Droit des Entreprises en difficulté Thème • Les personnes justiciables du droit des entreprises en difficulté Sujet : commentaire de l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 septembre 2014, n013-17147, publié au bulletin. En l’espèce un individu exerçait la profession de chirurgien- dentiste initialement à titre individuel, puis sous la forme d’une société d’exercice lib URL) depuis l’année or 10 2000.
En qualité dec nci payées relatives ? l’exercice libéral à titr ndivid irur n-dentiste, la Caisse autonome de retrait es et des sages femmes (ci-après « la raticien le 2 mars 012 en vue de Pouverture d’une procédure de redressement judlclaire. La Cour d’appel de Dijon s’est prononcée sur cette affaire par un arrêt du 5 mars 2013 par lequel elle a déclaré irrecevable cette demande au motif qu’elle a été formée plus d’un an après la constitution de la SELEURL.
Elle reproche à la Caisse d’avoir formé sa demande au-delà du délai d’un an ayant couru à compter de la date à laquelle le chirurgien-dentiste, ayant constitué une EURL, a débuté un nouvel exercice dans le cadre de cette structure. Insatisfait de cette décision de la Cour d’appel, la Caisse forme lors un pourvoi en cassation. Aux moyens de son pourvoi, la Caisse entend tout d’abord faire d’exercer son activité sans aucune interruption, et par conséquent il n’a pas cessé son activité.
Ce dernier peut donc faire l’objet d’une demande d’ouverture d’une procédure collective sans qu’il puisse opposer le délai d’un an prévu à l’article L . 631-1 du Code de commerce (ci-après C. com). Ensuite, la Caisse dénonce un excès de pouvoir de la part des juges car lorsque le juge constate que la demande est irrecevable, il lui est interdit, sous peine de commettre un excès de pouvoir, d’examiner le fond.
Or dans cette affaire les juges ont évoqué les conditions d’ouverture de la procédure collective alors que la demande était irrecevable car intervenue hors délais. De plus, la Caisse reproche aux juges de ne pas avoir vérifié si, à la date de leur décision, le débiteur était ou non en état de cessation des paiements.
Enfin, en ne cherchant pas à identifier quel était le passif exigible et l’actif disponible, les juges n’ont pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’existence d’un état de cessation des paiements. La légis ation permet-elle à un créancier de demander au ribunal l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de son débiteur exerçant initialement à titre individuel et indépendant lorsque ce dernier exerce désormais dans le cadre d’une société dexercice libérale ?
L’article 1. 631-5 du Code de commerce autorise une telle demande, dans la limite toutefois d’un délai d’un an (alinéa 2) qui démarre au jour de la cessation de l’activité pour le cas du débiteur personne phy 10 démarre au jour de la cessation de l’activité pour le cas du débiteur personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante (alinéa 4). L’enjeu du litige repose alors sur la caractérisation de la cessation de l’activité puisque c’est elle qui fait courir le délai pour agir.
La question soulevée devant la Cour de cassation est de savoir si une personne exerçant une activité indépendante au sens de l’article L631-1 du Code de commerce, qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour l’exercer au travers d’une société, continue-t-elle d’exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l’artlcle 1. 631-2 du Code de commerce ?
Autrement dit, la Cour doit se prononcer sur la question de avoir si, pour une même activité professionnelle libérale, la modification de la forme d’un exercice à titre individuel au profit d’un exercice sous la forme d’une société est-elle de nature ? modifier le caractère indépendant de l’activité professionnelle au sens de l’article L631-2 du Code de commerce ? Une telle question avait été posée à la Cour à propos d’un avocat dans un contexte smilaire. La Cour s’était alors prononcée en faveur de l’avocat dans sa décision du n’ 200 du 9 février 2010 (08-17. 670).
Quid des chirurgiens-dentistes ? La Cour de cassation répond par l’affirmative et reprend l’attendu e principe posé dans l’arrêt du 9 février 2010. En effet, elle considère qu’à la date du passage d’une forme d’exercice à l’autre il y a un transfert de l’exercice de l’activité libérale à titre in d’une forme d’exercice à l’autre il y a un transfert de l’exercice de l’activité libérale à titre individuel au travers de la personne morale, or par ce se transfert le débiteur a cessé d’exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L. 631-2 du Code de commerce.
Dans cet attendu de principe la Cour affirme « que la personne exerçant une activité indépendante u sens de l’article L . 631-1 du Code de commerce, qui a cessé d’exercer son activité à titre individuel pour devenir associé d’une société d’exercice libéral unipersonnelle, n’agit plus en son nom propre mais exerce ses fonctions au nom de la société, [et] qu’il cesse dès lors d’exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L631-2 du Code de commerce Autrement dit le caractère indépendant fait défaut lorsque l’exercice de l’activité est mis au profit d’une société.
Dans cet arrêt, la Cour relève un défaut d’indépendance dans la ouvelle forme d’exercice de nature à caractériser la cessation de l’activité initiale (l) raison pour laquelle elle déclare la demande du créancier irrecevable (Il) car formée postérieurement au délai légal prévu. I – une cessation de l’activité professionnelle initiale caractérisée par le défaut d’indépendance dans la nouvelle forme d’exercice. A) Le passage d’un exercice sous la forme individuelle à un exercice sous la forme sociétale. L’abandon de l’exercice à titre individuel pour exercer au nom et pour le compte d’une société. – Le chirurgien-dentiste exerçait initialement 0 xercer au nom et pour le compte d’une société. – Le chirurgien-dentiste exerçait initialement cette profession ? titre individuel, autrement dit en son nom et pour son propre compte. C’est une forme individuelle d’exercice de la profession LI Caractère indépendant de l’exercice. Depuis l’année 2000 il a rejoint une société d’exercice libéral dans laquelle il exerce son activité de dentiste.
Cest une forme sociétale d’exercice de la profession Cl Caractère subordonné de l’exercice, il agit pour le nom et pour le compte de la société. 2. Le défaut de caractère indépendant dans l’exercice sous la orme sociétale. – Le changement de forme d’exercice n’est pas sans conséquence puisqu’il a modifié les conditions d’exercice de l’activité. En effet, si dans l’exercice initial il existait une indépendance, celle-ci n’existe plus dans la forme sociétale.
Autrement dit, l’exercice d’une activité libérale au sein d’une société n’est pas considéré comme effectué de manière indépendante au sens de l’article L631-2 du code de commerce. B) La conséquence d’une cessation d’activité selon la Cour. 1. Un nouvel exercice de l’activité au regard des nouvelles conditions d’exercice. Puisque les conditions d’exercice de l’activité avaient changées, notamment le caractère indépendant de l’exercice, la cour en a déduit que les deux exercices étaient distincts, quand bien même la nature de l’activité est restée la même. Dès lors, l’exercice initial a pris fin au moment où le professionnel a transféré « l’exercice de son activité libér PAGF s 0 l’exercice initial a pris fin au moment où le professionnel a transféré « l’exercice de son activité libérale à titrer individuel au travers d’une personne morale » ; date à laquelle a débuté le ouvel exercice de l’activité, de nature dépendante puisqu’il est rattaché à une personne morale. . Une cessation d’activité au regard de l’exercice initial. – La fin de l’exercice initial ayant permis la réalisation d’un nouvel exercice correspond alors à une cessation d’activité. Il ne s’agit pas d’une cessation d’activité du point de vu de la pratique de l’activité en elle-même puisque celle-ci n’a pas changée, mais du point de vu des conditions d’exercice qui ne sont plus les mêmes. La cour considère en effet « qu’en transférant à cette date ‘exercice de son activité libérale à titre individuel au travers dune personne morale, il avait cessé d’exercer une activité professionnelle indépendante au sens de l’article L . 631-2 du Code de commerce n. C’est donc à cette date que la cour retient la cessation d’activité. Il – une solution conduisant à rendre la demande du créancier irrecevable en l’espèce. A) Un délai égal d’un an déjà consommé en Pespèce. 1.
Le départ du délai conditionné à une cessation d’activité. L’article L . 631-5 du Code de commerce conditionne l’assignation du débiteur par un créancier à un délai uniquement dans le cas ù ce débiteur a cessé son activité. En l’absence de cessation d’activité le délai n’aurait pas vocation à s’appliquer, et le créancier pourrait assigner son débiteur quand il le s 6 0 vocation à s’appliquer, et le créancier pourrait assigner son débiteur quand il le souhaite, dans la limite toutefois des délais de prescriptions de droit commun (art. 219 à 2254 du Code civil). 2. a cessation d’activité en l’espèce ayant activé ce délai. La lecture de l’article L631-S du Code de commerce est claire, lorsque le débiteur a cessé d’exercer son activité, son ssignation par un créancier doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la datte de la cessation de l’activité. En l’espèce la Cour considère que cette derniere s’est produite à la date où le débiteur a rejoint la SELEURL, c’est-à-dire pendant l’année 2000.
C’est donc à partir de cette date que le délai d’un an a commencé à s’écouler, ne lalssant alors plus qu’une année aux créanciers pour assigner ce débiteur. Le créancier a agit le 2 mars 2012, soit plus d’un an après la cessation d’activité du débiteur. B) une demande formée hors délai. 1. La perte de la qualité pour agir. Ayant tardé à assigné son débiteur, le créancier (la Caisse) a perdu la qualité d’agir car l’assignation ne peut être demandée qu’au cours de l’année qui suit la cessation d’activité.
La Caisse n’est donc plus un créancier ayant la qualité vlsee par l’artlcle L. 631-5 du Code de commerce, elle ne peut donc fonder aucune demande sur cet article, sous peine de voir sa demande irrecevable. Tel est le cas en l’espèce puisque ni les juges de première instance, ni ceux de la Cour d’appel n’ont accepté d’accueillir la demande de la Caisse. 2. Le refus du uge d’examiner l’exis 7 0