DROIT FISCAL DES AFFAIRES Séance n02 : Dissertation Modulation des sanctions fiscales par le juge : les solutions françaises sont-elles conformes au droit européen ? Quand le pénal s’insère dans le droit fiscal, c’est une avalanche d’encre qui déboule sur nos feuilles. C’est plus particulièrement en matière des modulations des sanctions fiscales par le juge que l’encre a coulé notamment au regard du droit européen.
Il faut bien s’entendre sur la notion de modulation des sanctions fiscales, il s or 11 circonstances de fait u d Sni* to obligatoire. Si cette ause de la vision qu’ En effet, les règles du re répressive aux de prélèvement Ier d’elle c’est ? sanction fiscale. uent sur l’ensemble des états membres de l’Union européenne et spécialement la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Cette convention est directement invocable au près des juridictions internes.
Néanmoins, comme dans tout système juridique, les dispositions de la convention sont sujettes à interprétation de l’organe suprême qui a la charge de la faire respecter. Ainsi la Cour européenne des droit de l’homme (Cour EDH), a donné ne interprétation de Particle 65 1 de la CEDH qui est applicable en matière fiscale. Cet article 6 SI donne le droit à un procès équitable, public, dans un délai raisonnable par un tribunal impartial et indépendant.
Cet article s’applique aux contestations sur les dr SWipe page droits et obligations de caractère civil. Mais aussi à l’appréciation du bien-fondé des accusations en matière pénale. En matière de modulation des sanctions fiscales, on peut souligner Pintérêt de cet artlcle pour savoir si les solutions françaises sont en conformité avec le droit européen au regard de ‘article 65 1 de la CEDH. En effet les sanctions fiscales constituent une accusation en matière pénale aux yeux de la Cour EDH.
Comme les sanctions fiscales sont édictées pour réprimer un comportement du contribuable vis-à-vis des règles fiscales, alors la sanction apparaît comme une accusation en matière pénale et elle est régie par les mêmes règles comme l’équitabilité du procès, la proportionnalité des sanctions et biens d’autres prlncpes. La modulation des sanctions fiscales est à rapprocher de l’individualisation de la sanction pénale, par conséquent elle répond aux mêmes ritères qui sont la proportionnalité et la personnalisation de la sanction fiscale.
C’est à ces conditions fondamentales, énoncées par l’article 6 SI de la CEDH, que le droit interne a dû se conformer alors que la Cour EDH ne s’est jamais prononcée sur la modulation des sanctions fiscale. Seulement il ne faut pas oublier la dualité des juridictions françaises, la dualité Conseil d’Etat et Cour de cassation. Cette dernière n’a pas forcement la même application du droit sur un même itige que celle du Conseil d’Etat. Ainsi, la Cour de cassation qui admet l’intervention du juge dans la odulation des sanctions fiscale au contraire du conseil d’Etat qui la refuse.
Cependant la mission de modulati PAG » 1 sanctions fiscale au contraire du conseil d’Etat qui la refuse. Cependant la mission de modulation des sanctions fiscales est remplie dans les deux cas. Cette divergence provient des intérêts défendus par les deux juridictions, rune défend l’administration et son droit de recouvrement des impôts non réglés, l’autre défend les droits et libertés des citoyens. La reconnaissance du caractère pénal des sanctions fiscales par le droit communautaire implique une modulation des peines par e juge (l).
Cela conduit à une divergence des solutions françaises de modulation des sanctions fiscales en accord avec le droit européen (Il) l) Le caractère pénal de la sanction fiscale impliquant une modulation de la peine par le juge français Le caractère pénal de la sanction fiscale provient de la large vision que la Cour EDH a des sanctions quelle que soit la matière concernée. En effet la Cour EDH a pu dire que les sanctions fiscales constituent une accusation en matière pénale (A). Assimilée à la peine, la sanction fiscale devra répondre au principe de l’individualisation.
Dans notre cas il s’agit de voir comment est traduite la modulation de la punition par le juge en droit français (B) à l’image du droit pénal. A) Les sanctions fiscales constituant une accusation en matière pénale selon la Cour européenne La Cour EDH accorde la même protection que le droit interne en ce qui concerne le principe de modulation des peines en matière pénale (1). Elle permet d’adapter la réponse d’une attaque sur l’ordre public. Cependant contrairement au droit interne le point de vue de la Cour de PAGF30F11 attaque sur l’ordre public.
Cependant contrairement au roit Interne le point de vue de la Cour de Justice de l’Union européenne sur les sanctions fiscales (2) est large. Elle assimile les sanctions fiscales à la sanctlon pénale. 1) Le principe de « modulation » des peines en matière pénale En matière pénale, il existe un principe qui se retrouve à l’article 132Q4 du Code pénal qui énonce que les juridictions doivent prendre en compte les circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur avant de prononcer une peine.
En effet cette peine légale a pour but de punir le comportement fautif d’une personne afin que cette dernière soit dissuadée e recommencer. Le but de cette peine est de protéger l’ordre public et donc les intérêts de la société. La prise en compte des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur par le juge permet davoir une réponse proportionnelle à la gravité de l’infraction, la sanction doit être juste. Parler de modulation des peines pénales n’est pas adapté car la modulation concerne la matière fiscale mais il n’en reste pas moins que le juge a le choix dans le prononcé de la peine.
Ces principes ne sont pas seulement internes mais ils sont aussi présents ans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), notamment à l’article 65 1 de la convention qui met en place certaines règles, comme le recours devant les juridictions européennes, afin de faire respecter ces principes fondamentaux. Mais contrairement au droit français, le point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) sur les sa PAGFd0F11 français, le point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) sur les sanctions fiscales est plutôt large.
En effet, la Cour EDH a pu qualifier la sanction fiscale de punition enale. 2) Le point de vue de la Cour européenne des droits de l’homme sur les sanctions fiscales. C’est dans l’arrêt Bendenoun du 24 février 1994 que la Cour a pu préciser que l’article 6 51 de la CEDH est applicable en matière de pénalités fiscales. La Cour EDH considère que dès lors qu’une pénalité a pour but d’empêcher la réitération d’agissement frauduleux, et non pas une réparation pécuniaire d’un préjudice, elle constitue une sanction fiscale de nature pénale.
Cette affirmation de la Cour EDH vient bouleverser les prononcés de sanctions fiscales. Car si une sanction fiscale relève de la matière pénale, elle doit respecter tous les principes que nous avons vus précédemment. Le juge, en présence d’un litige, doit avoir la pleine juridiction afin de pouvoir analyser les faits et ajuster la qualification. Il devra donc vérifier la proportionnalité de la sanction pénale et prononcer la décharge ou la modification de la peine car Sil ne le fait pas la Cour EDH pourra être saisie pour non respect de l’article 6 SI de la CEDH.
Le juge français doit pouvoir faire la modulation des sanctions fiscales et pour cela il doit emplir deux objectifs. B) La traduction de la modulation de la punition par le juge en droit français Le droit français, pour respecter l’article 6 51, a repris les mêmes sécurités que celles que l’on trouve en droit pénal. Ainsi la sanction fiscale doit être m s 1 mêmes sécurités que celles que l’on trouve en droit pénal. Ainsi la sanction fiscale doit être modulée au même titre que la peine doit être individualisée.
La sanction, en matière fiscale doit être personnalisée (1 ) mais elle doit être aussi proportionnelle (2). 1) La personnalisation des sanctions en matière fiscale La personnalisation des peines fiscales est le premier moyen participant à l’action de modulation de la peine. Ainsi le juge doit avoir le pouvoir d’apprécier les faits qui lui sont soumis, les faits qui sont constatés par l’administration fiscale. Puis il doit avoir le pouvoir de substituer une sanction à une sanction qu’il estime mieux fondée, par exemple au lieu de prononcer une amende, il serait possible d’aménager la peine.
La juridiction tiendra compte des ressources et des charges de l’auteur de l’infraction. La juridiction choisira aussi la peine la plus adaptée afin de prévenir a commission d’une nouvelle infraction, une peine légère pourra être aussi efficace que de prononcer directement une sanction lourde ce qui nous amène à voir le principe de proportionnalité. 2) La proportionnalité des peines en matière fiscale Les sanctions, qu’elles soient pénales ou administratives, ont une fonction essentiellement répressive.
Cependant elles ne seront efficaces et acceptables que si elles sont proportionnelles à la gravité de l’infraction. Au final, la loi, en matière pénale, fixe un maximum pour chaque peine, mais e principe de proportionnalité permet au juge de prononcer une peine inférieure en fonction des circonstances notamment de l’intention 6 1 juge de prononcer une peine inférieure en fonction des circonstances notamment de l’intention de fauteur de l’infraction ou bien d’une récidive.
Le juge dispose donc d’une fourchette pour déterminer la peine applicable. Mais c’est sur cette question que la modulation des sanctions fiscales pose problème, non pas au regard du droit européen mais plutôt au regard du droit interne. Il) Les solutions françaises de modulation des sanctions fiscales n accord avec le droit européen La solution française pour ce qui est de respecter l’obligation de modulation de la sanction fiscale par le juge n’est pas unanime dans les moyens mis en oeuvre même si le résultat est le même.
D’un côté, le Conseil d’Etat refuse l’intervention du juge dans la modulation des sanctions fiscales (A) mais d’un autre la Cour de cassation approuve cette intervention de façon risquée A) Le Conseil d’Etat refusant l’intervention du juge dans la modulation des sanctions fiscales Si le Conseil d’Etat refuse de donner la possibilité au juge fiscal e moduler les sanctions, il n’en reste pas moins que le principe de modularité des sanctions fiscales prévues par l’article 691 de la CEDH est respecté.
Le refus d’accorder Pintervention au juge est contourné par la modulation des sanctions fiscales prévues par les textes (1). Tout simplement parce qu’il est impossible de donner l’autorisation pour le juge fiscal de moduler les sanctions 1) un refus contourné par la modulation des sanctions fiscales prévues par les textes Tout d’abord dans un arrêt Houdmond 5 avril 1996, puis dans un Fattell du 8 Juill PAGF70F11