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Dissertation : l’interdiction du recours à la force en DIP Le droit international a longtemps été envisagé comme le droit de la guerre et de la paix.

Si autrefois le recours à la force, telle que la guerre, était un moyen usuel de résoudre les conflits, les règles régissant les relations internationales l’ont progressivement mis à l’écart, pour finalement le déclarer illicite, et la guerre, « hors la loi Paroxysme d l’agression volontaire aujourd’hui, le terme armé » (protocole ad les conflits armés int or 10 be té re e caractérise par par un autre , cept de « conflit de Geneve, « sur cement à ces moyens n’est pas chose évidente pour des entités souveraines qui, depuis des siècles, appréciaient librement le recours ou non à la force armée dans le cadre de leur politique. En effet, dans le droit interne, l’État possède exclusivement le pouvoir de coercition tandis qu’à l’échelon international, il se trouve sur un pied d’égalité avec tous les États. Le recours à la force contre un État était alors un révélateur important de la souveraineté et de la capacité de celle-ci à s’imposer. Néanmoins un long processus e réglementation débute à partir du XIXe siècle. Le droit de faire la guerre se voyait restreint par l’obligation de déclarer la guerre, et la Convention de La Hayes de 1907 tente de limiter les cas de conflit armé au recouvrement de dettes entre États.

Par la suite, la Société des Nations, de 1919, consacrait ainsi certaine certaines obligations de ne pas recourir à la guerre, et rejette en particulier la guerre dite d’agression. En 1 928 est passé le Pacte dit de Briand-Kellog dont l’article premier dispose : « Hautes parties contractantes déclarent solennellement qu’elles ondamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu’instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles Mais ce n’est qu’après la Seconde Guerre Mondiale, à la création de l’organisation des Nations Unies en 1 945, qu’il fut établi dans sa Chartre, un réel engagement dans l’interdiction du recours à la force.

Les États ont pris conscience avec les progrès technologiques au cours des grands conflits du XXe siècle, du danger dentrer en guerre dans un monde où l’interdépendance est de plus en plus inévitable. Il s’agit de faire primer le droit dans les relations internationales. Mais si le principe de l’interdiction est accepté et se renforce au cours des décennies, le respect est toutefois relatif. Il est confié au Conseil de Sécurité le soin de prendre les mesures appropriées au cours d’un conflit potentiel ou lorsque le comportement d’un État justifie son intervention. Sil agit de la « manière qu’il juge nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales », les États peuvent eux aussi agir, dans un cadre bien défini.

Ainsi, le recours à la orce n’est-il pas complètement écarté, seulement son emploi – voulu exceptionnel – est strictement encadré par les principes du droit international : il s’agit de la légitime défense face à une attaque. Ainsi, si l’interdiction peut être légalement 10 légitime défense face à une attaque. Ainsi, si l’interdiction peut être légalement levée dans le cadre défini d’une réaction à une agression, où débute et cesse la légitimité de Pusage de la force ? L’effort normatif trouve son aboutissement dans la Chartre des Nations Unis dans le paragraphe 4 de l’article 2 combiné avec ‘article 51 qui instaure une interdiction irréversible du recours à la force sauf dans le cas de l’exception de légitime défense (l).

Mais si en pratique l’attitude des États confirme leurs engagements, entre en jeu le débat de Fusage de la force pour une action défensive ou dans Vanticipatian d’une agression : quand l’action du Conseil de Sécurité rend elle caduque les interventions étatiques (Il) ? l. L’affirmation progressive de l’interdiction du recours à la force L’Organisation des Nations Unies, devenue universelle, a pour objectif de maintenir la paix des relations internationales et de évelopper un droit qui renforce une cohabitation entre les États. pour cela, elle a mis un terme au lent processus d’interdiction du recours à la force au sein de sa Chartre (A).

Néanmoins, si la force employée offensivement est rejetée par la communauté internationale, il était nécessaire d’organiser un moyen de réaction immédiate contre une agression armée : c’est l? l’exception de légitime défense de l’article 51 de la même Chartre A) L’interdiction normative du recours à la force Ambition des Nations Unis : maintien de la paix, développement es relations amicales, faire régner un climat de tolérance. Chartre : une source très importante du droit international. Clarté de l’article 2 paragraphe 4 de la Chartre PAGF 10 source très importante du droit international. Clarté de Particle 2 paragraphe 4 de la Chartre : « Les Membres de l’organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace et à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les Buts des Nations Unies C’est l? une interdiction conventionnelle.

L’interdiction concerne les différentes formes d’emploi de la force – dans le cadre interétatique – : des plus graves (l’agression armée) au moins brutales (« les États ont le devoir de s’abstenir » « mesures de coercition « actes de représailles » > mentions de la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre États (résolution 2625 XXV de l’Assemblée Générale de 1970). « opinion juris » des États sur la question (c’est-à-dire le comportement à l’égard de la règle : respect ou non) : ratifications ‘accord allant en ce sens (Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Helsinki, 1er Août 1975 « les États s’abstiennent dans leurs relations mutuelles de recourir à la menace ou à l’emploi de la force h). Ces engagements sont les témoignages d’une adhésion à ce principe de droit.

Une règle de jus cogens : Commission du droit international « le droit de la Chartre concernant l’interdiction de l’emploi de la force relève du jus cogens Il faut néanmoins présenter le cas à part des conflits coloniaux des années 70 : recours à la force par es peuples coloniaux n’est pas illicite car justifications dans une norme 0 recours à la force par les peuples coloniaux n’est pas illicite car justifications dans une norme de jus cogens : le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Pour apprécier la portée du principe, il faut voir dans chaque cas si l’emplol de la force est incompatible ou non avec les buts des Nations Unies. Jurisprudence de principe de la Cour Internationale de Justice, 1986 « les activités militaires et para militaires des États-Unis au Nicaragua Néanmoins l’interdiction concerne principalement ce qui est de la orce armée et qui est « incompatible avec les buts des Nations Unies L’interdiction se trouve face à deux limites. par ailleurs, il y a une exception possible précisée par la Chartre : la égitime défense.

B) Cexception du droit naturel de la légitime défense : le recours ? la force encadré Licéité du recours à la force parce qu’il y a une violation de l’interdiction la légltime défense peut être une réaction individuelle d’un État ou être [‘action collective d’autres États qui interviennent pour un État victime. Cette situation étant ne exception à un principe de droit, elle est encadrée par des conditions de mise en oeuvre. Article 51 de la Chartre : « Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un Membre des Nations Unies est l’objet d’une agression armée… » Riposte ou mise en place d’alliances défensives. Conditions posées soit dans l’article 51 soit dans la coutume. S’arrête dès le contrôle du Conseil de Sécurité il s’a it donc d’un droit d’action subsidiaire. Rappel par la J de la CJ de 1986 : PAGF s 0