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CE, Sec. 6 avril 2007 Commune d’Aix-en-Provence: commentaire Le service public est la deuxième grande mission de l’ il a été théorisé au XXème siècle par Léon Duguit. Pour l’identifier le juge administratif recherche la présence de différents critères, à savoir l’intérêt général, le contrôle de l’administration et les prérogatives de puissances publiques ( 1963 arrêt Narcy). Cet arrêt opère une précision quant aux critères de détermination du service public.

En l’espèce, la commune D’aix en provencea accordé une somme d’argent à l’association pour le festival international d’art yrique et l’académie européenne de musique d’Aix-en-Provence en vue de l’entretien dudit festival. Les requérants demandent au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir des délibérat rendu a rejeté la de or 12 appel. La Cour admin • to View considérant que la su cas où l’association e tian. Le jugement i ont interjeté é le jugement en ccordée que dans le ublique.

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel en se fondant sur une possibilité d’écarter un contrat de délégation. Le Conseil d’Etat est de nouveau à statuer sur l’identification du ervice public en terme fonctionnel, tout en posant les conditions de l’identification du service public. Problématique: La gestion de ce festival constitue-t-elle une mission de servlce public? Le fait que soit confiée la gestion de c Swipe to View next page ce festival à une association est-il constitutif d’une délégation de service public? /1_ln arrêt qui se place dans le prolongement des jurisprudences précédentes. a) es prérogatives de puissances publiques, un critère non essentiel. Arrêt de Melun CE, 20/07/1990 = organisme privé gérant une activité d’intérêt général, sans détenir de PPP. Les juges ont considéré que cela relevait malgré tout d’une activité de SP. APREI CE, sect. , 22/02/2007. Ici le CE se base sur l’intention de l’Administration de confier ou non à la personne privée la gestion d’un service public (faisceau d’indices).

Continulté b) Des services publics, d’initiative privée. Face aux carences de l’Etat, les personnes privées peuvent spontanément prennent en charge des activités d’intérêt général. Il/ Les apports de cet arrêt quant aux modes de délégation. a) Concernant l’association. Les juges consacrent un mode de gestion direct par les association. Conditions: l’organisme doit avoir été créé par la puissance publique et son objet statutaire exclusif doit être de gérer ce servlce.

L’Administration doit exercer sur cet organisme un contrôle comparable à celui qu’elle exerce sur ses propres services. b) L’application au cas d’espèce. L’objet statutaire exclusif de l’association est: la programmation et l’organisation du festival international d’art lyrique. Ensuite contrôle des collectivités territoriales présent (notamment dans les instances de direction de l’association. ) + l’assoc, reçoit des aides, de la part de ces coll terr. = SPA. – La délégation de la gestion du service public à un tiers Le Conseil d’Etat rap 12 coll terr. – La délégation de la gestion du seNice public à un tiers Le Conseil d’Etat rappelle, ainsi, la possibilité de déléguer la gestion des services publics à des tiers, hormis le cas d’activités non délégables comme les activités de police par exemple. puis, la Haute juridiction rappelle les deux possibilités qui s’offrent ? la puissance publique : soit conclure un contrat de délégation de service public, soit, si la rémunération du tiers n’est pas substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service, asser un marché public de service.

Le juge administratif précise en outre que de tels contrats doivent être conclus quel que soit le statut juridique du tiers et même si la collectivité publique délégante a contribué à la création dudit tiers. Mais, ce qui doit retenir l’attention est que la conclusion de tels contrats est soumise aux règles de publicité et de mise en concurrence prévues pour les contrats de délégation de sep. ‘ice public par la loi Sapin.

En cette matière, la dernière partie du premier considérant de principe apporte une précision utile : ainsi, le juge administratif ispose que ces règles ne trouvent pas à s’appliquer quand le tiers contractant, eu égard à la nature de l’activité et conditions particulieres dans lesquelles il exerce l’activité, ne saurait être regardé comme un opérateur sur un marché concurrentiel. Autrement dit, les règles de publicité et de mise en concurrence ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’on a affaire à un tiers qui n’est pas un opérateur économique.

Le Conseil d’Etat consacre par là une solution déjà admise au n 19 pas un opérateur économique. Le Conseil d’Etat consacre par là une solution déjà admise au niveau communautaire. L’arrêt ?tudié est tout aussi novateur en matière de gestion Quand les personnes privées sont à l’origine d’un service public; 2 – La gestion directe des services publics par les collectivités publiques La gestion directe des sewices publics par les collectivités publiques est le mode de gestion normal des sewices publics.

Celles-ci peuvent gérer le service public en simple régie : ici, la collectivité gère elle-même le service public avec ses propres moyens financiers, humains, matériels. Mais, il peut s’agir aussi, lorsque l’on a affaire à des collectivités territoriales, d’une régie disposant d’une autonomie financière et même ?ventuellement d’une personnalité juridique propre. Autre différence avec la gestion déléguée, ici les règles de publicité et de mise en concurrence n’ont pas à être respectées.

Ici, un même acte peut englober la décision de créer le service, le choix du mode de gestion ainsi que les règles d’organisation du service, alors que ces différentes étapes doivent être séparées lorsqu’il s’agit de gestion déléguée. Mais, l’apport de l’arrêt est d’assimiler à la gestion directe le recours à une association sur laquelle la puissance publique exerce, notamment, un contrôle important.

Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l’Etat ou un établissement public de l’Etat confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale a 2 d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’explo tation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public, ainsi que tout ou artie de leur financement à l’exception de toute participation au capital. Les sewices d’intérêt économique général (SIEG) sont des services de nature économique soumis à des obligations de service public dans le cadre d’une mission particulière d’intérêt général. Les SIEG recouvrent un large spectre d’activités : santé, logement social, entreprises déployant des réseaux (eau, assainissement… ), culture…

Ces SIEG peuvent être fournis directement par des collectivités publiques en régie mais aussi par des entreprises, publiques ou privées, mandatées à cet effet. Le traité de Lisbonne a souligné Pimpartance des SIEG en son article 14 et dans le cadre du nouveau protocole n026 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE). En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres sont libres de créer et d’organiser leurs SIEG. L’article 106 5 2 du TAIE portant sur « les règles applicables aux entreprises » prévoit que les règles de concurrence et du marché intérieur s’appliquent aux entreprises chargées de la gestion de SIEG dès lors que ces règles ne font pas obstacle à l’accomplissement de la mission d’intérêt énéral qui leur est impartie.

Une compensation financière peut être octroyée aux entreprises chargées de la gestion d’un SIEG, en contrepartie des PAGF s 9 peut être octroyée aux entreprises chargées de la gestion d’un SIEG, en contrepartie des obligations de service public mises ? leur charge, dès lors que cette compensation est nécessaire et proportionnée à la réalisatlon de la mssion particulière d’intérêt général et à la viabilité économique du SIEG. Ces principes fondamentaux du Traité rejoignent la jurisprudence du Conseil d’Etat du 30 mai 1 930, Chambre syndicale du commerce en détail e Nevers, précitée. Dans deux cas, les compensations financières ne constituent pas des aides d’Etat – soit parce qu’elles entrent dans le champ d’application d’un règlement de minimis(général ou SIEG) : compensation inférieure à 200. 000 € sur trois exercices fiscaux dans le cas du de minimis de droit commun, et inférieure à 500. 00 € sur la même période pour les SIEG ; – soit parce qu’elles remplissent les quatre critères posés par la jurisprudence Altmark existence d’obligations de service public clairement définies et confiées à l’entreprise par un acte exprès de la puissance ublique ; établissement préalable, objectif et transparent des paramètres de calcul de la compensation ; absence de surcompensation (celle-ci ne devant couvrir que ce qui est nécessaire à l’exécution du service public) ; sélection par un marché public ou, à défaut, le niveau de la compensation doit être déterminé sur la base d’une analyse des coûts qu’une entreprise moyenne et bien gérée aurait encourus. Dans ces deux cas, les compensations ne constituent pas des aides d’Etat dans la mesure où les critères de l’article 10751 TFIJE ne sont pas réunis, celui-ci disposant qu’une a PAGF 19