Droit Des Societes

Thème 1 : La forme juridique d’une entreprise : Entrepreneur individuel ou Société ? Ces deux types d’entreprises représentent 4 millions & demi d’entreprises. INTRODUCTION l) Les aspects juridiq or 17 Sni* to View 1- Entreprise individu L’entrepreneur assu s sur son patrimoine personnel puisque les dettes de l’entreprise vont être ses dettes personnelles. La prise de risque est totale. Il existe aujourd’hui deux moyens qui leur permettent de limiter leurs responsabilités et de ne pas engager leur patrimoine en cas de dettes -La déclaration d’incessibilité : C’est un dispositif qui existe depuis ne dizaine d’années.

Tout entrepreneur indiv (ce qui exclut les dirigeants de société) qu’elle que soit son act, peut, par acte notarié, déclarer insaisissable, tout ou partie de ses biens immo ou une partie d’entre eux. Cette déclaration va être publiée. Faire une déclaration d’insécabilité c’est aussi reduire son crédit. Il existe depuis 3 ans, une nouvelle formule : EIRL (entrepreneur indiv à responsabilité limitée) qui permet à un El de créer un patrimoine professionnel qui répondra de ses dettes apports. De ce point de vue la société apparait comme un moyen de limitation de responsabilité.

Les dettes de la société ne sauront pas les dettes de l’associé. Quand on est gérant on répond des fautes dont on est responsable. Il) a transmission d’entreprise 1- L’entreprise individuelle Lorsqu’il s’agit d’en assurer la transmission, cela peut paraître comme plus compliqué que de transmettre une société. En effet, une El est une semble qui ne peut pas se fractionner. En terme de capitaux, FEI attend vite ses limites. Les K sont sot propres soit sous forme de crédit. 2- Une société offre des avantages car il y a un K sociale divisée en parts ou actions.

Il est plus facile de transmettre des parts ou es cations. La société est une formule plus intéressante sous l’angle de la transmission. En terme de capitaux, la société va permettre de réunir un certain nombre d’associés, d’apporteurs de K. Ill) Le statut fiscal Il va être conditionné par le statut ‘uridique d’une entreprise El : impôt sur les revenus PAG » 7 bénéficie du même régime de la secu que les salariés. C ‘est un régime plus avantageux mais plus couteux (cotisations plus élevées) Toute fois certains dirigeants de société sont assimilés travailleur indépendant.

Sont concernés les gérants majoritaires de SARL Est également majoritaire le gérant qui avec son conjoint ou ses enfants mineurs, détient plus de des parts. PARTIE I : Les règles communes des sociétés l) La constitution d’une société : Article 18-32 du CV : ‘La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leurs industries en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne.

Les associes s’engagent ? contribuer aux pertes. Il y a deux manières de constituer une société . -Soit une société avec 2 ou plusieurs personnes : société pluripersonnelle. Seule ces sociétés ont un contrat -Les Ste qui n’ont qu’un as 13 unipersonnelle. patrimoniale : apports en nature (on va apporter un bien mobilier, immo, ou apports en industries (apports d’activité, de connaissance, de compétences, de travail… ). Ce dernier apport n’est pas autorisé dans les ste anonyme et il n’entre pas dans le K social.

S’agissant des apports en nature et en indus, il va falloir les évaluer. Cette évaluation doit éviter d’être surévalué. Dans certaines sociétés en fonction de la valeur de rapport, la loi rend obligatoire l’intervention d’un tiers qu’on appelle un commissaire aux comptes. L’évaluation de l’apport doit être validé par l’ensemble des salariés. Cela va donc constituer le K social (les apports en nature ou en numéraire). Le k social est obligatoire. Ce capital social représente donc la valeur d’origine des apports en nature ou en numéraire.

Le k social peut augmenter par de nouveaux apports, il peut aussi se reduire lorsqu’il y a des pertes des k propres. L’objet social est la définition de l’activité de la société : cet objet st défini par les associés et figure dans les statuts. Cet objet doit être relativement précise (principe de spécialité) -La participation aux bénéfices et la contribution aux pertes : Le but d’une Ste est de faire des bénéfices mais aussi de les partager. Ces bénéfices en fin d’exercice, les associés décident de son sort : de se le répartir en partie, de ne pas se le repartir .

On peut prévoir des répartitions non proportionnelles. Dans les sociétés par actions, il existe des actions à dividende prioritaires. Lorsqu’il y a des bénéfices mais pas de distribution, ils sont mis en réserve prioritaires. Lorsqu’il y a des bénéfices mais pas de distribution, ils sont mis en réserve (la loi impose que 5% des bénéfices soient mis en réserve jusqu’à ce que la réserve atteigne 10% du capital social). Be réserve : facultative : il n’est pas interdit de mettre en réserve une partie ou la totalité des bénéfices de l’exercice.

Lorsqu’il y a des pertes, les associés doivent y contribuer. Comment ? En perdant leurs apports. Il ne faut pas confondre contribution aux pertes et contributions aux dettes sociales. S’aglssant des dettes, les associes ne sont en principe responsable que dans la limite de leur apports. Lorsqu’il y a des dettes, les asso ne sont pas responsables. Dans certaines sociétés, les asso peuvent être responsables (Ste civile, ste en nom collectif) -L’affectio-societatis : C’est la volonté des asso de participer sur un pied d’égalité au succès de l’e commune.

L’AS ne se déduit pas des deux conditions précédentes. Cette notion veut dire qu’entre asso, il y a une égalité en drolt. Elle permet : de caractériser l’existence même d’une Ste 0 Ste créée de fait : les asso n’ont pas donnés l’existence mais elle existe entre les asso. L’AS va servir à dire si oui ou non il y a Ste. Il existe plusieurs classifications en matière de sociétés : 1- la distinction entre les ste civile et les ste commerciales : En matière de ste cette distinction ne repose pas uniquement sur la nature de l’activité exercée.

Il y a deux critères qui vont s’appliquer : Les sociétés commerciales sont commerciales a raison de leur forme juridique et non pas à raison de leu commerciales a raison de leur forme juridique et non pas à raison de leur activité. Il existe 6 formes de ste commerciales que sont, -la ste en nom collectlf SNC, -la Ste en commandite simple -la Ste en commandite par actions -la SAS -la SARL Lorsque pour une activité on choisit la forme d’une société commerciale, la ste est commerciale même si son activité ne l’est pas.

Exemple : une Ste anonyme d’EC Lorsqu’une activité est commerciale, la Ste que l’on veut choisir ne peut avoir qu’une forme commerciale. L’intérêt de la distinction : elles ne relèvent pas des mêmes textes (code civil et code du commerce). 2- La distinction entre les ste de personne et les ste de capitaux Les Ste de personne sont dominé par la considération de la personne de l’associé. Les associés se connaissant et ce qui fait la caractéristique de la ste 0 ils se font confiance. Quand la ste ne paye pas ses dettes, les associés les supportent.

Ce sont des sociétés fermées on y entre pas librement, on n’en sort pas librement. A l’inverse il existe les Ste de capitaux qui sont constituée uniquement en fonction des apports. Conséquence : dans ses sociétés, les associes sont généralement nombreux, ce sont des ste ouvertes dans lesquelles les associés ne sont responsable des d que dans la limite de ce rapproche des ste de personnes 3- Les ste à statuts particuliers La distinction entre un GFA et GAEC Le GFA est une ste qui va être propriétaire des terres et le GAEC st une Ste qui va exploiter les terres sans être propriétaire.

Ces SEL peuvent revêtir 4 formes, elles peuvent se combiner avec des ste commerciale -SELSARL (ste d’exercice libérale à responsabilité limitée) combinaison entre une SEL et une SARL -SELAFA (ste d exercice libérale a forme anonyme) = SEL + SA -SELAS (Ste d exercice libérale par action simplifié) = SEL SAS -SELCA (ste d exercice libérale en commandite par action) Ces 4 formes de ste ont des textes d’application pour adapter ? chaque profession Les ste coopératives ont un K variables, cad que le K augmente ou iminue selon l’entrée ou la sortie des associés.

PAGF70F17 devoir être enregistrés auprès des services fiscaux -on va ensuite publier dans un journal d’annonces légales un avis de constitution. Ces journaux existent dans chaque département, on publie l’avls dans un journal du département du siège de l’entreprise -la ste va être immatriculée au registre du commerce et le greffier du tribunal du commerce va attribuer a la Ste un numéro INSEE ? g chiffres : SIRÉN -le greffier procédé à une publicité au niveau national sur un bulletin (BODACC) 2- Les conséquences de la personnalité morale

Cette personne morale va avoir un nom, on dit une dénomination sociale ou encore une raison sociale. Dans les deux cas il s’agit du nom de la société mais la dénomination docile peut être un nom de fantaisie et pour la raison sociale, on est obligé d’indiquer le nom d’une ou plus associé. Cette société va avoir un siège social. Il joue le rôle d’un domicile, c’est le lieu ou la loi rattache la société. Ce siège social est le lieu ou s’exerce le pouvoir de la société (on y retrouve aussi les archives. )… C’est également lieu qui donne la nationalité à la société.

Toutes les sociétés qul ont eur siège sociale en France sont des sociétés de droit français. Quand une société a la nationalité française elle jouit du droit français. Le siège doit être réel, et non pas fictif, on doit s’en servir Une société est imposée là ou elle exerce. L’activité peut donc être différente du siège. La société va avoir un patrimoine : le patrimoine de la société n’est pas le patrimoine des associés. La société va être propriétaire de son patrimoine et ce patrimoine répond des PAGF des associés.

La société va être propriétaire de son patrimoine et ce patrimoine répond des dettes de la société. La société va donc gérer comme elle l’entend son patrimoine. Une société dispose d’une capaclté juridique complète. Lorsqu’une infraction pénale a été commise pour le compte de la Ste par ses organes ou représentants, la Ste en tant que personne morale pourra être déclarée pénalement responsable et être condamné a une peine d’amende dont le max encourut est de 5 fois le maximum encourut par une personne physique. – la disparition Cette dissolution peut résulter de plusieurs causes et la dissolution va entraîner la liquidation. Les causes : -la réallsation ou l’extinction de l’objet sociale. L’objet peut disparaître -la dissolution volontaire par les associés -liquidation judiciaire en cas de cessation de paiement -mésententement entre les associes qui entraine la paralysie du bon fonctionnement de la société. III) Les dirigeants sociaux • Ils ont selon les sociétés des nominations variables.

Ici, tout les dirigeants des sociétés obéissent a un statut commun. 1- Leurs statuts : un contrat de travail ? Peut on être à la fois dirigeant et salarié de la société ? Le cumul est possible à 4 conditions : 1 ere condition : le cumul ne soit pas interdit par la loi. Il existe n cas ou le cumul est interdit par la loi : membre du conseil d’administration dans les grandes sociétés. Dans ces Ste la loi interdit le cumul entre membre du conseil d’administration et contrat de travail. eme condition : Le contrat de w doit porter sur un emploi réel et effectif, il ne doit pas s’agir d’un emploi fictif. Seme condition : Cet emploi doit correspondre à une fonction technique, distincte du mandat social. Cad, l’activité salarié du dirigeant ne doit pas relever de son mandat social. Il faut que l’activité soit distincte du mandat social. 4eme condition . Il faut qu’il existe un rapport de subordination ntre la société et le salarié.

Cela signifie que si un dirigeant détient la majorité des parts (dirigeant majoritaire), il ne peut pas cumuler un contrat de travail. Qu’est ce qu’un gérant majoritaire ? 1 er situation : le gérant qui détient plus de des parts ; pour savoir si ce gérant est majoritaire, il faut savoir ajouter à ses parts, les parts de son conjoint et les parts éventuelles détenues par ses enfants mineurs. 0 Lorsqu’il y a un gérant Cl Plusieurs gérants : Il faut faire la même opération sauf qu’an va devoir totaliser les parts d nts, leurs conioints, et les 17