Proc dure p nale cours Aliz e 2015

Procédure pénale mardi 24 février prof absente. pas besoin d’acheter le CPP- On peut poser des questions en amphi. Attention aller en cours, pas que en TD. 3 livres conseillés : or Iga Le traité de proc Sni* to View 2014. 2 magistrats q pcqu’il prend partie d Édition 2013 ou tique. Attention BOULOC, précis Dalloz Edition Dalloz n décembre 2013. Buisson et Serge Guinchard. Pour le chapitre sur les sources. Procédure pénale chez Vitèque. Pour l’examen il faut aller lire ce thème sur ce chapitre.

Pradel, Edition Pujasse (très bien pour la preuve) François Fourment, procédure pénal, édition Larcier, octobre 013 (concis mais précis). Examen : commentaire de texte ou d’arrêt ou dissert (commentaire de texte soit arrêt, soit un article du Code). Faire une bonne présentation de plan (mais le plan ne va pas non plus importer la note). Il faut surtout avoir des connaissances. Elle met les photocopies des articles dans l’exam si besoin quoi. philo et de sa réglementation).

Le pb c’est que le législateur n’a pas encore trouvé le système idéal (aussi bien en France qu’ailleurs) car rechercher la vérité est très difficile. Y a t-il une vérité objective ou y a t-il différentes vérités ? puisqu’on peut voir diff approches de la vérité, on peut avoir diff approche de la pp elle-mm et notre législateur n’a pas encore choisi. Ces nombreuses réformes qui ont lieu font naitre des enjeux de règles de P et des difficultés que rencontre le législateur.

Ces enjeux se manifestent dans une tendance à un renouvellement constant qui s’est manifesté entre autre et essentiellement par l’adoption d’une loi très importante, la loi du 15 juin 2000 « loi renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes Ce titre peut paraître contradictoire car renforcer les droits de la personne soupçonnée et en même emps renforcer les droits de la victime de l’infraction. Les travaux préparatoire et la loi elle mm ont suscité bcp de polémiques et débats.

Il était difficile de trouver un équilibre entre ces deux intérêts. Cette loi a fait l’objet de bcp de critiques et de débats. Il y a mm des auteurs qui ont dit que c’était une loi idéologique qui ne serait peut-être pas appliquée en pratique dans son ensemble. Or, cette 101 a été inspirée en grande partie par les travaux d’une commission appelé « Justice pénale et droit de l’homme » réunie en 1989 sous la présidence de Mireille DELMAS MARTY « commission DEMMAS MARTY h.

Elle avait fait un rapport très fouillé en 1990, ce rapport mettait en évidence l’urgence, la nécess avait fait un rapport très fouillé en 1990, ce rapport mettait en évidence l’urgence, la nécessité impérieuse de réformer le CPP sur l’exemple de certains systèmes étrangers en vu de mieux garantir les droits de la défense et mieux garantir l’impartialité du juge, particulièrement de juge d’instruction. Ca pousse donc la législateur a adopter une réforme générale du Code. Cette loi de 2000 a tenté de suivre les enseignement de ce rapport.

En 2000, malgré les critiques, on a pensé que cette réforme ambitieuse iendrait mettre un terme a une inflation législative (aujourd’hui on constate que de nombreux rapport ont été publiés ces dernières années). Cette réforme devait mettre un terme,? l’intervention du législateur sur des questions ponctuelles. Or, aujourd’hul, on constate que les rapports se succèdent : de nombreuses lois de réformes plus ou moins amples, ambitieuses, se sont succéder avec une grande rapidité depuis 2000.

Résultat de cela pas très bien pour plusieurs raisons : Les lois qui se sont succéder depuis 2000 n’ont pas opéré une réforme d’ensemble du système, elles sont intervenues que ur certains points (lois ponctuelles). Résultat : il est auj difficile de savoir quelle est la coherence du système. Le CPP manque de cohérence et de lisibilité. Ex : la loi du 15 juin 2000 a introduit un nouveau juge, le juge des liberté et de la détention provisoire.

Comme son nom l’indique, ce juge fut introduit au départ pour qu’il puisse prendre des décisions relatives aux incarcérations avant jugement. II est alors possible, alors qu’une personne n’a pas encore déclarée cou incarcérations avant jugement. Il est alors possible, alors qu’une personne n’a pas encore déclarée coupable, de retenir cette ersonne en la plaçant en détention provisoire, lorsqu’il existe des indices graves de culpabilité et lorsque certains risques sont possibles (risque de fuite). Cest contradictoire donc difficile de comprendre les dispositions du cpp.

La loi de 2000 a introduit un nouveau juge qui intervient dans la phase préparatoire du procès, il s’agit du juge des libertés et de la détention provisoire. Pk nouveau juge ? Car avant 15 juin 2000, c’était le juge d’instruction qui était chargé, dans cette phase préliminaire, de rechercher des preuves, de garantif les liberté individuelles (de écider si certains actes portant atteinte aux libertés indiv sont nécessaires), et aussi se prononcer sur la vraisemblance de la culpabilité, cad le renvoie en jugement. le juge d’instruction historiquement s’est vu attribuer une double fct, la fct de rechercher des preuves, à charge ou à décharge, et la fct de garantir les libertés individuelles, de décider si une mesure qui porte atteinte à la liberté est nécessaire avant le jugement). Le pb c’est que si un homme a ces deux fct, il risque d’utiliser les mesures portant atteinte au libertés indiv pour avoir plus de temps pour son enquête pour trouver plus de preuve, donc isque que le juge ne soit pas assez impartial. On a donc voulu un juge plus impartial et plus objectif.

Voilà pk il y a eu l’introduction avec cette loi du juge des libertés et de la détention provisoire (avant procès) qui n’a pas la fct d’enquêter. Pour la détention provisoire (avant procès) qui n’a pas la fct d’enquêter. Pour le faire accepter par l’opinion publique et les autres magistrats, le législateur a donné des compétences limitées à ce nouveau juge. puis ensuite qd ce juge aura fait ces preuves on enlèvera ces limites, pour qu’il ait de plus en plus de compétences. Donc au final il sera compétent pour traiter e toutes les libertés individuelles avant jugement.

Mais le pb c’est que le législateur est intervenu certes pour lui donner de nouvelles compétences mais hélas sans aucunes cohérences car le législateur est intervenu au cas par cas. Le juge des liberté est donc à la recherche de sa légitimité. les lois qui se sont succèdées depuis la loi du 15 juin 2000 ont introduit des régimes spéciaux. des procédures particulières pour certaines infractions, certaines formes de criminalité. Il s’agit de procédures dérogatoires à la procédure de droit commun. Ex : loi du 18 mars 2003 en matière de lutte contre le terrorisme érogatoire au droit commun.

Ex : loi du 9 de mars 2004, dite loi PRBEN Il, loi qui a introduit une procédure d’enquête dérogatoire au droit commun en matière de criminalité organisée. L’idée qui a fondé cette loi est que la criminalité dispose de bcp de moyens technique lui permettant de faire disparaître rapidement les preuves d’une infraction, il s’agit d’infraction très grave justifiant des pouvoirs très important d’investigation à la police (enquêteur) et au Procureur de la République (ce qu’ils n’avaient pas avant 2003 et 2004 dans ces matières spécifiques).

Le proc de la rép est un magistrat charg as avant 2003 et 2004 dans ces matières spécifiques). Le proc de la rép est un magistrat chargé de l’accusation, il n’est donc pas très impartial. Ex : on peut placer des petites caméras cachées et des mlcros pour ces matières là au domicile des personnes (mais ca c’est interdit pour le droit commun). Critiques de la doctrine : ***Plus on multiplie les régimes spéciaux, moins on a LIN système de pp. Certains auteurs ont dit qu’on ne peut plus parler de Droit commun de la PP.

On peut être tenté de ne pas respecter des principes fondamentaux de la pp, on risque de perdre de vue les principes généraux en matière procédurale. **Pb du caractère répressif du CPP. Car avec ces régimes spéciaux on introduit des pv très important pour certaines autorités ce qui n’est pas admis en droit commun. Effet pervers : risque d’une certaine banalisation et risque que ces régimes spéciaux servent de modèle ou de référence pour la réforme du droit commun. Comment on fait pour opérer la qualification et à quelle moment. ar exemple on va dire que ce sont des actes terroristes pour avoir des prérogatives plus importants mm si au fond ce ne sont pas des actes terroristes. Question de l’abus de qualification (il faut en pratique qu’on soit en présence de l’inf qui ustifie le choix de ces régimes spéciaux) ==> le juge sanctionnera et prononcera l’annulation de cette qualification (sanction procédurale). Ex de « sanction procédurale » : les images ne pourront pas être utilisées pour prouver les faits lorsqu’il y a un abus de qualification.

Comment savoir qu’elle est l’infr et qu’elle sera la sanction lorsqu’il y a un abus de qualification. Comment savoir qu’elle est l’inf, et qu’elle sera la sanction en cas d’abus de qualification ? Dans la loi de 2004, le législateur a exclu l’hypothèse de la nullité des preuves si il y avait abus de qualification. Et la le Conseil onsti a dit NON, le législateur ne peut pas exclure la nullité car il faut punir ces abus. On verra en TD que cela se réalise vraiment. ***dernier PB qui s’est posé devant le Conseil const : Risque que l’officier de police judiciaire prend l’infraction qui lui donne bcp de pouvoir. **Problème de la connaissance de la loi. Trop de réformes. Réformes sont souvent symboliques et donc non suivl de décrets d’application ni de moyens pour les mettre en œuvre. Sans moyen, la loi reste ina2pliquée. Malgré ces difficultés le renouvellement existe 1 er facteur du renouvellement de la pp : pénalisation crossante e la vie en St nécessitant pas nécessairement le prononcé d’une peine d’emprisonnement ni l’action d’un juge (textes dont la gravité ne mérite peut-être pas de répression pénale).

Cercle vicieux pour la PP : plus il y a de textes d’incrimination, plus on a potentiellement d’infractions commises et donc d’infractions poursuivables, et plus on a des procédures, plus les tribunaux sont chargés de travail, plus les procédures deviennent lentes, moins de sanctions sont prononcées et moins de peines mises à exécution, plus de personnes sont laissées en liberté même pour des inf graves, moins les gens ont confiance dans le taff e la justice répressive, et plus le législateur peut être tenté d’intervenir pour taff de la justice répressive, et plus le législateur peut être tenté d’intervenir pour réformer la PP et d’introduire de nouveaux textes d’incrimination. Ex : la dernière loi contre le terrorisme a été adopté en novembre 2014 et déjà il faut la réformer car elle n’est pas suffisante (mm si elle intègre des pouvoir très important dans la police judiciaire).

On peut rentrer dans notre ordi en procédant à une perquisition de l’ordi et ca pourra être utilisé comme preuve de notre culpabilité (avant novembre 2014, ca ne pouvait pas être des reuves de culpabilité, c’était juste des informations). Les tribunaux sont démunies face au phénomène de la criminalité de masse (manque de moyens humain). Les circonstances sont souvent semblables, les faits pas très graves ou des inf de moindre gravité, qui ne méritent pas tjrs de long débat devant un tribunal. Cela a conduit a la fin des années 70, un mouvement de dépénalisation (on préfère privilégier la sanction adm par rapport a la PP). Ce phénomène de criminalité de masse a conduit a l’étranger et en France, a s’intéresser à la durée et à la rapidité de la PP.

Comme d’autre législateur, le législateur fr, a introduit quelques procédures rapides, procédure accélérées ou des mesures alternatives aux poursuites qui tendent à limiter voir ? exclure l’intervention du juge dans des affaires ou la culpabilité est reconnue ou pour des inf de très petite gravité. JEAN PRADEL est très critique de cette tendance, il parle de tendance à la « déjudiciarisation Les mesures alternatives aux poursuite ne sont pas des peines, mais les procédures accélérées p sont pas des peines, mais les procédures accélérées permettent d’aboutir au prononcé d’une véritable peine par un juge tout en ?vitant des débats très longs devant le juge. La multiplication de ces deux procédures pose la question de savoir quelle sont les garanties de la pp qui doivent être respectée dès lors qu’une réponse pénale est donnée à une infraction. Question de l’interprétation des statistiques.

Dans la première fiche de travaux dirigé, on aura des données statistiques pour qu’on fasse les exo en interprétant ces données statistiques. II faut comparer ces statistiques qui nous montre que la criminalité en France es crossante et essayer de les interpréter. Mais attention la prof veut nous mettre en garde par les stats des anuels et des médias ! Ce n’est pas plutôt la réaction à ces infractions qui est croissante grâce à ces mesures accélérées et ces mesures alternatives ? 2ème facteur du renouvellement de la PP : Droit comparé, source euro et interN. Tendance à la modélisation de la PP sous l’influence de la Cour pénale Internationale.

La CPI se prononce de plus en plus sur des questions de PP, et elle semble imposer aux États LJN modèle procédural (on verra lequel). Plusieurs articles de la CEDH (art 5, 6) intéressent directement la procédure pénale. Elle pousse le législateur français à réformer. Les auteurs les plus critiques parlent même d’une perte d’identité du système procédural français. Selon ces auteurs la CEDH ne tiendrait pas compte des spécificités du système fr. Selon d’au tiendrait pas compte des spécificités du système fr. Selon d’autres auteurs, les sources euro sont un vecteur et nous donnent l’occasion de faire progresser les droits de la défense dans le système fr. Ex qu’on verra en détail la garde à vue.

La CEDH en 2008, 2009 s’est prononcée à l’encontre de la Turquie sur la possibilité pour un officier de PJ de retenir une personne pdt 24h au plus sous a contrainte et de l’interroger. Selon la CourEDH, le droit turc n’était pas conforme à la ConvEDH. Le droit turc ne prévoyait pas que la personne soit informé de son droit au silence, assisté par un avocat pdt l’interrogatoire, et, de plus, cette mesure se faisait sous le contrôle non pas d’un juge impartial mais d’un procureur de la Rép qui n’est pas indépendant et impartial car il aura par la suite pour rôle de soutenir l’accusation. Ces décisions de 2008, 2009 étaient connus en France, le droit de la garde à vue turc était calqué sur le droit français.

Donc ca intéressait directement e système français car la France pouvait être condamné. C’est arrivé vu que l’influence de la CEDH est très importante en Procédure Pénale même si ca ne concerne pas la France. Il faut donc connaître la JP de la CEDH. Mais on pense que la CEDH est inspirée par un modèle procédural qui n’est pas le modèle français, donc si on modifie ca remettrait en cause la PP française. 3ème facteur du renouvellement de la PP: difficulté majeure de PP elle-même. Dans ce domaine, il est nécessaire de trouver un équilibre satisfaisant entre la nécessité de poursuivre des infractions (donc de les condamner à une p PAGF 93