Introduction org l- Les constitutions Sni* to View ll- Le code électoral Conclusion La Constitution est la norme juridique supérieure à l’ensemble des autres normes applicables. Cette supériorité est garantie par une juridiction. Cette juridiction vérifie que les normes produites par le Gouvernement ou par le Parlement ne sont pas inconstitutionnelles, et exerce pour cette raison un contrôle de constitutionnalité. A l’origine, la Constitution est un acte de souveraineté, qui se trouve être comme dans tout pays démocratique, la règle que le peuple se donne à lui-même pour e gouverner.
Le code électoral est le code qui régit les élections d’un pays. Il regroupe les lois et les règlements relatifs aux différentes élections, et précise pour chacune d’elles comment s’organise le 22 mars 1959. Comme dans d’autres pays d’Afrique subsaharienne, ce texte de 1959 s’inspire fortement de la Constitution française de 1958. Constitution de 1960 Cest après l’éclatement de la Fédération du Mali que la constitution du 26 août 1960 est adoptée.
Celle-ci réaffirme l’option d’un régime parlementaire avec Mamadou Dia comme hef du gouvernement en sa qualité de président du conseil et Senghor comme président de la république. Cette constitution restera en vigueur jusqu’après la crise de décembre 1962 entre les deux hommes. Elle sera remplacée par la constitution du 7 mars 1963 qui institue un régime présidentiel. Constitution de 1963 Une nouvelle Constitution est adoptée le 7 mars 1963. Elle établit un régime présidentiel. Le poste de Premier ministre est supprimé.
Ce nouveau texte subira une séries de révisions en date du 20 jun 1967, du 26 février 1970, des 19 mars et 6 avril 1976, du 28 écembre 1978 et du 24 avril 1981. Ces modifications successives permettent de passer progressivement d’un système de parti dominant, marquée par la personnalité charismatique de Senghor, à un réglme multipartite intégral lors de l’élection d’Abdou Diouf. Constitution de 2001 Elle est adoptée à la suite du référendum constitutionnel du 7 janvier 2001 qui recueille 94 % de votes positifs.
Désormais le mandat présidentiel est ramené de 7 à 5 ans et les prérogatives du Président de la République sont élargies. peut dissoudre l’Assemblée nationale du Sénégal. Le nombre e députés est réduit de 140 à 120. Le Sénat du Sénégal est supprimé — il sera rétabli en 2007 de même que le Conseil économique et social. Organ il sera rétabli en 2007 de même que le Conseil économique et social. Organisation des élections Le Ministère chargé des Elections assure la gestion des listes électorales et du fichier général des électeurs.
Toutefois, ? l’étranger, cette compétence est exercée par le Ministère chargé des Affaires étrangères, en rapport avec le Ministère chargé des Elections. La Commission électorale nationale autonome (CENA) La CENA contrôle et supervise l’ensemble des opérations électorales et référendaires. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout dysfonctionnement constaté.
La CÉNA fait respecter la loi électorale de manière à assurer la régularité, la transparence, la sincérité des scrutins en garantissant aux électeurs, ainsi qu’aux candidats en présence, le libre exercice de leurs droits. La CENA comprend douze membres nommés par décret. Ils sont choisis parmi les personnalités indépendantes exclusivement de nationalité énégalaise, connues pour leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité.
Corps électoral et listes électorales Sont électeurs les sénégalais des deux sexes, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. Pour justifier son identité, l’électeur produit sa carte nationale d’Identité numérisée. La personne est domiciliée au lieu de son principal établissement et pour son activité professionnelle au lieu où elle exerce celle-ci. Au sens du présent code, la résidence s’entend comme le lieu d’habitation eff elle exerce celle-ci. ‘habitation effective et durable dans la commune, commune d’arrondissement ou communauté rurale. Le ministère chargé des Elections fait tenir le fichier général des électeurs, en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales. La CENA ainsi que les partis politiques légalement constitués ont un droit de regard et de contrôle sur la tenue du fichier. Un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée.
Cartes d’électeur L’Administration est chargée de l’impression et de l’établissement des cartes d’électeur aux frais de [‘Etat. La carte d’électeur a une durée de validité de dix (IO) ans. Elle est confectionnée selon les mêmes spécificités techniques et à partir de la même base de données que la carte nationale d’identité numérisée. En cas de perte de la carte, l’électeur fait la déclaration auprès de la commission administrative.
La commission établit une attestation sur la base de laquelle, il peut demander la délivrance d’un duplicata. Il est créé dans chaque commune, commune d’arrondissement u communauté rurale, par arrêté du préfet ou du sous-préfet, des commissions chargées de la distribution des cartes d’électeur. Propagande électorale Les réunions électorales qui se font pendant la campagne officielle électorale se tiennent librement sur l’ensemble du territoire national.
Déclaration écrite en sera faite au moins vingt- quatre (24) heures à l’avance à l’autorité compétente qui en prend acte et informe le déclarant de toute autre déclaration antérieure. Durant les trente (30 en prend acte et informe le déclarant de toute autre déclaration antérieure. Durant les trente (30) jours précédant l’ouverture de la campagne officielle électorale, est interdite toute propagande déguisée ayant pour support les médias nationaux publics et privés.
Les médias publics ou privés de l’audiovisuel, de la presse écrite ou utilisant tout autre support qui traitent de la campagne sont tenus au respect rigoureux des règles d’équité et d’équilibre dans le traitement des activités des candidats ou listes de candidats pendant la campagne électorale. Vote Un décret fixe la date du scrutin général ainsi que les jours de vote des militalres et aramilitaires, le cas échéant. Le scrutin général ne dure qu’un seul jour et a lieu un dimanche.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas au vote des membres des corps militaires et paramilitaires qui précède celui fixé pour le scrutin général. La date et les modalités d’organisation de ce vote sont fixées par décret. Dans chaque bureau de vote, il sera installé un ou plusieurs isololrs. Les isoloirs doivent permettre d’assurer le secret du vote tout en permettant de ne pas dissimuler au public les opérations électorales. Des flacons ou des vaporisateurs d’encre indélébile oivent être placés dans chaque bureau de vote ainsi que le timbre de la circonscription électorale du bureau.
Dispositions relatives à l’élection présidentielle La candidature à la présidence de la République doit comporter : les prénoms, nom, date, lieu de naissance et filiation du candidat ; la mention que le candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiqu candidat est de nationalité sénégalaise et qu’il jouit de ses droits civils et de ses droits politiques, conformément aux dispositions u titre premier du Code Electoral (partie législative) ; la mention que le candidat a reçu l’investiture d’un parti politique légalement constitué ou d’une coalition de partis politiques légalement constitués, ou se présente en candidat indépendant ; la photo et la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et éventuellement le symbole et le sigle qui doivent y figurer. la signature du candidat.
La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces suivantes : un certificat de nationalité ; un extrait d’acte de naissance datant de moins de trois (03) mois ; n bulletin na 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mols ; une attestation par laquelle un parti politique légalement constitué ou une coalition de partis politiques légalement constitués déclare que ledit parti ou ladite coalition a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle ou une liste d’électeurs appuyant la candidature et comportant les prénoms, nom, date et lieu de naissance, indication de la liste électorale d’Inscription et signature des intéressés.
Cette liste doit comprendre des électeurs représentant au moins dix mille 10,000) inscrits domiciliés dans six (6) régions à raison de cinq cent (500) au moins par région une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste que sa candidature est conforme aux dispositions des articles 4 et 28 de la Constitution, qu’il a exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait écrire, lire et parler couramment exclusivement la nationalité sénégalaise et qu’il sait écrire, lire et parler couramment la langue officielle. une déclaration sur l’honneur par laquelle le candidat atteste être en règle avec la législation fiscale du Sénégal. Une quittance confirmée par une attestation signée par le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) attestant du dépôt du cautionnement prévu à l’article LOI 17 du présent Code. En cas d’irrecevabilité d’une candidature, le cautionnement est remboursé quinze (15) jours.
Les candidats sont astreints au dépôt d’un cautionnement, qui doit être versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, et dont le montant est fixé par arrêté du Ministère chargé des élections après avis des partis légalement constitués, au plus tard cent uatre vingt (180) jours avant celui du scrutin. Dans le cas où le candidat obtient au moins cinq pour cent de suffrages exprimés, ce cautionnement lui est remboursé dans les quinze(1 5) jours qui suivent la proclamation définitive des résultats après la publication définitive de la liste des candidats. La déclaration de candidature est déposée au greffe du Conseil Constitutionnel.
Conformément à farticle 30 de la Constitution, le Conseil Constitutionnel arrête et publie la liste des candidats vingt neuf (29) jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est ssurée par l’affichage au Greffe du Conseil Constitutionnel. Lorsqu’il est nécessaire de procéder à un deuxième tour de scrutin, les retraits éventuels de candidature sont portés à la connaissance du Conseil Constitutionnel par les candidats vingt quatre (24) heures au plus tard après la proclamatio Constitutionnel par les candidats vingt quatre (24) heures au plus tard après la proclamation définitive des résultats du scrutin. Le Conseil Constitutionnel arrête et publie, dans les conditions prévues à l’article LOI 21 la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour.
Campagne électorale La campagne en vue de l’élection du Président de la République est ouverte vingt et un (21) jours avant le premier tour de scrutin. Sil y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats au Greffe du Conseil Constitutionnel. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure. Tout organe, toute entreprlse privée de la presse écrite, audiovisuelle ou utilisant tout autre support, qui traite de la campagne est tenue de veiller au respect des règles d’équité et ‘équilibre entre les candidats dans le traitement des activités de campagne électorale.
Recensement des votes et proclamation des résultats Au niveau de chaque département est créee une commission départementale de recensement des votes. Cette commission est composée : de trois magistrats dont Fun assure la présidence, tous désignés par le Premier Président de la Cour d’Appel de Dakar parmi les magistrats des Cours et Tribunaux ; d’un représentant de la C. E. N. A. d’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Au niveau national est crée une Commission Nationale de Recensement des Votes. Cette commission est présidée par le premier président de la Cour d’Appel de Dakar et en cas d’empêchement par un magistrat qu’il désigne. Elle comprend, en outre, d’une part, deu et en cas d’empêchement par un magistrat qu’il désigne.
Elle comprend, en outre, d’une part, deux magistrats du siège désignés par lui et, d’autre part, un représentant de la C. E. N. A. ainsi qu’un représentant de chaque candidat ou liste de candidats et son suppléant. Les commissions départementales procèdent au recensement des votes à partir des procès verbaux de chacun des bureaux de ote. La commission nationale procède au recensement des votes ? partir des procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes. Elle peut les rectifier. Pour cela, elle procède, le cas échéant, à l’annulation ou au redressement des procès-verbaux des bureaux de vote. La commission nationale procède à la proclamation provisoire des résultats, dans les conditions prévues à l’article L86.
Il revient au Conseil Constitutionnel d’effectuer la proclamation définitive des résultats conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution. Les résultats définitifs de Hélection présidentielle font Pobjet d’une publication dans le Journal Officiel, bureau de vote par bureau de vote par les soins du président du Conseil constitutionnel. La Constitution permet deux choses : d’une part, de décrire le fonctionnement des institutions, et d’autre part, d’énoncer les droits fondamentaux qu’elle entend garantir. La finalité du code électoral est de permettre au peuple majeur de s’exprimer. Ainsi pour voter, il faut avoir éte inscrlt sur une liste électorale et disposer d’une carte électorale et d’une carte nationale d’identité.