TD1 D Administratif

Denoyez et Chorques 1974 Les faits : Les sieurs Denoyez et Chorques possèdent taus deux une résidence secondaire sur l’île de Ré. Or ils demandent simplement à ce queleurs soient appliquées les tarifs préférentiels (soit le tarif applicable aux habitants de l’ile, soit à défaut le tarif consenti aux habitants de Charente-Maritime, concernant les passages d’eau(ainsique le remboursement du trop perçu depuis 1961 et l’abrogation du tarif des cartes d’abonnement en vigueur). Procédure : Par deux décisions, datées des 3 juin et 27 oct. 971 le préfet deCharente-Marltim demande. par la suite le T. A. de contre ces décisions erniers exercent un or 15 iti. -_,•- Sni* to View nextÇEge Sfaction à cette êtes introduites I Chorques. Ces annuler la décision du T. A. de Poitiers en date du 7 juin 1972. Problème de droit : Etant donné l’existence d’un principe de valeurconstitutionnelle concernant l’égalité de tous devant les services publics, un tel service peut-il offrir des prestations différentes aux particuliers en fonction de leur lieu de domciliation ?

Solution :lJn service public peut appliquer plusieurs tarifs différents à ses utilisateurs : _ soit à cause d’une loi le prévoyant expressément _soit à cause de différences de situation ppréciables existantentre ces usagers _ soit qu’un nécessité d’intérêt général ly oblige. En l’espèce le lieu des domiciliation est une différence de situation existante entre les usagers de nature à autoriser un unetelle pratique. Enfin, le Conseil général de Charente-Maritime ne pouvait légalement édicter un tarif préférentiel aux habitants de Charente-Maritime, aucun des trois éléments suscités ne s’appliquantici.

Portée : Exeption au principe d’égalité CE, 27 janvier 1961, vannier. Faits : Le 3 janvier 1956, il y une interruption des émissions de télévision suite à unincendie qui endommage les installations de ‘émetteur 441 ligne de la TourEiffel. Cette suspension d’émission se prolonge jusqu’au 26 avril 1956. Le 26 avril 1956 il ya un arrêté ministériel qui alloue 20 000 Fr au propriétaire deréceptrices 441 lignes pour les dédommager de la suspension des émissions. Deplus l’arrêté mentionne la cessation définitive des émissions. Procédure : Mr Vannier attaque l’arrêtédemande un dédommagement pour l’arrêt des émissions.

Problème de droit : un service public administratifdoit-il être maintenu ? Solution : « Considérant que de tout ce qui précède, il résulte queni l’interruption en fait des émissions…. ? la suite de la cessation desémissions dont il s’agit » Porté : Un service public administratif n’a pas à être maintenu. Deplus la fin d’un SPA n’engage pas la responsabilité de l’état. Dans cette affaire, le secrétaire d’Etat aux transports décide le 13 novembre 1974 de supprimer l’exploitation des lignes aériennes Paris-Belfort, Paris-La-Rochelle et Paris-Lille.

Les chambres de commerce et d’industrie des trois VIIIes concernées décident, alors, de demander au Conseil d’Etat d’annuler cette décision. Celui-ci rejette, cependant, la requête par un arrêt de section rendu le 18 mars 1977 au 15 décision. Celui-ci rejette, cependant, la requête par un arrêt de section rendu le 18 mars 1977 au motif que les trois grands principes du service public n’ont pas été violés. La prlncipale question que pose cet arrêt est de savoir si le secrétaire d’Etat aux transports pouvaient valablement supprimer ces trois lignes.

Comme le note le juge administratif, cela ne fait pas de doutes au regard du principe d’adaptabilité. Celui-ci permet, en effet, à l’Administration d’adapter, chaque fois que nécessaire, le service public aux nécessités de l’intérêt général. Ce pouvoir lui permet notamment de modifier les conditions ‘organisation ou de fonctionnement du service public, mais aussi, comme c’est le cas en l’espèce, de supprimer tous les servlces publics qui ne sont pas rendus obligatoires par la loi ou la Constitution.

Des questions pouvaient, en revanche, se poser s’agissant des principes de continuité et d’égalité Concernant le premier principe, le juge administratif estime que les exigences de la continuité du service public doivent, dans ce cas, s’incliner devant la nécessaire adaptation du service public. Quant au principe d’égalité, le juge considère que ces trois lignes présentent des spécificités par rapport aux autres ignes qui ustifient leur suppression.

Commentaire de l’avis du Conseil d’Etat en date du 3 mai 2000, avis Mlle Marteaux : les agents publics et la manifestation des croyances religieuses INTRODUCTION Comme l’exprimait la loi du 9décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat, la IaiCité est une des composantes essentielles de la République française. En effet, l’Etat, la laïcité est une des composantes essentielles de la République française. En effet, Particle premier de la Constitution de 1958 énonce que« la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale

Le principe de laïcité, qui permet de respecter la liberté de conscience de chacun, se traduit à travers lefonctionnement du seNice public par une exigence de neutralité. Cela signifie qu’aucune différence ne doit être faite entre les usagers ? raison de leurs opinions, qu’elles soient religieuses, politiques ouphilosophiques. C’est travers un avis du 3 mai 2000, Mlle Marteaux, que le Conseil d’Etat s’est prononcé sur finterdiction faite aux agents des seraices publics, dans l’exercice de leursfonctions, de manifester leurs croyances religieuses, afin de respecter le principe de neutralité des services publics. l’espèce Une surveillante intérimaire d’un collège s’est faite licenciée au motifqu’elle portait un signe d’appartenance religieuse (en l’espèce un foulard islamique), pendant l’exercice de ses fonctions. Elle contesta alors le bien-fondé de cette décision, prlse par arrêté du recteur del’Académie de Reims, devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Le Tribunal administratif décida de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d’Etat sur le fondement de l’art. 12 dela loi du 31 décembre 1987, portant réforme du contentieux administratif.

Selon cette procédure, « avant de statuer sur une requête oulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficultésérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la co 5 difficultésérleuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut, par un jugement qui n’est susceptible d’aucun recours, transmettre le dossier de Ainsi, par un avis contentieux du 3 mai 2000 Demoiselle Marteaux, le Conseil d’État a jugé que le « fait pour un agent du seNice de l’enseignement de manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant n signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations Aucune distinction n’est faite selon que la personne intéressée, en l’occurrence une surveillante, a ou non des fonctions d’enseignement, ni selon la nature du service concerné : les principes de laïcité et de neutralité doivent s’appliquer à tous ceux qui appartiennent au service public, quel qu’il soit. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs rappelé que figuraient parmi les principes fondamentaux du service public « le principe d’égalité et son corollaire, le principe e neutralité du service [3]. » L’avis du 3 mai 2000, comme un avis antérieur du 21 septembre 1972, ne font aucune distinction entre l’enseignement et les autres services publics, qui doivent respecter l’obligation de neutralité et ne pas constituer le vecteur ou le support d’expression de croyances religieuses.

Ainsi, dans un jugement du 17 octobre 2002, Mme Villalba [41, le tribunal administratif de Paris a considéré qu’en vertu du principe de laïcité de l’État et de neutralité du service public, un établissement hospitalier a légalement refusé de renouveler le contrat d’une as PAGF s 5 ublic, un établissement hospitalier a légalement refusé de renouveler le contrat d’une assistante sociale qui refusait d’enlever son voile. De même, dans un arrêt du 15 octobre 2003, le Conseil d’État a réaffirmé les prlncipes de laïcité et l’obllgation de neutralité qui pèsent sur tout agent public en rejetant la demande d’annulation d’une sanction infligée à un fonctionnaire, qui avait mis l’adresse électronique de son travail à disposition d’une organisation sectaire.

LES PRINCIPES REGISSANT LES SERVICES PUBLICS : Il existe quelques principes essentiels communs à tous les ervices, et inhérents à la qualification de service public. Ils se rattachent à sa finalité, qui reste l’élément majeur de la notion : La sauvegarde de l’intérêt général. Souvent désignés comme les « lois du service public », égalité, continuité et mutabilité sont les 3 principes qui s’appliquent intégralement à tous les services publics, même ceux gérés par une personne privée : (CE. 5 mai 1944 : Cpie. Maritime de L’Afrique orientale). C. C. 501 DC. 5 août 2004 : Ces 3 principes constituent le « minimum minimorum » du statut du service public.

A) Le principe d’égalité du service public ‘ Il découle du principe d’égalité devant la loi, consacré par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (ou DDHC). Il implique que toutes les personnes placées dans une sltuation identique à l’égard du service public, doivent être régies par les mêmes règles. CE. 9 mars 1951 : Sté. des concerts du C 6 5 CE. 9 mars 1951 : Sté. des Concerts du Conservatoire : Pour le juge administratif, le principe d’égalité ne se limite pas aux seules relations entre les usagers et le service public, il s’agit d’un PGD qui régit le fonctionnement du service public dans son ensemble. CE. Ass. juillet 1962 : Conseil national de l’ordre des Médecins : CE. 10 mai 1974 : Denoyer et Chorques Mais cette égalité n’est pas absolue, la discrimination est possible sur 3 fondements : 1. La loi, 2. L’existence de différences de situations appréciables entre les usagers, 3. Des considérations d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service. a) Le principe d’égalité comprend notamment • 1) Un droit égal d’accès au service public : Cela concerne l’accès au service, à ses prestations, et aux emplois publics. 2) La non-discrimination entre les usagers du service : Ce principe se traduit par la neutralité du service, Ex : Laïcité. ) La participation égale aux charges du service Les utilisateurs du service public doivent participer aux charges entraînées par son existence et son fonctionnement, à proportion de l’utilisation qu’ils en font. Le juge admet les discriminations tarifaires entre usagers d’un même service public, sur fun des 3 fondements Cltés : Dans l’arrêt Denoyer et Chorques, il s’agissait de tarifs différents pour l’utilisation d’un bac reliant l’ile de Ré au continent, selon le lieu de domicile de l’usager (Différences appréciables 7 5 ppréciables entre les usagers). En fait, le CE vérifie qu’il n’y a pas de disproportion manifeste entre la différence de traitement et la différence de situation.

S’agissant des services assumés par des collectivités locales : Ces dernières sont tentées d’opérer des discriminations fondées sur l’existence de liens avec elles, ou sur la finalité sociale plus ou mains accentuée du service. b) Le critère de l’appartenance territoriale : CE. 13 mai 1994 : commune de Dreux : Si le service public ne revêt pas de caractère obligatoire, alors son accès peut être réservé aux personnes ayant un lien avec a commune. Mais ce lien ne saurait se limiter uniquement ? la résidence des intéressés dans la commune, excluant ainsi les personnes qui y travaillent, ou celles dont les enfants sont scolarisés dans la commune. ) La question de la tarification des services publics communaux : CE. 5 octobre 1984 : Commissaire de la République de l’Ariège : Le juge a admis la légalité de tarifs de cantine scolaire plus élevés pour les élèves domiciliés hors de la commune, que pour les élèves domiciliés dans la commune, dès lors que les tarifs les plus élevés n’excèdent pas le prix de revient du repas. CE. 20 janvier 1989 : Centre communal d’action sociale de la Rochelle : De même, il n’a pas iueé c incipe d’égalité, le fait que PAGF 15 tarifs les plus élevés demeurent inférieurs au coût de fonctionnement du service. L’évolution de la jurisprudence à propos des écoles de musique municipales : CE. 6 avril 1985 : Ville de Tarbes : Le conseil municipal de la commune avait fixé le montant des droits d’inscription de l’école de musique municipale, notamment, en fonction d’un « quotient familial », établi compte tenu des ressources des familles des élèves fréquentant l’école, et du ombre de personnes vivant au foyer. Le juge rejette cette discrlmlnation tarifaire en soutenant d’une part, que les différences de revenus entre les familles des élèves ne sont pas constitutives, en ce qui concerne l’accès au service public, de différences de situation justifiant une telle discrimination ; D’autre part, que compte tenu de l’objet du sen’ice et de son mode de financement, il n’existe aucune nécessité d’intérêt général justifiant ce barème, en fondant cette discrimination sur les seules différences de ressources entre les usagers. CE. 29 décembre 1997 : Commune de Gennevilliers/Commune de

Nanterre (2arrêts) • Le CE admet que l’intérêt général qui s’attache, à ce qu’un conservatoire de musique puisse être fréquenté par les élèves qui le souhaitent, et sans distinction selon leurs possibilités financieres, ne s’oppose pas à ce qu’un conseil municipal puisse, sans méconnaitre le principe d’égalité entre les usagers du service public, fixer des droits différents variant en fonction des ressources des familles. Mais si les tarifs d’une école de musique municipale peuvent varier en fonction du niveau des ressources de la famille de municipale peuvent varier en fonction du niveau des ressources e la famille de l’élève, le juge fixe une limite : les tarifs les plus élevés doivent être inférieurs au coût de fonctionnement du servlce. 2 remarques CE. 2 décembre 1987 : Commune de Romainville : En revanche, demeure discriminatoire, une différence des droits d’inscription applicables respectivement, aux « anciens » eleves d’une école de musique, et aux nouveaux. CE. Ass.

IO juillet 1996 : Société Direct Mail promotlon : Il est à noter qu’il n’existe pas de loi ou de PGD imposant un principe de gratuité du service public administratif. B) Le principe de continuité du service public : Le service public correspond à un intérêt général qualifié, c’est-à- dire dont le caractère est impérieux pour la population. Rien ne doit faire obstacle à son fonctionnement continu. Dans sa décision du CC. 105DC. 25 juillet 1979 : Droit de grève à la Radio-TV, le juge constitutionnel lui a reconnu le statut de principe à valeur constitutionnel. L’une des questions que soulèvent ce principe, est sa conciliation avec le droit de grève des fonctionnaires. a législation est longtemps restée muette ou res ue sur celui-ci. Le Préambule de la Consti a reconnu le droit de