre de façon arbitraire et unilatérale des Etats même s’il est possible que des déclarations collectives soient prononcées. Cependant les Etats ont la possibilité de refuser la reconnaissance d’un Etat, et cela au vu de critères posés par les organisations internationales ou ommunautaires. B- L’application de critères internationaux, préalable à une reconnaissance unilatérale Un Etat a le droit de reconnaître un État, cependant il a aussi le droit de ne pas le reconnaître.
Il doit dès lors y avoir des principes spécifiques auxquels le nouvel Etat va répondre s’il veut voir son existence accréditée. La Charte des Nations Unies va dès lors poser des critères déterminants quant à la reconnaissance ou pas d’un nouvel Etat. La reconnalssance d’un Etat est interdite dans le cas où le territoire aurait été acquis par l’usage de la force mais ette reconnaissance est subordonnée au fait que l’Etat adhère aux principes de démocraties des droits de VHomme et des minorités.
C’est dès 1931, qu’en vertu de la doctrine Stimson en 1931, le gouvernement américain refusait de reconnaître l’annexion du Mandchoukouo par le Japon qui avait été acquis en contradiction avec les engagements du Pacte de Briand- Kellog de 1928. Il ya donc un refus de reconnaitre un Etat du fait du non-respect de certains principes. La CJ avait d’ailleurs précisé que « nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la orce ne serait reconnue comme légale b. On peut citer à ce sujet la résolution 662 du Conseil de sécurité de 1990, sur l’annexion s 1 légale D.
On peut citer à ce sujet la résolution 662 du Conseil de sécurité de 1990, sur l’annexion forcée du Kowëlt par l’Irak ne soit pas reconnue. Ainsi, les Etats adhèrent à l’idée que toute acquisition territorlale pour laquelle la force a été utillsée ne peut permettre une reconnaissance de l’Etat. En effet, il est évident qu’une telle reconnaissance ne peut être concevable, car comment accepter qu’un Etat dont les bases sont rongées par a violence et la force peut être reconnu et avoir des relations diplomatiques avec lui.
Cependant, on peut nuancer ce critère qui n’a pas toujours été respecté, notamment lorsque l’Italie en 1935 a envahi la Namibie par la force et que rien n’a été dit internationalement. La Charte des Natlons Unies a de plus posé comme préliminalre à la reconnaissance, l’adhésion au respect de l’Etat de droit, de la démocratie et des droits de l’Homme et des minorités. C’est ainsi que dans sa résolution 3411 en date du 28 novembre 1975, l’assemblée générale des Nations Unies refuse de reconnaître les
Etats Bantoustans du fait de leur « politique inhumaine » et de « la domination de la minorité blanche qui a dépossédé la population africaine d’Afrique du Sud de ses droits inaliénables dans son pays » La communauté a aussi posé des critères notamment dans le cadre d’une reconnaissance collective. Dans sa déclaration sur la Yougoslavie, la communauté européenne est prête à reconnaitre les nouveaux Etats s’ils remplissent un certain nombre de conditions comme accepter « les droits de l’Homme et les droits des groupes ethniques et nationaux La communauté a posé de ombreux critères pour accepter une reconnaissance.
Ain 6 1 et nationaux D. La communauté a posé de nombreux critères pour accepter une reconnaissance. Ainsi, un nouvel Etat se doit de répondre à de multiples critères pour espérer se voir reconnaître par la scène européenne. C’est le cas de la Slovénie qui malgré sa déclaration en 1991 a du modifié sa Constitution pour être reconnue par les autres Etats. La reconnaissance comme le précise P. M Dupuy serait inscrite dans un « contexte contractuel n. Le fait de ne pas remplir ces critères engendre dès lors la non- reconnaissance de l’Etat.
Les institutions en posant des critères préalables ont d’une certaine manière garanti le respect de ses propres principes jugés fondamentaux. Les Nations Unies ont posé des conditions préalables à la reconnaissance d’un Etat. Cependant l’Etat garde une possibilité de reconnaissance discrétionnaire et unilatérale n’engageant que lui. Mais certaines difficultés peuvent être posées notamment lorsque la reconnaissance étatique n’est pas unanime par la communauté internationale. ll- L’acte de reconnaissance d’un Etat, des conséquences étatiques et internationales
Lorsqu’une entité se proclame indépendante, c’est une situation de fait qu’il n’est pas possible de nier. L’acte de déclaration a une portée juridique qui a des conséquences sur un Etat (A). Ce même acte peut avoir des conséquences aussi sur la communauté internationale (B). A- Une portée juridique nuancée par les intérêts des Etats Il faut préciser que la reconnaissance d’un Etat par un autre Etat est simplement déclarative. En effet, une situation de fait ne peut être remise en cause, mais l’Etat, lui peut remettre en cause sa volonté de reconnaissance. En e PAGF70F11